Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e83ac42a2105dbc59cbb
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Frédérique BELLET [7] EXPÉDITION à : SOCIETE [9] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de RENNES ARRÊT DU : 11 JUILLET 2023 Minute n°354/2023 N° RG 22/01759 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTYK Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de RENNES en date du 10 Juin 2022 ENTRE APPELANTE : SOCIETE [9] [Adresse 8] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS Non comparante, ni représentée à l'audience du 6 juin 2023 D'UNE PART, ET INTIMÉE : [7] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [P] [C], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 6 JUIN 2023. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 11 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Mme [O] [R], née en 1965, employée en qualité d'opératrice par la société [9] depuis le 3 septembre 1984, a été victime, le 16 mai 2018, d'un accident dans les circonstances suivantes : 'nettoie les cuves à sang avec un scotch-brite depuis 1h15, ressent douleur progressivement', l'employeur désignant comme siège des lésions l'épaule droite. Le certificat médical initial du 17 mai 2018 mentionne une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'. Par décision du 7 août 2018, la [6], ci-après la [7], a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Mme [R] a été déclarée consolidée le 28 décembre 2019, après avoir été placée en arrêt maladie du 17 mai 2018 au 27 décembre 2019. Contestant la prise de charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ainsi que la longueur des arrêts des soins et arrêts de travail prescrits, la société a vainement saisi la commission de recours amiable de la caisse. Par requête du 22 janvier 2019, la société [9] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Rennes aux fins de solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail et des arrêts travail successifs de l'accident de travail. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par décision du 6 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a : - déclaré opposable à la société [9] la décision de prise en charge par la [7] de l'accident du travail du 16 mai 2018, - ordonné, avant dire droit, une expertise sur l'imputabilité à cet accident du travail des soins et arrêts subséquents, confiée au Dr [E]. L'expert a rendu son rapport le 29 novembre 2021. Selon jugement du 10 juin 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a : - débouté la société [9] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société [9] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. La société [9] a interjeté appel de cette décision, par déclaration du 13 juillet 2022 devant la Cour d'appel d'Orléans, puis par déclaration du 2 août 2022, devant la Cour d'appel de Rennes. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2023 devant la Cour d'appel d'Orléans. Aux termes de ses conclusions du 1er juin 2023, non soutenues à l'audience, la société [9] demande à la Cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, - se déclarer incompétente territorialement pour statuer sur le litige, - renvoyer la présente affaire devant la Cour d'appel de Rennes. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la [7] demande à la Cour de : - se déclarer incompétente territorialement, - déclarer irrecevable l'appel formé par la société [9], - condamner la société [9] au règlement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la compétence territoriale de la Cour d'appel d'Orléans Aux termes des dispositions de l'article R. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la Cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, l'annexe IV du dit code précisant que les décisions rendues par le tribunal judiciaire de Rennes sont contestables devant la Cour d'appel de Rennes. En l'espèce, en dépit de l'absence de comparution de la société appelante, il doit être constaté que les parties s'accordent pour dire, à bon droit, que c'est à tort que la société a interjeté appel de la décision du Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes devant la Cour d'appel d'Orléans. Dans ces conditions, la Cour de céans ne peut que constater son incompétence territoriale et renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de Rennes territorialement compétente. - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate l'incompétence territoriale de la Cour d'appel d'Orléans pour connaître de l'appel interjeté par la société [9] à l'encontre de la décision du 10 juin 2022 rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ; Renvoie l'affaire devant la Cour d'appel de Rennes, territorialement compétente ; Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e83ac42a2105dbc59cbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel