Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e838c42a2105dbc59ca5
- Date
- 11 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL [8] CPAM DE L'INDRE EXPÉDITION à : SAS [7] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX ARRÊT DU : 11 JUILLET 2023 Minute n°342/2023 N° RG 22/01012 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSB7 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 15 Février 2022 ENTRE APPELANTE : SAS [7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON Dispensée de comparution à l'audience du 6 juin 2023 D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DE L'INDRE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [K] [C], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 6 JUIN 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 11 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Mme [G] [L], née en 1965, salariée de la SAS [7] depuis 2011 en qualité de cariste, a fait parvenir le 4 mars 2020 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, ci-après CPAM de l'Indre, une déclaration de maladie professionnelle pour 'tendinopathie chronique épaule gauche'. Le certificat médical initial du 3 février 2020 mentionne 'tendinopathie et bursite épaule gauche'. Le 30 juin 2020, la CPAM de l'Indre a informé l'assurée et la société de la transmission du dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professsionnelles (CRRMP), considérant que la condition tenant à la liste des travaux était manquante. Le CRRMP a rendu son avis le 4 septembre 2020 en concluant 'l'étude des gestes, contraintes et postures générés par le (ou les) poste (s) de travail occupé (s) par l'assurée permet au comité de retenir l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l'assurée'. Selon décision notifiée le même jour, la caisse a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant l'opposabilité de la décision à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 12 janvier 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 mars 2021, la société a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée. Selon jugement du 15 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a : - débouté la SAS [7] de l'ensemble de ses demandes, - débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire, - condamné la SAS [7] aux dépens. Par déclaration du 21 avril 2022, la SAS [7] a régulièrement relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 11 avril 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2023. Dispensée de comparution à cette audience en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la SAS [7] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions du 24 mai 2023, de : - juger qu'elle est recevable et bien fondée en toutes ses démarches, fins et prétentions, Y faisant droit, - constater que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire et les dispositions de l'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale à son égard dans le cadre de l'instruction de la maladie de Mme [L], - constater que la CPAM n'a pas prorogé de 20 jours le délai de mise à disposition du dossier à son égard dans le cadre de l'instruction de la maladie de Mme [L] en méconnaissance des dispositions de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, - constater en conséquence que la CPAM a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie de Mme [L] du 3 février 2018, en méconnaissance des dispositions légales et réglementaires en vigueur lors des faits, Par conséquent, - déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 3 février 2018 déclarée par Mme [L] inopposable à son égard ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge, En tout état de cause, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 15 février 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, - débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la caisse aux dépens. Aux termes de ses écritures visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM de l'Indre demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 15 février 2022 en tous points ; - débouter la société [7] de ses demandes. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur le respect du délai de 30 jours francs prévus par l'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale Aux termes des dispositions de l'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. En l'espèce, la société employeur prétend qu'elle n'a bénéficié de 29 jours francs pour consulter le dossier, le compléter avec de nouvelles pièces et éventuellement émettre des observations au lieu des 30 jours francs prévus par le Code de la sécurité sociale puisque selon elle le courrier du 30 juin 2020 a été distribué le 2 juillet 2020 de sorte qu'au 31 juillet, date fixée par la caisse, il ne s'était écoulé que 29 jours francs. La caisse affirme avoir respecté les délais puisque l'employeur a été prévenu le 30 juin 2020 de la transmission au CRRMP du dossier de sa salariée, la décision de prise en charge intervenant le 4 septembre 2020 outre le fait que le 17 juin 2020, un mail lui a été adressé pour la phase de consultation des pièces constitutives du dossier. Elle ajoute que l'employeur a pris connaissance des pièces le 24 juin 2020 et sa dernière connexion au site QRP date du 24 juillet 2020. Il ressort des pièces versées aux débats que la société a été avisée de la transmission d'une demande de maladie professionnelle au CRRMP par courrier LRAR de la caisse du 30 juin 2020 aux termes duquel il est indiqué : 'vous pouvez consulter et compléter votre dossier ...jusqu'au 31 juillet 2020. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu'au 11 août 2020 sans joindre de nouvelles pièces'. La caisse verse aux débats un descriptif de pli, lettres recommandées avec AR produit par la caisse, du 2 juillet 2020 où figure la société [7] comme destinataire de la dite LRAR. Or, il est exact que le délai de 30 jours francs querellé court à compter du lendemain de la réception par les destinataires de l'information communiquée par l'organisme, soit au cas présent, le 2 juillet 2020. C'est donc à juste titre que la société [7] soutient qu'elle n'a pas bénéficié du délai de 30 jours francs pour consulter le dossier, le compléter avec de nouvelles pièces et émettre des observations. Dès lors, sans explorer de plus amples moyens, il doit être constaté que la décision de la caisse en découlant est inopposable à la société [7] au titre du non-respect du principe de la contradiction. - Sur les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens. Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 15 février 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare inopposable à la SAS [7] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 3 février 2018 déclarée par Mme [L] ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e838c42a2105dbc59ca5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel