Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e836c42a2105dbc59c94
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/706 N° RG 23/00755 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4LL J.L.D. NIMES 12 juillet 2023 [M] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 13 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 12 juin 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 juin 2023, notifiée le même jour à 18h15 concernant : M. [H] [M] né le 21 Septembre 1997 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 16 juin 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Marseille portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 juillet 2023 à 14h26, enregistrée sous le N°RG 23/3483 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Juillet 2023 à 12h32 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [M]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 12 juillet 2023 à 18h15, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [M] le 12 Juillet 2023 à 17h12 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [H] [M], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de Monsieur [H] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [H] [M] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 12 juin 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant trois ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour. Le 12 juin 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 18h15. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [H] [M] le 16 juin 2023 et confirmée en appel le 19 juin 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 19 juin 2023. Par requête en date du 11 juillet 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] [M] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 juillet 2023, à 12h32, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [H] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 juillet 2023, à 17h12. Sur l'audience, Monsieur [H] [M] indique que : - il souhaite exécuter une peine pénale avant de partir en Algérie, d'autant qu'il a obtenu un aménagement de peine, - il a aussi trois enfants présents à [Localité 3], il souhaite s'organiser (il produit des éléments prouvant ses garanties de représentation), - il vit avec sa femme qui n'est pas la mère de ses enfants, et en atteste, - au centre de rétention, il dit ne pas rencontrer de problème. Son avocat soutient que : - le retenu était retenu à [Localité 3] puis il a été transféré au centre de [Localité 4] et il y a une difficulté sur l'information aux JLD et aux parquets compétents, en procédure deux courriers ont été versés au dossier mais de quelle façon cette information a été communiquée car il n'est pas communiqué le moyen de transmission de l'information requise ; il n'y a pas d'accusé de réception, - le JLD a motivé sa décision ne indiquant que cet envoi a été réalisé par voie dématérialisée, il n'y a pas ces éléments en procédure, - le retenu avait un document du SPIP qui faisait état d'une autorisation du maître des lieux pour un bracelet électronique, donc le retenu souhaite respecter cet aménagement de peine, et s'il est renvoyé dans son pays, il y a une interdiction de retour pendant trois ans, et s'il revient au terme de cette interdiction, rien ne l'empêcherait de faire une demande de régularisation et cette peine en suspend sera un problème pour son visa. Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [H] [M] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [H] [M] soulève des irrégularités de procédure consécutives à son transfert au centre de rétention de [Localité 4] en ce que des avis de transferts n'ont pas été adressés aux parquets compétents. Ce moyen a été soulevé in limine litis devant le juge de première instance. Il est donc recevable. En revanche sera déclaré irrecevable les autres moyens soulevés en cause d'appel tenant à d'autres irrégularités qui n'ont pas été soulevés in limine litis devant le juge des libertés et de la détention. Sur l'avis de transfert : Il ressort de la procédure que l'avis aux parquets et JLD concernés figurent bien en procédure, accompagnés de la preuve de leur bonne « délivrance » aux adresses de ces autorités judiciaires. Ainsi, il convient de considérer que la motivation du juge de première instance s'avère bien fondée et que le moyen doit être une nouvelle fois rejeté. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. En l'espèce, l'administration a obtenu l'organisation d'une audition consulaire avec les autorités algériennes le 21 juin 2023. Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [M] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] [M] : Monsieur [H] [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. La circonstance selon laquelle il serait en cours d'exécution d'une peine ne fait pas obstacle à son placement en rétention. En tout état de cause, il ne justifie pas de sa situation de personne placée sous main de justice à quelque titre que ce soit. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [M] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 13 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [H] [M]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [H] [M], pour notification au CRA Me Fahd MIHIH, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M.Le Directeur du CRA de [Localité 4] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e836c42a2105dbc59c94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel