Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e839c42a2105dbc59cb1
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL FD AVOCAT CPAM D'INDRE ET LOIRE EXPÉDITION à : SASU [7] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 11 JUILLET 2023 Minute n°348/2023 N° RG 22/01108 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSIW Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 4 Avril 2022 ENTRE APPELANTE : SASU [7] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Stephen DUVAL de la SELARL FD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM D'INDRE ET LOIRE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [I] [W], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 6 JUIN 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 11 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Mme [T] [Z], née en 1985, employée en qualité d'ouvrier non qualifié par la SASU [7], a été victime le 5 septembre 2020 d'un accident dans les circonstances suivantes : 'en jetant des cartons dans une benne, elle s'est tordue la cheville en voulant rattraper un carton mal lancé'. Le certificat médical initial du 6 septembre 2020 fait état d'une entorse de la cheville gauche sans lésion osseuse. Par décision du 22 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, ci-après la CPAM d'Indre et Loire, a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Mme [Z] a bénéficié d'arrêts travail du 6 septembre 2020 au 16 avril 2021. Par décision du 4 mai 2021, la caisse a fixé la date de la consolidation au 4 mai 2021 et a attribué à l'assurée un taux d'incapacité permanente partielle de 6 %. Par courrier du 17 juin 2021, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation portant sur la durée des arrêts de travail et des soins, qui a été rejetée lors de la séance du 5 août 2021. Par requête du 29 octobre 2021,la société [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail successifs de l'accident de travail. Selon jugement du 4 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a : - déclaré le recours de la société [7] recevable mais mal fondé, - constaté l'opposabilité de l'ensemble des arrêts de travail et des soins consécutifs à l'accident de travail de Mme [Z] en date du 5 septembre 2020 à la société [7], - condamné la société [7] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 10 août 2021, la société [7] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2023. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la société [7] demande à la Cour de : - la dire recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, après avoir réformé le jugement entrepris, jugeant à nouveau A titre principal : - lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié Mme [Z] à compter du 26 janvier 2021, A titre subsidiaire et avant dire droit : Après avoir ordonné au praticien conseil du service national du contrôle médical de satisfaire aux dispositions de l'article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale, et de transmettre l'intégralité des éléments médicaux visés aux articles L. 142-6 et R. 142-1-A du même ouvrage, au docteur [D] [E], dont le cabinet est situé [Adresse 8], - désigner tel expert, docteur en médecine, qu'il plaira au tribunal, avec pour mission de : 1. Se faire remettre par les parties, particulièrement par la caisse primaire d'assurance maladie, l'ensemble des documents médicaux concernant le sinistre ainsi que sa prise en charge par l'organisme social, et en prendre connaissance, 2. Décrire les lésions subies par Mme [Z] lors du sinistre et en retracer l'évolution, 3. Répertorier l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de ce sinistre, 4. Déterminer, en motivant son point de vue, si les lésions initiales entretiennent un lien avec le travail de l'assuré et se prononcer sur leur continuité depuis le sinistre, 5. Dans l'affirmative, dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère avec la pathologie professionnelle, 6. Dans l'affirmative déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident de travail, 7. Dire à quelle date Mme [Z] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque, au besoin sur un poste adapté permettant des mouvements d'épargne de la cheville gauche, 8. S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les 10 récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu'il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) et, le cas échéant, compléter ses investigations, - dire que la caisse nationale d'assurance maladie prendra en charge les frais résultant de l'expertise ou de la consultation qu'ordonnera la juridiction, par application de l'article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM du Loiret représentant la CPAM d'Indre et Loire demande à la Cour de : A titre principal - débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer la décision entreprise, - confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [7] de la prise en charge des arrêts de travail prescrits à sa salariée, Mme [T] [Z], suite à son accident du travail du 5 septembre 2020, - condamner la société [7] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'imputabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 5 septembre 2020 L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au temps et sur le lieu du travail qui s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (Civ 2ème, 17 février 2011, pourvoi n°10-14.981, Bull. II, n°49, 13 mars 2014, pourvoi n° 13-16.314) ; l'employeur ne peut la détruire qu'en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, la société soutient, en s'appuyant sur l'avis émis par le docteur [E], mandaté par ses soins, qu'il est établi que les lésions présentées par l'assurée ensuite de l'accident du 5 septembre 2020 étaient consolidées au 26 janvier 2021 et qu'à cette date, l'intéressée était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque, au besoin avec des mouvements d'épargne de la cheville atteinte, de sorte que les arrêts de travail ultérieurs, à la durée particulièrement longue, lui sont inopposables. De son côté, la caisse fait valoir que la société, qui ne discute pas la matérialité des faits ni l'existence des lésions mentionnées sur le certificat médical initial, n'apporte aucunement la preuve de l'absence de tout lien de causalité entre le travail et les lésions médicalement constatées ; elle estime qu'elle procède par affirmations outre le fait que le médecin, qu'elle a missionné, n'a jamais examiné l'assurée. Elle conclut que la présomption d'imputabilité trouve pleinement à s'appliquer en l'espèce dès lors qu'il ne lui appartient plus de prouver la continuité des symptômes et des soins à l'accident du travail lorsque le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. Il ressort des débats et il n'est pas contesté que Mme [Z] a été victime le 5 septembre 2020 d'un accident du travail lui ayant occasionné une entorse de la cheville gauche sans lésion osseuse. Elle a été placée en arrêts de travail, aux termes du certificat médical initial, du 6 septembre 2020 au 16 avril 2021 après un échec de la reprise du travail le 14 octobre 2020. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime trouve donc à s'appliquer au cas présent. Pour la combattre, l'employeur discute la date de consolidation, fixée au 4 mai 2021 par le médecin-conseil, estimant que l'assurée était en capacité de reprendre plus précocement son emploi, soit à compter du 26 janvier 2021. Il excipe d'une I.R.M. à cette date, qui, selon le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT du médecin conseil, constate : 'aspect cicatriciel du faisceau talo fibulaire antérieur du ligament collatéral. Pas de NAD ; pas de signe de contusion osseuse ou de lésion ostéochondrale. Aspect inflammatoire de la face plantaire de l'insertion calcanéenne de l'aponévrose plantaire sans signe de fasciite par ailleurs'. Le docteur [E], mandaté par la société, estime que cet examen signifie la consolidation médico-légale du dossier en l'absence de complication algodystrophique face à une entorse qu'il qualifie de bénigne. Outre le fait que le moyen est en lui-même inopérant à démontrer que les soins prodigués à sa salariée ont une cause totalement étrangère au travail, force est de constater que l'I.R.M. ne permet pas non plus de faire échec à la présomption d'imputabilité querellée faute de révéler un élément de cet ordre. Quant à l'état antérieur relevé par le docteur [E], qui n'a pas examiné l'assurée, aucun élément ne permet de le retenir dans la mesure où le seul praticien qui s'est livré à un examen clinique, soit le médecin-conseil, a noté à la rubrique 'état antérieur éventuel interférant : néant' et où il n'est aucunement démontré que cette pathologie supposée ait motivé les arrêts de travail de Mme [Z]. C'est donc par de justes motifs qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont estimé que la société [7] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin conseil de l'organisme de sécurité sociale. Ils ont également pertinemment relevé que la société sera déboutée de sa demande d'expertise qui ne saurait pallier sa carence dans l'administration de la preuve. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. Partie succombante, la société employeur sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la caisse la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 4 avril 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SASU [7] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale institarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.article L. 142-10 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e839c42a2105dbc59cb1
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