Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e839c42a2105dbc59cb3
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Sylvie CELERIER CPAM DE SEINE ET MARNE EXPÉDITION à : [X] [A] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 11 JUILLET 2023 Minute n°349/2023 N° RG 22/01232 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSRQ Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 25 Avril 2022 ENTRE APPELANT : Monsieur [X] [A] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DE SEINE ET MARNE [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Mme [T] [I], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 6 JUIN 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 11 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 9 juin 2017, M. [A], né en 1989, chauffeur routier, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : 'en déchargeant le camion transpalette manuel, la victime aurait entendu un 'craquement' au niveau de la colonne vertébrale'. Le certificat médical initial établi le 12 juin 2017 fait état d'une 'lombosciatalgie gauche après effort de soulèvement'. L'accident de M. [A] a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels selon décision du 31 juillet 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne, ci-après CPAM de Seine et Marne. La consolidation des lésions a été fixée au 1er septembre 2018 avec séquelles non indemnisables selon décision du 20 juillet 2020 notifiée à M. [A], lequel l'a contestée devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) par courrier du 20 novembre 2020. La commission a décidé de maintenir le taux de 0 % lors de sa séance du 19 janvier 2021. Contestant cette décision, M. [A] a saisi le 23 mars 2021 le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, qui par jugement du 25 avril 2022 a : - rejeté la requête de M. [A] ainsi que l'ensemble des demandes, - confirmé la décision contestée. Selon déclaration du 20 mai 2022, M. [A] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2023. Aux termes de ses écritures, visées à l'audience et soutenues oralement, M. [A] demande à la Cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 25 avril 2022, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes, Statuant à nouveau, - fixer son taux d'incapacité permanente partielle à la suite de l'accident du travail du 2 juin 2017 consolidé le 1er septembre 2018 au taux de 12 %, Subsidiairement, sur l'évaluation du taux d'IPP, - ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale, - condamner la CPAM de Seine et Marne au paiement d'une indemnité de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses conclusions du 22 mai 2023, visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM de Seine et Marne demande à la Cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [A], En conséquence, - débouter M. [A] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 25 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Orléans, ayant rejeté le recours de M. [A] et confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 0 % fixé par la caisse en indemnisation des séquelles de l'accident du travail dont il a été victime le 9 juin 2017. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE : - Sur le taux d'incapacité permanente partielle Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. L'article R. 434-32 du même code dispose qu''au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicable en matières d'accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. En l'espèce, M. [A] prétend que, sans omettre son état antérieur, celui-ci ne peut expliquer l'évolution actuelle de sa santé et les répercussions notables de l'accident du travail dans sa vie quotidienne. Il s'appuie particulièrement sur le rapport d'expertise du docteur [U] et soutient que l'état antérieur évoqué par le médecin conseil de la caisse portait uniquement sur une discarthrose L4-L5. De son côté, la caisse expose que M. [A] présentait des séquelles non indemnisables sur un état antérieur connu non aggravé qui ne se limite pas à une une discarthrose L4-L5 ainsi que l'ont constaté le médecin conseil mais aussi le médecin expert. Elle observe également que la situation de l'assuré n'est pas celle d'un état antérieur muet révélé par l'accident du travail ou aggravé par le fait dommageable et rappelle que les éléments postérieurs à la date de consolidation ne doivent pas être pris en compte pour apprécier du taux. Les dispositions du chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité d'accidents du travail consacré au mode de calcul du taux médical dans l'hypothèse d'infirmités antérieures indique : 'L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables'. Le médecin conseil, aux termes de son rapport d'évaluation des séquelles et après examen clinique de l'assuré le 8 août 2018, a conclu 'présence d'un état antérieur dégénératif avec discarthrose et hernie discale déjà connue en 2011 (consécutive à un précédent AT de 2008), l'accident n'a pas aggravé l'état antérieur', ce qui l'a amené à considérer que M. [A] présentait des séquelles non indemnisables. La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d'IPP de 0 % ainsi attribué : 'compte tenu des constatations du médecin conseil, de l'examen clinique ne retrouvant pas de séquelles directement et essentiellement imputables à l'AT, en tenant compte de la faible cinétique de l'accident, de la profession ainsi que de l'état antérieur connu de longue date chez un assuré âgé de 58 ans et de l'ensemble des documents vus'. Enfin le docteur [R] [B], médecin consultant, a considéré, lors de l'audience du 4 avril 2022 : 'l'accident du travail du 9 juin 2017 a entraîné une lombosciatique gauche après effort, sans signe d'accident traumatique grave. L'état antérieur est évident avec, deux mois auparavant, des signes radiologiques de discarthrose en L4-L5 associée à un pincement discal au même niveau que la hernie para-médiane gauche refoulant la racine S1 visible sur l'IRM du 27 juin 2017, soit deux semaines après l'accident du travail. D'autre part, à l'examen clinique, la raideur reste modérée et ne s'est pas accentuée après l'accident du travail'. La caisse verse encore aux débats un argumentaire médical du docteur [W], en date du 23 mai 2023, lequel conclut : 'L'AT de 2017 n'a pas entraîné de lésion post-traumatique. Il est survenu sur un état antérieur connu et parfaitement documenté. L'assuré était symptomatique avant l'AT (radiographies réalisées moins de 2 mois avant l'AT). La symptomatologie observée au moment de la consolidation est uniquement imputable à l'état antérieur. Celui-ci n'a pas été aggravé par l'AT'. Il sera utilement précisé que ces avis convergeants se fondent sur : - la radiographie du 14 avril 2017 qui évoque une discarthrose L4-L5 avec pincement latéral droit, ainsi qu'une discarthrose L5-S1 avec pincement discal global ; - l'I.R.M. du 27 juin 2017 qui mentionne la présence d'une petite hernie discale paramédiane gauche refoulant la racine S1, déjà présente sur une ancienne IRM du 13 avril 2011. Pour solliciter l'infirmation de la décision de première instance, M. [A] verse aux débats deux certificats médicaux : - l'un du docteur [K] [H], médecin généraliste, établi le 25 août 2018 indiquant que 'M. [A]... présente des lombalgies +/- ....depuis son AT du 9/6/2017...mais [ je] conteste le fait qu'il n'y a pas de séquelles indemnisables. C'est pourquoi le recours à une expertise est souhaitable' ; - l'autre du docteur [P] [J], rhumatologue, en date du 11 avril 2019 qui dit avoir 'constaté des lombalgies...à prédominance L5S1, un signe de Lasègue vrai à 35° d'élévation à gauche mais pas de déficit neurologique. Le tableau douloureux actuel est concordant avec les constatations de l'imagerie de 2017, et il semble exister une contiuité dans la symptomatologie permettant de rattacher les symptômes actuels à l'AT initial de 2017 à confirmer par expertise'. Toutefois, ainsi que le souligne pertinement le médecin consultant, ces éléments médicaux omettent de mentionner l'existence de l'état antérieur, au coeur de la présente discussion. L'assuré s'appuie également sur le rapport du 29 mars 2023 du docteur [M] [U], médecin expert mandaté par ses soins, lequel soutient que 'l'existence d'un état antérieur mentionné dans le rapport médical du médecin conseil de la sécurité sociale porte sur un état antérieur dénégératif avec discarthrose L4-L5 alors que l'accident du 9 juin 2017 porte sur une hernie discale para-médiane gauche, refoulant la racine S1, qui correspond à l'étage inférieur, soit L5-S1'. Il ajoute qu'au surplus, l'état antérieur ne peut être mis en avant pour écarter une imputabilité médico-légale ainsi que l'illustre l'arrêt du 9 février 2023 (Civ. 2ème, 21-12.657). Au visa des précédents développements, il doit être constaté que ces conclusions sont erronées dans la mesure où tant le médecin conseil que le médecin consultant justifient l'état antérieur de M. [A] au regard de la discarthrose L4-L5 mais aussi de l'hernie discale paramédiane gauche refoulant la racine S1 gauche déjà présente sur l'I.R.M. du 13 avril 2011. Par ailleurs, s'agissant de l'état antérieur, s'il est exact que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique, il convient de préciser que c'est seulement lorsque l'affection qui en est résultée n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Dès lors, lorsque les prédispositions de la victime s'étaient extériorisées avant l'accident, elles peuvent être prises en compte de façon à limiter la réparation à ce qui est strictement nécessaire pour la replacer dans la situation qui était la sienne avant le fait dommageable, comme au cas présent où l'état antérieur était connu et largement documenté. Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a considéré qu'il n'existait pas de séquelles suffisantes pour être chiffrées en lien direct et certain avec l'accident de 2017 à la date du 1er septembre 2018. - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles Partie succombante, M. [A] sera condamné aux dépens d'appel. Il sera en conséquence débouté de sa propre demande d'indemnité de procédure. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 25 avril 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [X] [A] aux dépens d'appel et le déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 434-2 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e839c42a2105dbc59cb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel