Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e838c42a2105dbc59c9f
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : MDPH DE L'INDRE SCP AVOCATS CENTRE EXPÉDITION à : [N] [G] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX ARRÊT DU : 11 JUILLET 2023 Minute n°339/2023 N° RG 22/00850 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRWB Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 15 Février 2022 ENTRE APPELANTE : MDPH DE L'INDRE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Dispensée de comparution à l'audience du 4 avril 2023 D'UNE PART, ET INTIMÉ : Monsieur [N] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Daniel GUIET de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX Dispensé de comparution à l'audience du 4 avril 2023 PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 AVRIL 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 4 AVRIL 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 11 JUILLET 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 19 juin 2020, M. [G] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre une demande de renouvellement de son complément de ressources à l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Par courrier envoyé le 24 juillet 2020, la MDPH de l'Indre lui a notifié son refus de lui accorder un renouvellement de son complément AAH en raison de l'abrogation de ce dispositif par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018. Par décision du 20 août 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a également répondu défavorablement à la demande de renouvellement pour les motifs précédemment exposés. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 septembre 2020, M. [G] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux afin de contester cette décision de confirmation du 20 août 2020. Par jugement du 15 février 2022, le dit tribunal a : - débouté la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre de ses demandes, - dit que [N] [G] bénéficiera du complément de ressources pour les personnes handicapées à compter du 1er octobre 2020 et jusqu'au 30 novembre 2029, sous réserve qu'il continue à remplir les conditions d'éligibilité à cette aide, prévues par l'article L. 821-1-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, - condamné la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre aux dépens, - condamné la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre à payer à [V] [G] 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2022, la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre a formé appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2023 à laquelle la MDPH de l'Indre et M. [G] ont demandé à être dispensés de comparaître par application de l'article R. 142-10-4 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. Aux termes de son mémoire écrit reçu au greffe de la Cour le 7 avril 2022, elle invite celle-ci à infirmer le jugement déféré s'agissant d'accorder le bénéfice d'une prestation désormais abrogée à M. [G], de condamner la MDPH aux dépens ainsi qu'au versement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, M. [G] prie la Cour de : - déclarer mal fondé l'appel de la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre à l'encontre de la décision rendue le 15 février 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, Par conséquent, - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - débouter la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre de toutes ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, - condamner la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre à verser la somme de 2 000 euros à M. [G] en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR, - Le complément de ressources Pour dire que M. [G] bénéficiera du complément de ressources pour les personnes handicapées à compter du 1er octobre 2020 et jusqu'au 30 novembre 2029, sous réserve qu'il continue à remplir les conditions d'éligibilité à cette aide, les premiers juges ont retenu qu'il résultait des déclarations convergentes des parties sur ce point que l'intéressé remplit les conditions ; qu'en ne lui attribuant pas l'aide demandée, la MDPH a ajouté au texte de l'article 266 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, une condition qui n'y figure pas, à savoir l'absence de renouvellement de l'aide. La maison départementale des personnes handicapées de l'Indre poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a statué ainsi. À l'appui, elle fait valoir que l'article 266 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précise bien que ce sont les bénéficiaires qui au 1er décembre 2019 ont des droits ouverts au complément ressources qui peuvent prétendre au bénéfice de cette prestation alors que la CDAPH du 19 novembre 2015, évaluant la situation de M. [G], lui a accordé un complément de ressources du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2020 seulement. Elle en déduit que M. [G] a pu bénéficier de cette prestation sur une durée de cinq ans, allant au terme de son abrogation par la loi, jusqu'au terme du droit décidé par la CDAPH (soit dix mois supplémentaires) ; qu'ainsi à compter du 30 septembre 2020, son droit au complément a cessé de sorte qu'une nouvelle demande impliquant une nouvelle décision de la CDAPH pour une nouvelle période de droit est nécessaire. Elle souligne que le législateur, dans le texte précité, n'évoque en aucune manière le renouvellement des droits précédents mais simplement l'existence de ce droit. Elle ajoute qu'en application de l'article L. 241-6 du Code de l'action sociale et des familles, les décisions de la commission font l'objet d'une révision périodique ; que selon l'article R. 241-31 de ce même code, leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder 10 ans sauf dispositions spécifiques contraires ; que par ce texte, le législateur entend indiquer qu'elles ont une date de début et une date de fin de validité de sorte qu'à l'issue de la période de droits, une nouvelle demande doit être déposée par la constitution d'un nouveau dossier. M. [G] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Il expose qu'il s'est vu allouer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2020 ; qu'ainsi au 1er décembre 2019, il avait des droits ouverts au complément de ressources de sorte que tant qu'il en remplit les conditions d'éligibilité, il continue à bénéficier de ses dispositions, dans la limite d'une durée de 10 ans, soit jusqu'au 30 septembre 2030, étant précisé que les autres conditions pour bénéficier de ce complément de ressources ne sont pas contestées, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés lui ayant été reconduit d'ailleurs pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2030. Appréciation de la Cour L'article 83 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, portant projet de loi de finances pour 2019, prévoit l'abrogation du complément de ressources à l'allocation adulte handicapée qui était codifié à l'article L. 821-1-1 du Code de la sécurité sociale. Toutefois l'article 266 de cette même loi dispose que : 'IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er décembre 2019. V.-Les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dans leur rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu'ils en remplissent les conditions d'éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d'une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date'. Le tribunal a relevé que selon les parties, M. [G] s'est vu allouer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2020, le bénéfice de l'AAH lui ayant été reconduit pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2030. La MDPH de l'Indre ne saurait donc sérieusement soutenir qu'à la date du 1er décembre 2019, M. [G] n'avait pas de droits ouverts au complément de ressources et ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions transitoires de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. - Les demandes accessoires Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ailleurs, cet appel, que la Cour juge dépourvu de fondement, a engendré pour M. [G], personne au demeurant fragile, des frais irrépétibles supplémentaires qu'il serait parfaitement inéquitable de laisser à sa charge. La MDPH de l'Indre sera donc condamnée, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à lui verser une indemnité complémentaire de 2 000 euros en complément des dépens. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ; Et, y ajoutant, Condamne la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 241-6 du Code de larticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 11 juillet 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e838c42a2105dbc59c9f
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