Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e839c42a2105dbc59cad
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 837 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SARL AMPELITE AVOCATS URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE EXPÉDITION à : SAS [7] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 11 JUILLET 2023 Minute n°346/2023 N° RG 22/01057 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSFE Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 3 Mai 2022 ENTRE APPELANTE : SAS [7] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par M. [N] [H], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 6 JUIN 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 11 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * La SAS [7] a fait l'objet d'un contrôle de police le 16 décembre 2020 lors duquel il a été constaté des faits de travail dissimulé concernant deux personnes : M. [P] [F] et M. [J] [T]. L'URSSAF Centre Val de Loire, en application des dispositions de l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, a alors établi un redressement à l'encontre de la société et une lettre d'observations valant redressement a été adressée le 27 janvier 2021 à cette dernière. Le redressement concernant M. [J] [T] a été annulé après justification du paiement des cotisations de cet employé mais maintenu pour son collègue. Le 4 juin 2021, l'URSSAF a émis à l'encontre du cotisant une mise en demeure de payer la somme totale de 8 377 euros, soit 6 020 euros de cotisations majorée de 361 euros ainsi que de 1 996 euros de majoration forfaitaire pour travail dissimulé. La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui, par décision du 30 septembre 2021, a rejeté la contestation et confirmé le redressement. Par requête du 24 novembre 2021, la société a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de contestation du redressement. Par jugement du 3 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - rejeté la demande de la société [7] aux fins principales d'annulation du redressement et de la mise en demeure pour recouvrement de la somme de 8 377 euros du 4 juin 2021 qui lui a été notifiée par l'URSSAF Centre Val de Loire, et aux fins subsidiaires de lui accorder une modulation limitant à 10 % l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions, - condamné la société [7] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 8 377 euros, au titre de la mise en demeure du 4 juin 2021, - débouté la société [7] de sa demande indemnitaire fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société [7] aux dépens. Selon déclaration du 8 septembre 2021, la SAS [7] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2023. Dans ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la SAS [7] demande à la Cour de : - infirmer le jugement rendu le 3 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, Statuant à nouveau : - juger que le contrôle des officiers et agents de police judiciaire du 16 décembre 2020 est nul, - annuler le redressement à son encontre et la mise en demeure du 4 juin 2021 comme étant irréguliers, A titre subsidiaire : - annuler le redressement à son encontre et la mise en demeure du 4 juin 2021 comme étant mal fondés, A titre infiniment subsidiaire : - juger qu'elle peut bénéficier d'une modulation et qu'elle remboursera 10 % des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions, - condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel. Dans ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans - Pôle social le 3 mai 2022, - valider la procédure de contrôle diligentée à l'égard de la société [7], - valider la mise en demeure du 4 juin pour son entier montant de 8 377 euros, - valider la décision rendue par la commission de recours amiable du 30 septembre 2021, - condamner la société [7] au paiement des sommes de la mise en demeure du 4 juin 2021, - débouter la société [7] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejeter l'ensemble des demandes de la société [7]. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'opération de contrôle du 16 décembre 2020 ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail dissimulé Selon les dispositions de l'article 78-2-1 du Code de procédure pénale dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2023, sur réquisitions du Procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue : - de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ; - de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées ; - de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent. Les réquisitions du Procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 5221-8, L. 5221-11, L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8251-1 du Code du travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente. Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé. Par ailleurs, l'article L. 8271-6-1 du Code du travail prévoit que les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Conformément à l'article 28 du Code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues. Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse. En l'espèce, la société [7] soulève l'irrégularité du contrôle l'ayant visée pour deux motifs : l'absence de réquisition écrite du Procureur de la République en vue de réaliser le contrôle et l'absence de consentement exprès aux contrôles d'identité et auditions réalisées. L'URSSAF lui oppose que les inspecteurs ne se trouvaient pas sous la législation de l'article 78-2-1 du Code de procédure pénale qui requiert des réquisitions écrites du Procureur de la République mais dans une situation de flagrance leur permettant d'intervenir hors ce cadre. Elle affirme par ailleurs que les auditions des intéressés, qui ont par ailleurs signé leur procès-verbal d'audition, ont eu lieu sans contrainte, de leur plein gré, de sorte que leur consentement n'est plus à démontrer. Aux termes du procès-verbal de saisine du 16 décembre 2020, il apparaît que le contrôle de l'épicerie portant l'enseigne [8] sise [Adresse 5] à [Localité 3] (45) a été décidé par deux officiers de police judiciaire assistés d'un brigadier et de deux gardiens de la paix 'dans le cadre de la lutte contre le travail illégal' sans aucun élément permettant de considérer qu'un crime ou un délit était en train de se commettre ou venait de se commettre de sorte que les dispositions de l'article 53 du Code de procédure pénale relatives à la flagrance n'étaient alors pas applicables. Dans ces conditions, il appartient aux officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, aux agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints de justifier qu'ils étaient habilités à entrer dans ce lieux à usage professionnel qu'est l'épicerie [8], ce que l'URSSAF, qui a fondé son redressement sur cette opération et les auditions subséquentes, échoue à établir. C'est donc à bon droit que la société soulève la nullité du contrôle en l'absence de mention au procès-verbal de saisine des réquisitions du Procureur de la République autorisant à procéder au dit contrôle et à entrer dans ses locaux le 16 décembre 2020 à 16h10. Il s'ensuit que le redressement opéré sur le fondement de ce contrôle irrégulier sera lui-même frappé de nullité ainsi que la mise en demeure subséquente. Ainsi, sans explorer de plus amples moyens, il convient d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. - Sur les demandes accessoires Compte tenu de la solution donnée au litige, l'URSSAF sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la société la somme de 500 euros en première instance et 1 000 euros en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 3 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le redressement de la SAS [7] opéré sur le fondement du procès-verbal de saisine de la brigade mobile de recherche antenne 45 n° 2020/000161/01 est nul ainsi que la mise en demeure subséquente du 4 juin 2021 ; Condamne l'URSSAF Centre Val de Loire à payer à la SAS [7] la somme de 500 euros en première instance et celle de 1 000 euros en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne l'URSSAF Centre Val de Loire aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 243-7 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile pour lesarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 28 du Code de procédure pénalearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 53 du Code de procédure pénale relativesarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 11 juillet 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e839c42a2105dbc59cad
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