Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e838c42a2105dbc59ca1
- Date
- 11 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELAS [9] CPAM DU LOIR ET CHER EXPÉDITION à : [11] (EUROPE) MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS ARRÊT DU : 11 JUILLET 2023 Minute n°340/2023 N° RG 22/00994 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSAL Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 14 Mars 2022 ENTRE APPELANTE : [11] (EUROPE) [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Damien HOMBOURGER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DE LOIR ET CHER [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Mme [B] [E], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 3] [Localité 8] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 6 JUIN 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 11 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 26 juin 2019, M. [D] [W], né en 1996, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : 'M. [W] était en train de transporter à la main une boudineuse avec un collègue...Majeur, index coupures profondes, auriculaire écrasé', ce qui a conduit à une 'amputation index et annulaire main gauche + lésions pluri-tissulaires majeur gauche' selon le certificat médical initial du même jour. L'accident de M. [W] a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, ci-après CPAM du Loir et Cher. La consolidation des lésions a été fixée au 1er février 2020 par le médecin conseil de la caisse, lequel a par ailleurs évalué à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré au titre des 'Séquelles à type raideur des deuxième, troisième et quatrième doigts de la main gauche chez un droitier. Il persiste un blocage en extension de l'articulation P2/P3 des 2ème, 3ème et 4ème doigts main gauche. Il persiste un flessum de P3 des 2ème ,3ème et 4ème doigts main gauche. Il persiste des paresthésies de la pulpe des 2ème, 3ème et 4ème doigts main gauche'. Par lettre du 22 avril 2020, la CPAM du Loir et Cher a notifié à M. [W] l'attribution d'une rente basée sur un taux d'incapacité de 12 % à compter du 2 février 2020. La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui lors de sa séance du 6 octobre 2020, a confirmé la décision de la caisse. La société a alors saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois d'une contestation à l'encontre de cette décision. Par jugement du 14 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a : - déclaré les prétentions de la [11] recevables, - fixé dans les rapports entre la [11] et la CPAM du Loir et Cher le taux d'incapacité permanente de M. [D] [W] consécutif à l'accident du travail du 26 juin 2019 déclaré le 28 juin suivant à hauteur de 10 %, - condamné la CPAM du Loir et Cher aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2022, la [11] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2023. Aux termes de ses conclusions n° 2, visées à l'audience et soutenues oralement, la [11] (Europe) demande à la Cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, Y faisant droit : - infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en date du 14 mars 2022 en ce qu'il a fixé dans les rapports entre elle et la CPAM du Loir et Cher le taux d'incapacité permanente de M. [W] consécutif à l'accident du travail du 26 juin 2019 à hauteur de 10 %, Statuant à nouveau : A titre principal, sur la réduction du taux d'IPP, - déclarer mal fondée la décision de rejet explicite de la commission médicale de recours amiable Centre Val de Loire en date du 6 octobre 2020 notifiée le 9 octobre 2020, - déclarer mal fondée la décision du 22 avril 2022 de la CPAM du Loir et Cher ayant fixé le taux d'incapacité permanente de M. [W] à hauteur de 12 % suite à l'accident du 26 juin 2019, - dire que les séquelles de l'accident du travail du 26 juin 2019 dont a été victime M. [W] justifient à l'égard de la société l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 8 % à la date du 2 février 2020, Et ce avec toutes conséquences de droit, A titre subsidiaire, sur la nécessité d'ordonner une mesure de consultation sur pièces en présence d'une difficulté d'ordre médical, Statuant par arrêt avant dire droit, - ordonner une expertise ou consultation sur pièces du dossier médical de M. [W], - commettre à cet effet tout médecin-expert ou consultant qu'il plaira au tribunal de désigner, - ordonner à la CPAM de remettre à l'expert ou au consultant nommé les pièces en sa possession et le rapport détenu par le praticien-conseil sous pli confidentiel, - dire que l'expert ou le consultant pourra également se faire remettre les éléments médicaux détenus par le praticien conseil de la caisse, le(s) médecin(s) ayant prescrit les arrêts de travail de M. [W] et par le médecin du travail , en tant que de besoin, sur simple sollicitation et présentation du jugement avant dire droit à intervenir, - prendre acte qu'elle désigne le Dr [O] (exerçant [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 10]) afin de recevoir les éléments médicaux, - dire que la mission de l'expert ou du consultant consistera en : ' retracer les lésions de M. [W] et dire si l'ensemble des lésions est en relation directe et unique avec l'accident du travail du 26 juin 2019, ' dire si l'évolution des lésions de M. [W] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou à un état séquellaire, ' dire si la date de consolidation des lésions en lien avec l'accident de travail du 26 juin 2019 a été correctement fixée par le praticien-conseil de l'organisme et par la CMRA et si les éléments compris dans le rapport médical dudit praticien permettent de fixer cette date avec certitude, ' donner son avis sur les modalités de détermination du taux d'incapacité permanente par le praticien-conseil de la sécurité sociale au regard du barème d'invalidité applicable et des éléments recueillis par ledit praticien, ' donner son avis sur le taux retenu par le praticien-conseil de l'organisme et sur la décision de la CMRA sur le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] ensuite de l'accident du travail du 26 juin 2019, ' établir un pré-rapport, et transmettre celui-ci au octeur [O] désigné par l'employeur, afin de recueillir ses éventuelles observations, ' établir ensuite un rapport définitif contenant réponses ou modifications tenant compte des observations du médecin désigné par l'employeur et remettre celui-ci au greffe du tribunal de céans dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, - dire que les frais d'expertise ou de consultation seront à la charge de la CPAM, - condamner la CPAM aux entiers dépens. Dans ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM de l'Indre, pour la CPAM du Loir et Cher, demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Blois, - fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 10 %, - débouter la société IDI Composites International Europe de ses demandes. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur le taux d'incapacité permanente partielle Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. L'article R. 434-32 du même code dispose qu''au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicable en matières d'accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. En l'espèce, la société poursuit l'infirmation du jugement de première instance au regard des séquelles indemnisées et de leur évaluation, se fondant sur la note médicolégale du docteur [O] désigné par ses soins, lequel estime que le taux d'IPP ne saurait être supérieur à 8 %. Elle expose en effet s'agissant de la raideur de l'index que les parties s'accordent sur un taux de 6 % ; elle estime en revanche que les paresthésies de l'annulaire gauche sont contestables et ne correspondent qu'à du déclaratif sans avoir été évaluées ni vérifiées de sorte qu'un taux de 2 % apparaît conforme au barème ; elle fait encore valoir que le barème exclut l'indemnisation de la raideur tant du médius que de l'annulaire de la main non dominante ce qui ne permet pas d'attribuer un taux de 1 % supplémentaire pour ces deux doigts ; elle soutient enfin que la perte de la force de serrage n'est pas suffisamment caractérisée, notamment au regard des examens détaillés imposés par le barème, pour être prise en compte. De son côté, la CPAM rappelle que M. [W] exerçait la profession de technicien de maintenance lors de la survenue de son accident du travail. Elle indique que lors de l'examen clinique, le médecin conseil a constaté les séquelles d'un traumatisme sévère de la main gauche avec amputation initiale de l'index et de l'annulaire, et lésions pluri-tissulaires du majeur opérées consistant pour ces trois doigts en un blocage des articulations interphalangiennes distales avec paresthésies des pulpes, et pertes de force de la main. Elle explique que la raideur de l'index ne touchant que la dernière articulation, le taux minimum de 6 % est justifié ; que l'atteinte sensitive des trois doigts, même s'il ne s'agit pas d'anesthésie, justifie un taux de 3 % (3 x 1 %) ; que l'atteinte synergique des trois doigts entraînant une atteinte fonctionnelle de la main avec perte de force de serrage, le médecin-conseil a attribué un taux de 3 %. Elle estime qu'au regard des préconisations du barème de son âge et de sa qualification, le taux d'incapacité permanente partielle ne peut être fixé au-dessous de 10 %. Il ressort des débats et il n'est pas contesté que M. [W] a été victime d'un accident du travail le 23 juin 2019 ayant conduit à l'amputation de l'index et de l'annulaire de sa main gauche et provoqué plusieurs lésions du majeur gauche. La date de consolidation des lésions a été fixée au 1er février 2020. Lors de son examen le 24 février 2020, le médecin-conseil a constaté les séquelles suivants : '...raideur des deuxième, troisième et quatrième doigts de la main gauche chez un droitier. Il persiste un blocage en extension de l'articulation P2/P3 des 2ème 3ème et 4ème doigts main gauche. Il persiste un flessum de P3 des 2ème ,3ème et 4ème doigts main gauche. Il persiste des paresthésies de la pulpe des 2ème, 3ème et 4ème doigts main gauche'. - Sur la raideur de l'index, du médius et de l'annulaire de la main gauche, non dominante : le taux de 6 % attribué au seul titre de l'index n'est pas discuté en cause d'appel, étant rappelé que le barème indicatif des accidents du travail à la rubrique 1.2.2 relative aux atteintes des fonctions articulaires ne prévoit aucun taux d'incapacité pour le médius et l'annulaire de la main non dominante ; la décision déférée sera donc infirmée pour avoir pris en compte un taux de 1 % supplémentaire pour ces deux doigts. - Sur les paresthésies de la pulpe des 2ème, 3ème et 4ème doigts de la main gauche, il convient de rappeler que selon le barème, la perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange et sera donc évaluée comme celle-ci ; le docteur [U] [I], chirurgien orthopédique, indique dans son avis du 7 novembre 2019 'il y a des troubles de la sensibilité sur l'index et sur le bord radial du majeur' tandis que le docteur [K] [R] mentionne 'troubles sensitifs du III et II' dans l'avis de prolongation de l'arrêt maladie du 26 novembre 2019. Pour autant, le médecin-conseil, après consolidation, a constaté des paresthésies de la pulpe des 2ème, 3ème et 4ème doigts main gauche qu'aucun élément médical postérieur ne vient remettre en cause. Il n'y a donc pas lieu d'infimer la décision en ce qu'elle a retenu 3 % au titre des paresthésies de la pulpe des trois doigts. - Sur l'atteinte synergique des doigts entraînant une atteinte fonctionnelle de la main avec perte de force de serrage, le médecin-conseil a attribué un taux de 3 % que critique le docteur [O], missionné par l'employeur, aux motifs que manque l'épreuve fonctionnelle prévue par le barème au chapitre 1.2 relatif à la main ; ce dernier indique en effet que l'examen soigné et complet d'une main doit comporter un bilan des lésions anatomiques et qu'une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle par un bilan de la valeur de diverses prises : pinces, empaumement, crochet ; il est précisé à la rubrique 1.1.2 qu'en cas d'amputations multiples des doigts, il doit être tenu compte de la synergie sans que la somme des pourcentages puisse dépasser le taux d'IPP prévu pour la perte de la main entière, soit pour un membre non dominant 60 %. Force est de constater que le médecin-conseil ne fournit aucune explication à l'attribution du taux querellé, la seule amputation de deux doigts sans aucune indication précise des lésions ni étude fonctionnelle étant insuffisante à le motiver ainsi que l'ont justement apprécié les premiers juges. Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W], dans les rapports entre la société employeur et la caisse sera ramené à 9 % et la décision déférée infirmée. - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles Chaque partie succombant partiellement conservera la charge des dépens par elle exposés. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statutant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 14 mars 2022 du par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe à 9 %, dans les rapports entre la [11] (Europe) et la CPAM du Loir et Cher, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] [W] consécutif à l'accident du travail qu'il a subi le 26 juin 2019 ; Laisse à la charge des parties les dépens par elles exposés ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 434-2 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e838c42a2105dbc59ca1
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