Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e839c42a2105dbc59cab
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 84 848 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Edouard KOBO MDA DU LOIRET EXPÉDITION à : M. et Mme [E] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 11 JUILLET 2023 Minute n°345/2023 N° RG 22/01039 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSD4 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 4 Avril 2022 ENTRE APPELANTS : M. et Mme [T] [E] [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me Edouard KOBO, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : MDA DU LOIRET [Adresse 2] [Localité 4] Dispensée de comparution à l'audience du 4 avril 2023 PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 AVRIL 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 4 AVRIL 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 11 JUILLET 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par lettre du 1er février 2021 de leur avocat, M. et Mme [E], ont formé recours contre la décision prise le 2 novembre 2020 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées après recours administratif préalable obligatoire formé le 10 août 2020 sur la décision initialement prise le 29 juin 2020 en ce qui concerne leur fils [B] [E], né le 16 décembre 2004 suite à la demande de révision déposée le 20 mai 2020 et accordant, dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, un temps d'aide humaine de 291,39 heures par mois et un temps d'emploi direct de 30,42 heures par mois du 1er mai 2020 au 31 décembre 2024 alors que le temps précédemment accordé jusqu'au 31 décembre 2020 était constitué de 207,44 heures d'aide humaine. Par jugement du 4 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - déclaré recevable le recours formé par M. et Mme [T] [E], Mais le jugeant mal fondé, - rejeté la requête de M. et Mme [T] [E], - rejeté la demande de condamnation aux dépens. Par déclaration d'appel électronique du 27 avril 2022, M. et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions, M. et Mme [E] invitent la Cour à : Vu les articles des 245-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles, Vu le jugement déféré, - déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. et Mme [E], Y faisant droit, - annuler le jugement attaqué rendu le 4 avril 2022, Statuant à nouveau, - réformer le dit jugement, - réserver les dépens. La maison de l'autonomie du Loiret, dispensée de comparution conformément à l'article 946 du Code de procédure civile, n'a pas pris d'écritures. Elle a cependant adressé à la Cour un dossier de pièces. À l'audience du 4 avril 2023, le conseil de M. et Mme [E] a indiqué s'en remettre à ses écritures. SUR CE, LA COUR M. et Mme [E] poursuivent l'infirmation du jugement déféré. À l'appui, ils font valoir que le jugement n'a pas pris en compte les prestations de compensation définies à l'article L. 245-3 du Code de l'action sociale et des familles dans les conditions du décret, à des charges liées à un besoin d'aide humaine, un besoin d'aide technique, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré, à l'aménagement du logement et aux éventuels surcoûts résultant de son transport, des charges spécifiques ou exceptionnelles, certaines prestations ayant été réduites à leur portion congrue sinon refusées. Ils indiquent que la prise en charge de leur fils a pris fin le 23 décembre 2019 ; qu'il ne bénéficie d'aucune prise en charge depuis cette date, tout comme l'essentiel des préoccupations quotidiennes des parents n'est pas pris en compte ; que leur fils est atteint d'un handicap rare ; que l'équipe Relais handicap a rencontré au domicile la famille de l'enfant et a établi un état des lieux de leurs besoins actuels ; qu'une psychologue clinicienne et une éducatrice spécialisée, dans leur synthèse d'accompagnement, confirment la rareté du handicap de [B] qui nécessite une prise en charge complète tant au niveau des intervenants professionnels qu'au niveau budgétaire ; que les premiers juges n'ont pas pris en compte cette synthèse d'accompagnement ; qu'ils se sont opposés à l'effet rétroactif des réclamations liées au titre de l'année d'introduction du recours à savoir 2020 ; que l'enfant devrait trouver une place dans des établissements spécifiques ; que, faute de pouvoir être accueilli dans un tel établissement, il subit une perte de chance d'évoluer favorablement ; que la demande de frais d'aménagement du logement n'a pas non plus été prise en compte ; qu'en tout état de cause, le jugement critiqué n'a pas statué sur toute leurs demandes et préoccupations ; Appréciation de la Cour Il résulte des pièces produites aux débats que M. et Mme [E] ont formulé une demande de révision de la prestation de compensation du handicap de leur fils le 20 mai 2020. Par décision du 29 juin 2020, la prestation de compensation du handicap a été attribuée à M. [B] [E], composée des éléments suivants : - aide humaine enfant par aidant familial : 215,35 heures, soit 848,48 euros pour une durée de 48 mois du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024, portée à 291,39 heures par la décision finale du 2 novembre 2020 rendue suite à recours administratif préalable, - aide humaine enfant par prestataire : 76,04 heures par mois pour une durée de 48 mois du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024. Cette prestation ayant été ramenée à 30,42 heures par la décision finale du 2 novembre 2020 rendue suite à recours administratif préalable. En outre, le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base a été maintenu pour un montant de 132,21 euros du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 ainsi que le complément de quatrième catégorie pour un montant de 590,81 euros du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024. M. et Mme [E] reprochent au jugement d'avoir rejeté leur demande de rétroactivité ; que néanmoins le tribunal a exactement rappelé qu'en vertu de l'article D. 245-34 du Code de l'action sociale et des familles, la décision prend effet au premier jour du mois du dépôt de la demande ; qu'il s'ensuit que la décision rendue suite à la demande de révision a pris légalement effet au 1er mai 2020, l'effet de la première décision courant jusqu'au 31 décembre 2020 ; que le fait que l'enfant n'ait plus été pris en charge en établissement à compter de fin décembre 2019 ne permet pas de remettre en cause l'application de ces dispositions légales. Il résulte de la synthèse d'accompagnement de Mme [V] que l'association [6] intervient à domicile depuis juillet 2020 à raison de six heures par semaine ; que le montant de 30,42 heures accordées par la décision finale couvre donc le besoin. S'agissant de la prise en charge spécialisée, c'est à raison que le tribunal a retenu que le devis du 29 janvier 2020 de Cap Family ne pouvait être pris en compte, faute de mise en place de cette intervention à la date de la décision litigieuse. La Cour note qu'il n'est pas plus justifié de cette intervention à hauteur d'appel. En ce qui concerne, le besoin d'aide technique, s'il résulte de la note sociale de l'équipe Relais handicap que [B] nécessite un siège de salle de bains et, pour le transport, une ceinture ou harnais adapté, M. et Mme [E] ne produisent aucun justificatif de ce type de dépenses. Par ailleurs, le tribunal a exactement relevé le caractère peu intelligible de leurs demandes qui ne sont pas plus explicitées devant la Cour puisque, en contravention des termes de l'article 954 du Code de procédure civile, M. et Mme [E] se bornent à solliciter l'annulation et la réformation du jugement sans soumettre à la Cour de demandes précises. Dans ces conditions, ils ne sauraient sérieusement reprocher aux premiers juges de ne pas avoir statué sur toutes leurs demandes. Quant à la demande d'annulation du jugement, force est de constater qu'aucun moyen au soutien de cette demande n'est articulé, étant rappelé de plus que l'appel nullité n'est ouvert qu'en l'absence de tout autre recours et que la Cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, doit donc statuer au fond. Ainsi, en l'absence d'élément soumis à la Cour de nature à infirmer la décision entreprise et vu les articles L. 245-1, L. 245-3 et le référentiel du Code de l'action sociale et des familles, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait une exacte application de ces textes à la situation et aux pièces justificatives qui étaient soumises à son appréciation. Succombant en son appel, M. et Mme [E] en supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ; Et, y ajoutant, Condamne M. et Mme [E] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 946 du Code de procédure civilearticle 954 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 245-3 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e839c42a2105dbc59cab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel