Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e83ac42a2105dbc59cb7
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 5 601 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SCP GERIGNY & ASSOCIES URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE EXPÉDITION à : SARL [9] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES ARRÊT DU : 11 JUILLET 2023 Minute n°351/2023 N° RG 22/01413 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GS6J Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 4 Mars 2022 ENTRE APPELANTE : SARL [9] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Béatrice BOUILLAGUET de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES D'UNE PART, ET INTIMÉE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par M. [Z] [R], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 6 JUIN 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 11 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * La SARL [9] a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF Centre Val de Loire au titre de la période du 22 juin 2016 au 31 décembre 2018. Une lettre d'observations valant redressement lui a été adressée le 4 juillet 2019 pour un montant global de 56 015 euros ramené à 49 030 euros par courrier du 28 novembre 2019. Le 20 janvier 2020, une mise en demeure lui a été notifiée pour un montant de 53 300 euros correspondant à 49 030 euros de cotisations et 4 270 euros de majorations de retard. Par courrier du 29 janvier 2020, la société a contesté le redressement devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, qui, par décision du 23 juillet 2020, a réduit son montant à la somme de 24 900 euros se décomposant comme suit : - Prime de transport : prise en charge des frais de transports personnels : 3 290 euros, - Comité d'entreprise : bons d'achat et cadeaux en nature : 9 401 euros, - Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire du régime frais de santé non cadres : 5 137 euros, - Frais professionnels non justifiés : principes généraux : 8 559 euros. Contestant cette décision, la société a saisi le 30 novembre 2019 le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement du 4 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a : - déclaré la procédure de contrôle de l'URSSAF Centre Val de Loire régulière, - débouté la société [9] de l'ensemble de ses demandes, - confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire en date du 23 juillet 2020, En conséquence : - validé les chefs de redressement contestés suivants : ' Prime de transport : prise en charge des frais de transports personnels : 3 290 euros, ' Comité d'entreprise : bons d'achat et cadeaux en nature : 9 401 euros, ' Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire du régime frais de santé non cadres : 5 137 euros, - condamné la société [9] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 27 512 euros correspondant à 24 900 euros de cotisations et 2 612 euros de majorations de retard initiales et complémentaires, - débouté la société [9] de sa demande de remise de majorations de retard, - condamné la société [9] aux entiers dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Selon déclaration du 8 juin 2022, la société [9] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2023. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la SARL [9] demande à la Cour de : - recevoir son appel, - le dire fondé et infirmer la décision de première instance, - annuler le redressement pratiqué par l'URSSAF Centre Val de Loire dans le cadre du contrôle pour la période du 22 juin 2016 au 31 décembre 2018 concernant la 'prime de transport : prise en charge des frais de transports personnels' pour un montant de 3 290 euros, - annuler le redressement pratiqué par l'URSSAF Centre Val de Loire dans le cadre du contrôle pour la période du 22 juin 2016 au 31 décembre 2018 concernant le 'Comité d'entreprise : bons d'achat et cadeaux en nature' pour un montant de 9 401 euros, - annuler le redressement pratiqué par l'URSSAF Centre Val de Loire dans le cadre du contrôle pour la période du 22 juin 2016 au 31 décembre 2018 concernant la 'Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire du régime frais de santé non cadres' pour un montant de 5 137 euros, - annuler les majorations de retard (initiales et complémentaires) appliquées par l'URSSAF Centre Val de Loire, - condamner l'URSSAF à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner l'URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de : - débouter la SARL [9] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bourges le 4 mars 2022, - valider la décision de la commission de recours amiable du 23 juillet 2020, - condamner la SARL [9] aux entiers dépens, - débouter la SARL [9] de sa demande tendant à voir condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et ainsi que le permet l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées telles que soutenues à l'audience du 6 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande d'annulation des trois chefs de redressement subsistants La société poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a validé les trois chefs de redressement contestés. Elle rappelle au préalable que suite à un plan de cession consécutif à sa liquidation judiciaire, la nouvelle direction a pris ses fonctions à compter du 22 juin 2016 à minuit en cherchant par tous moyens à préserver les emplois tout en veillant à la compétitivité de la société. > Sur la prime de transport (3 290 euros) En application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de faits professionnels et ce, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel à savoir l'arrêté du 20 décembre 2002. Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Il s'évince de ces dispositions que la 'prime de transport' n'est assujettie à aucune cotisation ni contribution, dans la limite de 200 euros par an et par salarié. Il appartient à l'employeur de disposer des éléments justifiant de la prise en charge des frais de carburant et de recueillir à cette fin les justificatifs auprès de ses salariés ; il doit notamment être en mesure de présenter la photocopie de la carte grise du véhicule du salarié. La prime de transport peut se cumuler avec l'exclusion d'assiette de la prise en charge des indemnités kilométriques mais le montant total exclu de l'assiette des cotisations et contributions sociales ne peut pas excéder le montant total des frais réellement engagés par le salarié pour effectuer ses trajets entre sa résidence habituelle et son lieu de travail. En cas de cumul de bénéficie pour un même salarié, de l'exclusion d'assiette liée à la prime de transport et aux indemnités kilométriques, l'employeur doit être en mesure de produire, lors d'un contrôle, la preuve que les sommes versées exclues de l'assiette correspondent aux frais réellement engagés. La société soutient qu'elle a fourni les justificatifs requis par les textes applicables quant à la pratique du versement de la prime de transport et que par ailleurs aucune remarque n'avait été faite à l'ancienne direction par l'URSSAF à ce sujet. L'URSSAF rappelle que la mise en place de la prime querellée a fait l'objet d'une décision unilatérale de l'employeur à compter du 1er juin 2018, aucun accord concernant ce dispositif n'existant pour la période antérieure. Elle affirme que les justificatifs transmis par la société, sur laquelle pèse la charge de la preuve, n'ont pas permis d'apporter les détails nécessaires sur le dépassement de la somme forfaitaire de 200 euros pour chacun des salariés bénéficiaires. Elle ajoute qu'au surplus les pièces communiquées en dehors de la période contradictoire doivent être rejetées des débats. Il ressort des débats et il n'est pas contesté que l'employeur a octroyé une prime de transport à ses salariés en fonction de leur lieu d'habitation et du nombre de jours travaillés et que les justificatifs nécessaires à l'exonération de la fraction supérieure à la limite de 200 euros ont été réalisés a posteriori. Le dispositif a fait l'objet d'une décision unilatérale de l'employeur en date du 1er juin 2018, aucun accord visant la période antérieure n'ayant été rédigé, ce qui accrédite les dires de l'employeur quant aux usages de la précédente direction, sans pour autant établir la tolérance alléguée de l'URSSAF. Au surplus, les circonstances de la reprise ont été prises en compte par l'URSSAF dans la mesure où le formalisme a été accepté pour l'ensemble de la période contrôlée et il n'est prévu aucune exception aux textes applicables. Dans ces conditions, la limite annuelle d'exonération d'un montant de 200 euros ayant été dépassée pour plusieurs salariés sans qu'aucun justificatif n'ait pu être présenté sur ce point pendant la période contradictoire, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a validé ce chef de redressement. > Sur les bons d'achats et cadeaux en nature (9 401 euros) Aux termes de la lettre circulaire n° 2011-0000024 du 21 mars 2011, en application de l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, les cadeaux et/ou les bons d'achat attribués à un salarié au cours d'une année peuvent être exclus de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale lorsqu'ils sont attribués en relation avec un événement, leur utilisation est déterminée et leur montant conforme aux usages. À cet égard, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 a posé une présomption de non assujettissement de l'ensemble des bons d'achat ou cadeaux attribués à un salarié, par année civile, lorsque le montant global de ces derniers n'excède pas le seuil de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre pour bénéficier de l'exonération, la délivrance des bons d'achat doit être effectuée envers tous les salariés concernés par l'événement auquel il est rattaché sans qu'il y ait discrimination. Lorsque le montant global des bons d'achat et/ou cadeaux attribués, sur une année, un salarié excède cette limite, il convient d'examiner pour chaque bon d'achat ou cadeaux attribué que les conditions générales prévues par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 sont remplies c'est-à-dire que leur attribution doit être en relation avec un événement visé par la lettre circulaire [7] du 3 décembre 1996 de façon exhaustive, le bon d'achat ou le cadeau doit être en relation avec l'événement et leur montant doit être conforme aux usages. Ainsi, ces trois conditions doivent être réunies simultanément pour pouvoir ouvrir droit à exonération des cotisations et contributions sociales et les bons d'achat et/ou cadeaux sont donc cumulables, par événement, s'ils respectent le seuil de 5 % du plafond mensuel. Le seuil de 5 % du montant de la sécurité sociale s'élevait à 161 euros en 2016, 163 euros en 2017 et 166 euros en 2018. Le débat porte sur les chèques cadeaux remis chaque année aux salariés pour Noël et les bons cadeaux attribués en juin 2016 à l'occasion de la reprise de l'entreprise. En l'espèce, la société discute les calculs retenus par l'URSSAF qui conclut que chaque salarié a reçu pour Noël un montant de 170 euros alors qu'il est indiqué l'enveloppe globale pour chaque année concernée. Elle soutient qu'en tout état de cause, elle se trouvait en dessous des seuils, et que pour l'année 2016, cela concernait une vente groupée de volailles pour un montant de 1 318 euros et que si elle n'est pas en mesure de fournir les relevés bancaires, elle a communiqué une copie des livres de comptes outre le fait qu'il ne s'agissait pas d'un cadeau mais d'une avance, les salariés ayant remboursé l'entreprise. Quant aux chèques cadeaux pour un montant de 5 600 euros, elle soulève qu'ils ont été distribués le 7 juin 2016, soit avant la reprise du 22 juin suivant, à des salariés qu'elle n'a pas repris, de sorte qu'elle ne saurait en être tenue pour responsable. L'URSSAF affirme que la valeur des chèques cadeaux remis à l'occasion de Noël était supérieure à la limite d'exonération de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, de sorte que l'exonération querellée n'est pas applicable ; elle observe au surplus, qu'à défaut de liste d'émargement, aucun élément n'a permis d'identifier clairement les bénéficiaires et que la société a admis que la valeur des chèques cadeaux variait entre les salariés et les VRP alors que les bénéficiaires ne doivent souffrir aucun discrimination ni différence au regard de la forme ou de la durée de leur contrat de travail mais aussi de nombre de jours travaillés ou de leurs objectifs professionnels. Elle ajoute s'agissant de la dépense de 1 318 euros que la société n'a fourni aucune pièce pertinente permettant de retracer les entrées et sorties des fonds ainsi que les bénéficiaires de la commande groupée de volaille. Elle rappelle enfin que la reprise d'une société ne constitue pas un événement susceptible d'ouvrir droit à l'exonération des cotisations et contributions sociales pour ne pas figurer sur la liste limitative des dits événements. Il ressort de la lettre d'observations que le montant des chèques cadeaux remis à l'occasion de Noël était de 1 318 euros en 2016, 2 900 euros en 2017 et 4 090 euros en 2018. Pour l'année 2016, il est admis qu'il s'agit de la commande groupée de volailles. Il n'est pas contesté que la société a transmis la facture d'achat, des extraits du relevé de compte du comité d'entreprise sur lequel figure la somme en débit et un extrait de livre de compte avec la somme en débit et en crédit avec la mention 'reçus'. Il est donc avéré que la somme querellée ne correspond pas à un bon d'achat et/ou cadeau mais à une avance ainsi que le fait justement valoir l'employeur. Le redressement sur ce point sera donc annulé. Pour les années 2017 et 2018, force est de constater que l'URSSAF ne répond pas au moyen soulevé par l'employeur quant au calcul retenu pour affirmer que le seuil du plafond de la sécurité sociale a été dépassé alors qu'il est justifié qu'en 2017, 33 chéquiers ont été distribués, de sorte que le plafond de 163 euros n'a pas été atteint (2900/33) et qu'en 2018, 32 chéquiers sont concernés, de sorte que le plafond de 166 euros n'a pas davantage été atteint (4090/32). Il convient dès lors d'appliquer la présomption de non assujettissement de l'ensemble des bons d'achat ou cadeaux attribués à un salarié, par année civile, lorsque le montant global de ces derniers n'excède pas le seuil de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Néanmoins, pour bénéficier de l'exonération, la délivrance des bons d'achat doit être effectuée envers tous les salariés concernés par l'événement auquel il est rattaché sans qu'il y ait discrimination ; or, l'URSSAF relève à juste titre que la société, de son preuve aveu, admet que les VRP n'ont pas bénéficié du même montant que les salariés aux motifs qu'elle n'était pas leur seul employeur alors qu'un éventuel bénéficiaire de l'avantage ne peut être exclu au regard de la forme ou de la durée de son contrat de travail mais également en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année ou des objectifs professionnels fixés par l'employeur. En conséquence, le non-respect du principe de non-discrimination fait obstacle à ce que la société bénéficie de la tolérance de l'URSSAF au titre des chèques cadeaux remis à l'occasion de Noël pour les années 2017 et 2018. S'agissant des bons d'achat remis en juin 2016 pour un montant de 5 600 euros avant la reprise de la société par la direction actuelle, il résulte du plan de cession versé aux débats que l'acquéreur s'est engagé à prendre en charge les salaires et charges sociales y attachées, du personnel repris à compter rétroactivement du 1er juin 2016. L'employeur soutient sans en justifier que les dits bons concernaient des personnels qu'il n'a pas repris. En l'absence de plus amples moyens, il convient de valider le redressement de ce chef. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a validé le redressement s'agissant des bons d'achats et cadeaux en nature, sauf s'agissant de la somme de 1 318 euros. > Sur le non-respect du caractère obligatoire du régime frais santé non-cadres (5 137 euros) Aux termes de l'article L. 242-1, sixième alinéa du Code de la sécurité sociale, les contributions destinées à financer des régimes de prévoyance complémentaire au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droits doivent, pour ouvrir droit à l'exclusion d'assiette, revêtir un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du même code. De ce fait, l'ensemble des salariés de l'entreprise ou ceux relevant de catégories objectives, doivent être obligatoirement affilié à la couverture de retraite supplémentaire. Toutefois, sous certaines conditions, des dispenses d'adhésion régime de garantie collectif peuvent être laissées au choix du salarié, sans remise en cause du bénéfice des exonérations de cotisations de sécurité sociale. Les dispenses d'adhésion doivent correspondre à l'un ou l'autre des cas définis ci-dessous : - garanties mises en place par une décision unilatérale de l'employeur, - garanties mises en place dans les conditions fixées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale En l'espèce, la société fait valoir qu'elle a justifié de la dispense de deux salariées, Mmes [M] mais aussi [X], laquelle ne faisait pas partie des effectifs pendant la période du contrôle, sur les cinq salariés concernés, et qu'en conséquence, il convient de limiter la régularisation à ces trois cas, MM. [H], [V] et [D]. Elle demande à l'URSSAF de justifier de ses calculs, la dispense de Mme [M] étant au surplus sans impact sur le montant du redressement. L'URSSAF indique que le justificatif de Mme [X] n'a pas été retenu dans la mesure où l'employeur admet que l'intéressée a été réembauchée le 6 janvier 2014 après sa mise à la retraite avec des conditions de rémunérations différentes en raison de son activité qui s'est allégée et de son âge. Elle rappelle para ailleurs qu'il a été démontré en première instance que le montant des cotisations dues à la suite de la réintégration des contributions que l'employeur a versées pour le financement des garanties est plus avantageux que le montant des parts patronales qui auraient dues être versées, ce qui explique que la prise en compte de la dispense concernant Mme [M] ne modifie pas le montant du redressement opéré. Il s'avère que la société a instauré des garanties de frais de santé par une décision unilatérale de l'employeur au bénéfice des salariés non-cadres auprès de [8] depuis le 1er janvier 2014 et auprès d'Harmonie Mutuelle depuis le 1er janvier 2018 Lors du contrôle de l'URSSAF, des anomalies sont apparues concernant MM. [H], [V] et [D], ce qui n'est pas discuté par la société. S'agissant de Mme [M], son justificatif a été retenu par l'URSSAF. Seule reste contestée la situation de Mme [X]. Il apparaît la concernant qu'elle était présente lors de la mise en place de l'obligation en 2016 mais a indiqué bénéficier de la CMU sans qu'aucun justificatif ne soit produit. Par ailleurs, ainsi que l'a rappelé l'URSSAF tout au long de la procédure, la fourniture de la dispense pour Mme [M] ne modifie pas le montant du redressement dans la mesure où ce chef de redressement a été calculé en prenant en compte les cotisations patronales réellement versées, ce montant restant plus favorable que celui obtenu en prenant en compte les cotisations faisant défaut multipliées par 1,5. Il s'ensuit que la décision sera confirmée en ce qu'elle a validé ce chef de redressement. - Sur les majorations de retard Aux termes des dispositions de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date limitent d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. En l'espèce, la société estime être bien fondée à solliciter la remise des majorations de retard qui s'élèvent à 2 612 euros au regard des circonstances dans lesquelles elle a repris l'entreprise après sa liquidation judiciaire et en modifiant au fur et à mesure des pratiques anciennes critiquables. L'URSSAF lui oppose, à juste titre, qu'elle ne remplit pas les conditions requises par les textes, les cotisations n'étant pas réglées. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de remise de majorations de retard, initiales et complémentaires, formulée par la société. - Sur les demandes accessoires Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens. En tant que partie principalement perdante tenue aux dépens, la demande de la société au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 4 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges, sauf en ce qu'il a retenu la partie du redressement relatif aux chèques cadeaux remis à l'occasion de Noël s'agissant de l'année 2016 pour un montant de 1 318 euros ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Annule la partie du redressement relatif aux chèques cadeaux remis à l'occasion de Noël s'agissant de l'année 2016 pour un montant de 1 318 euros ; Déboute la SARL [9] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile sera rejearticle L. 242-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 911-1 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e83ac42a2105dbc59cb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel