Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e83bc42a2105dbc59cc1
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02867 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4EE Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juillet 2023, à 14h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-josé Bou, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fatma Deveci, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [N] [P] née le 17 février 1994 à Maarif, de nationalité marocaine RETENUE au centre de rétention : [4] comparante, non représentée, en présence de Mme [B] [Y] (Interprète en arabe) présente tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, étant précisé que l'avocat de l'interessée, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en début d'audience, n'a pas pu rester jusqu'à l'heure de comparution de Mme [N] [P]. INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 10 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de Mme [N] [P] au centre de rétention administrative [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 10 juillet 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 juillet 2023, à 14h34, par Mme [N] [P] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [N] [P], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Au soutien de son appel, Mme [P] fait valoir les éléments suivants : - l'impossible contrôle quant à la parenthèse dans l'exercice des droits en rétention à l'occasion de la tentative d'éloignement du 28 juin 2023 ; - la violation de l'obligation de diligences de l'administration ou ses carences ; - l'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée du registre. Le préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance. Sur les moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête du Préfet et de l'impossible contrôle dans l'exercice des droits en rétention - sur l'irrecevabilité de la requête : En application de l'article R. 743-2 du CESADA, la copie du registre de rétention prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA doit accompagner la requête du préfet, à peine d'irrecevabilité de celle-ci. L'article L. 744-2 du CESEDA dispose : Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Il se déduit de ces dispositions que les situations qui n'ont pas entraîné de levée de la mesure, ni nouveau placement, ni transfert d'un centre de rétention à un autre, ne sont pas au nombre des informations devant être inscrites au registre. Au cas présent, le Préfet a joint à sa requête une copie du registre mentionnant les éléments visés à l'article L. 744-2 précité. Si cette copie ne comporte pas d'information sur le départ et le retour de Mme [P] au centre de rétention administrative le 28 juin 2023, lors de la tentatived'éloignement, ce moyen est sans effet au regard de la recevabilité de la requête puisque l'article L. 744-2 susvisé ne prévoit pas que ce type d'information doive figurer audit registre. En conséquence, la demande visant à déclarer la requête irrecevable sera rejetée, l'ordonnance entreprise étant confirmée en ce sens. - sur le moyen relatif au contrôle de l'exercice des droits : L'article L 744-4 du CESEDA dispose : L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. L. 743-12 du même code énonce qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, il résulte de ce qui précède qu'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étrangère au cours de la rétention est jointe à la requête du préfet. Si les heures de départ et de retour de Mme [P] au CRA du [4] liées à sa tentative d'éloignement du 28 juin 2023 ne sont pas connues avec précision en l'état des éléments du dossier, il reste qu'elle a été absente du CRA un temps limité puisque, comme elle l'admet, elle en est partie le 28 juin 2023 et que selon le procès-verbal daté du même jour des services de police, elle a persisté dans son refus de prendre l'avion à l'aéroport de [Localité 6]-[2] jusqu'au départ du vol ce jour-là à 12h40 puis a été transférée par son escorte au CRA. Par ailleurs, alors qu'il lui incombe d'alléguer les faits propres à fonder sa prétention, elle ne précise pas le ou les droits dont elle aurait été privée à l'occasion de ses déplacements vers et depuis l'aéroport ainsi que dans la salle d'attente de l'aéroport et plus généralement en ce lieu, ni le grief qui en est résulté pour elle. Partant, ce moyen sera aussi rejeté. Sur le moyen fondé sur une violation des diligences de l'administration ou les carences de l'administration: Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, il résulte du dossier qu'à la suite d'une demande de routing vers le Maroc faite le 11 juin 2023, lendemain du placement en rétention, le pôle central d'éloignement a, le 15 juin 2023, communiqué les références du vol prévu pour Mme [P] à cet effet, soit le vol Air France AF1596 au départ de [Localité 6] le 28 juin 2023 à 12h40 avec une arrivée prévue à [Localité 1] le 28 juin 2023 à 14h50. Le procès-verbal précité du 28 juin 2023 constatant le refus d'embarquer de Mme [P] mentionne 'la mise en cause doit être présentée sur le vol AF1596 de la compagnie Air France à destination de [Localité 3] à douze heures quarante'. Mais il ressort clairement du routing que le vol AF 1596 du 28 juin 2023 à 12h40 réservé pour Mme [P] porte sur un trajet [Localité 5]-[Localité 1], la seule mention dans le procès-verbal du 28 juin 2023 que ce vol AF 1596 de 12h40 ait eu pour destination [Localité 3] n'étant pas à même de contredire les éléments précis figurant sur le routing, conformes à la demande faite le 11 juin 2023 et au nouveau routing sollicité dès le lendemain de la tentative d'éloignement. Dès lors, l'administration justifie de toutes les diligences utiles afin de reconduire l'intéressée dans son pays d'origine, le Maroc. De plus, la mention litigieuse du procès-verbal selon laquelle 'la mise en cause doit être présentée sur le vol AF1596 de la compagnie Air France à destination de [Localité 3] à douze heures quarante' est insuffisante à démontrer que la préfecture a fait croire à Mme [P] qu'elle était reconduite vers [Localité 3] et qu'elle est ce faisant à l'origine de son refus d'embarquer. Le moyen relatif aux diligences de l'administration sera rejeté. La décision entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressée L'interprète
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA doit accompagner la requarticle L. 741-3 du CESEDAarticle L 744-4 du CESEDA disposearticle L. 744-2 du CESEDA dispose
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e83bc42a2105dbc59cc1
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