Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e83bc42a2105dbc59cc3
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 juillet 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02868 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4EH Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juillet 2023, à 10h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-José Bou, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fatma Deveci, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne, INTIMÉ M. [M] [N] né le 01 Janvier 1999 à [Localité 1] de nationalité égyptienne LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 11 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la mesure de rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. - Vu l'appel motivé interjeté le 12 juillet 2023, à 05h46, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Au soutien de son appel, le préfet de police fait valoir que plusieurs éléments permettent de penser qu'un laissez passer pourra être prochainement délivré par le consulat, soit le fait que l'étranger s'est toujours déclaré de nationalité égyptienne et que son audition consulaire est intervenue le 26 juin dernier à la suite de laquelle les autorités égyptiennes ont indiqué que le dossier était en cours d'examen. M. [M] [N] ne comparaît pas, ni personne pour lui. Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai. Ces conditions ne sont pas cumulatives. Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. La survenue de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures peut justifier que le défaut d'escorte soit constitutif d'un cas de force majeure empêchant l'administration d'agir. Si de telles circonstances s'apprécient in concreto, seules les pièces du dossier peuvent permettre au juge d'apprécier la situation. En l'espèce, il n'est pas caractérisé d'obstruction dans les quinze jours ayant précédé la saisine du juge et il n'est pas établi, ni invoqué de demande de protection ou d'asile au cours de cette période. L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte dans ce dossier du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. L'administration a saisi les autorités égyptiennes en vue de l'obtention d'un laissez passer le 15 mai 2023. Le consulat d'Egypte a confirmé le 14 juin suivant que l'audition aurait lieu le 22 juin suivant mais l'administration a sollicité le 21 juin une nouvelle date au motif que le rendez vous consulaire ne pourrait être honoré le 22 juin, faute d'effectifs de l'administration. Le 23 juin 2023, le consulat a indiqué qu'en l'absence de papiers d'identité, il n'était pas en mesure de délivrer la feuille de route et que la fiche de renseignements de l'intéressé était transmise aux autorités compétentes au Caire pour vérification de la nationalité. Le report de la date d'audition consulaire par le fait de l'administration constitue l'inverse des diligences attendues de l'administration, alors que l'administration ne justifie pas d'un cas de force majeure l'ayant empêchée d'honorer le rendez vous consulaire. Le préfet soutient dans sa déclaration d'appel qu'une audition consulaire a eu lieu le 26 juin dernier mais n'en justifie pas, la réalité de cette audition ne pouvant se déduire de l'écrit du consulat daté du 23 juin 2023 qui lui est antérieur. Le fait que l'intéressé se soit toujours déclaré de nationalité égyptienne est un élément insuffisant à permettre l'éloignement. Ainsi, il n'est pas établi au vu des éléments précités par l'administration que la délivrance d'un laissez-passer interviendra à bref délai et il convient de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e83bc42a2105dbc59cc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel