Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e839c42a2105dbc59caf
- Date
- 11 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM DE L'ARTOIS SAS BDO AVOCATS LYON EXPÉDITION à : SAS [7] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 11 JUILLET 2023 Minute n°347/2023 N° RG 22/01102 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSIA Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 4 Avril 2022 ENTRE APPELANTE : CPAM DE L'ARTOIS [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Mme [C] [S], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : SAS [7] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON Dispensée de comparution à l'audience du 6 juin 2023 PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 6 JUIN 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 11 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 12 mai 2016, M. [T] [K], salarié de la SAS [7] en qualité de réceptionniste depuis le 3 septembre 2001, a été victime d'un accident dans les circonstances suivantes : 'Les mâchoires de frein d'un véhicule en réparation se sont desserrées, et le camion s'est mis à reculer. Voyant cela de son bureau, le salarié a couru afin d'immobiliser le véhicule. En montant dans la cabine, MR [K] s'est heurté l'épaule'. Le certificat médical initial du 17 mai 2016 mentionne : 'douleur et impotence épaule gauche après un traumatisme en hyper extension'. La consolidation des lésions a été fixée au 2 novembre 2017 et le médecin conseil a par ailleurs évalué à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré aux motifs suivants 'après lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez un droitier, opérée, il persiste une raideur moyenne de cette épaule avec douleurs'. Par requête du 23 février 2018, la société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans. A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans, qui a déclaré la requête présentée par la société irrecevable et l'a rejetée. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par arrêt du 26 octobre 2021, la Cour d'appel d'Orléans a déclaré le recours de la société recevable et a renvoyé l'affaire devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans. Par jugement du 4 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - déclaré recevable le recours formé par la société [7], - accueilli partiellement la requête, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire, le tribunal s'estimant suffisamment éclairé par le rapport de consultation, - dit que le rapport d'évaluation des séquelles présentées par M. [K] à la date du 2 novembre 2017, tel qu'il est rédigé, et les pièces médicales fournies par la caisse primaire d'assurance maladie ne permettent pas de justifier le taux d'incapacité permanente partielle attribué par le médecin conseil, - dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être ramené à 8 %, - dit que sa décision est exécutoire dans les rapports entre la société [7] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, la situation de M. [K] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 avril 2022, la CPAM de l'Artois a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 6 avril 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2023. Aux termes de ses conclusions du 10 mai 2023, visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM de l'Artois demande à la Cour de : - constater que le barème réglementaire retient un taux de l'ordre de 16 % en cas d'élévation de l'épaule non dominante réduite à 90°, - constater que le médecin conseil réduisait ce taux à 12 % en raison de l'état antérieur, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il ramenait le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [7] à 8 %, - confirmer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [7] à 12 %, - débouter la société [7] de toutes ses demandes, - subsidiairement, recourir à une mesure d'expertise médicale. Dispensée de comparution à l'audience du 6 septembre 2002 en application de l'article 946 du Code de procédure civile, la SAS [7] demande à la Cour, aux termes de conclusions du 22 mai 2023 reçues au greffe le 25 mai 2023, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 4 avril 2022 en ce qu'il a : * déclaré recevable le recours formé par ses soins, * dit que le rapport d'évaluation des séquelles présentées par M. [K] à la date du 2 novembre 2017, tel qu'il est rédigé, et les pièces médicales fournies par la caisse primaire d'assurance maladie ne permettent pas de justifier le taux d'incapacité permanente partielle attribué par le médecin conseil, * dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être ramené à 8 %, * dit que sa décision est exécutoire dans les rapports entre la société [7] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, la situation de M. [K] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur le taux d'incapacité permanente partielle Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. L'article R. 434-32 du même code dispose qu''au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matières d'accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. En l'espèce, la caisse soutient que le taux querellé a été correctement apprécié compte tenu des éléments médicaux et professionnels existants à la date de consolidation mais aussi du barème indicatif d'invalidité et de l'état antérieur de l'assuré dans la mesure où le barème réglementaire retient un taux de l'ordre de 16 % en cas d'élévation de l'épaule non dominante réduite à 90°. De son côté, la société se fonde sur le rapport du docteur [W], mandaté par ses soins, et celui du docteur [Y], médecin consultant, dont l'avis a été rendu à l'audience, les deux praticiens estimant qu'un taux d'IPP de 8 % était plus adapté à la situation. Elle observe qu'au surplus la caisse a changé son argumentation entre la première instance et l'appel et ne retient donc plus de périarthrite douloureuse. Elle considère par ailleurs qu'il ne suffit pas que tel mouvement d'élévation ne soit pas au-dessus de 90° pour justifier le taux de 16 %. Elle souligne encore que les deux médecins précisent que les amplitudes de l'épaule doivent être appréciées en mobilité passive et qu'il s'évince de leurs constatations que l'ensemble des mouvements n'est pas limité, outre le fait que seuls quatre mouvements ont été recherchés, ce qui conduit à considérer que la rotation interne et l'adduction sont d'amplitude normale. L'article 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires prévoit s'agissant de l'épaule : 'La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'. Pour un membre non dominant, il est ainsi prévu : Blocage de l'épaule, omoplate bloquée : 45 % Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile : 30 % Limitation moyenne de tous les mouvements : 15 % Limitation légère de tous les mouvements : 8 à 10 % Il ressort des débats, que le médecin conseil a évalué le taux d'IPP à 12 % considérant : 'après lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez un droitier, opérée, il persiste une raideur moyenne de cette épaule avec douleurs'. Aux termes de l'examen clinique du 3 janvier 2018, le praticien dit avoir constaté une gêne au déshabillage ainsi qu'une douleur à la pression de la partie supérieure de l'épaule gauche, le mouvement main tête étant difficile. Il a mesuré l'antépulsion en passif à 90°/180° tout comme l'abduction (90 °/170°). Il a relevé un état antérieur interférant à savoir 'une chondropathie déjà bien évoluée de stade 3 du pôle supérieur de la tête humérale gauche'. Le docteur [Y], médecin consultant, a quant à elle indiqué à l'audience de première instance : 'Le barème impose un examen des amplitudes articulaires en passif...[pour] s'assurer de la bonne coopération du sujet à l'examen... seuls deux mouvements ont été vérifiés en passif... l'examen retrouvait sur cette épaule non dominante une limitation moyenne de l'antépulsion en passif et de l'abduction en passif ...[ainsi] qu'une limitation moyenne de la rétropulsion en actif et une limitation moyenne de la rotation externe en actif. La rotation interne et l'abduction n'était pas recherchée. Ceci pourrait correspondre un taux d'environ 10 % maximum. Il faut néanmoins également tenir compte de l'état antérieur... et le fait que les douleurs alléguées ne donnaient lieu qu'à la prise d'antalgiques de palier 1à la demande... En tout état de cause, il n'est pas démontré une limitation moyenne de tous les mouvements, le médecin-conseil n'a pas appliqué un taux supplémentaire pour la périarthrite et il existe un état antérieur important. Tout ceci conduit inévitablement à proposer une réduction du taux opposable à l'employeur et la demande de ce dernier à 8 % est parfaitement fondée'. Le docteur [W], mandaté par l'employeur, relate dans son rapport médical du 22 février 2022 : 'M. [K], 59 ans, présente suite à son accident du travail du 12/05/2022 une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche côté non dominant. L'imagerie met en évidence une rupture de la partie haute du tendon sub scapulaire, rupture du supra épineux et surtout une chondropathie bien évoluée de stade III du pôle supérieur de la tête humérale. M. [K] bénéficie d'une réparation chirurgicale. L'arthroscanner de contrôle retient essentiellement une arthrose acromio-claviculaire, une absence d'arguments pour une rupture des tendons de la coiffe. Le chirurgien confirme le diagnostic et propose une infiltration radioguidée de cette articulation. Au jour de sa consolidation, M. [K] garde une raideur relative de son épaule gauche avec une antépulsion et abduction à 90° en passif. Le barème propose un taux d'IPP de 8 à 10 % pour une raideur légère de l'épaule côté non dominant intéressant l'ensemble des mouvements, un taux de 15 % pour une raideur moyenne. Dans le cas présent, nous sommes dans une situation intermédiaire avec un état antérieur, comme l'indique le chirurgien, qui domine la scène. En tenant compte de l'ensemble de ces éléments, un taux d'IPP de 8 % apparaît plus adapté à la situation présente'. Il s'évince de ces éléments, ainsi que le font justement valoir les docteurs [Y] et [W], que les conditions d'octroi d'un taux d'IPP supérieur à 10 % ne sont pas réunies en présence de la seule identification d'une limitation moyenne de deux mouvements du côté non dominant avec un état antérieur caractérisé. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a ramené à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur. - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 4 avril 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 946 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 434-2 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e839c42a2105dbc59caf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel