Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e83bc42a2105dbc59cc7
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02870 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4EQ Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juillet 2023, à 13h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-José Bou, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fatma Deveci, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [E] né le 14 avril 1964 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 11 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris,déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 08 août 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 juillet 2023, à 00h43, par M. [W] [E] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [W] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Au soutien de son appel, M. [E] soulève que son téléphone et ses effets personnels lui ont été confisqués pendant la retenue administrative, ce qui n'est pas autorisé par la loi. Il fait valoir que cela l'a privé de l'exercice complet de son droit à communication et lui a causé un grief. Il conteste en outre l'arrêté de placement en rétention administrative, arguant qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il s'agit d'une mesure disproportionnée. Le préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance. Sur l'irrégularité alléguée pendant la période de retenue Il résulte de l'article L. 813-5 du CESEDA que l'étranger placé en retenue bénéficie du droit de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix. En l'espèce, le procès-verbal de notification de placement en retenue daté du 8 juillet 2023 à 20h25 mentionne la notification du droit précité et que la personne est avisée qu'un téléphone administratif peut être mis à sa disposition si elle souhaite contacter un membre de sa famille ou toute autre personne. L'article L. 813-9 du même code prévoit une possibilité d'inspection des bagages et effets personnels de l'étranger et de fouille, non une confiscation de ceux-ci. Le préfet admet que le téléphone personnel de l'interessé a été placé dans un coffre le temps de la retenue. Mais, l'atteinte aux droits de l'étranger n'est pas caractérisée en ce qu'il s'est vu notifier qu'un téléphone administratif pouvait être mis à sa disposition afin de contacter un membre de sa famille ou toute autre personne de sorte qu'en application de l'article L. 743-12 du CESEDA, la mainlevée de la mesure de rétention ne saurait être prononcée pour ce motif. L'ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette exception de nullité. Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et si aucune autre mesure n'apparaît suffisante. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé par la soustraction à une précédente mesure d'éloignement du 21 juillet 2010, à l'absence de de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il résulte des pièces produites et de la procédure que : - le passeport de l'intéressé en possession de l'administration française n'est pas en cours de validité puisque sa date d'expiration est le 6 décembre 2010 ; - la soustraction à la décision d'expulsion du territoire français en date du 21 juillet 2010 est avérée puisque l'intéressé indique être en France depuis de très nombreuses années (1977) ; - l'attestation d'hébergement est datée du 10 juillet 2023, postérieure à l'arrêté de placement en rétention administrative, et lors de son audition du 8 juillet 2023, l'intéressé a déclaré n'avoir aucun document permettant d'attester de sa résidence chez quelqu'un en France ou dans l'espace Schengen. Il convient ainsi d'observer qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé n'avait pas rapporté de preuve de la résidence alléguée aujourd'hui. Par ailleurs, sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'intéressé conteste en réalité son éloignement pour des motifs liés notamment liés à l'ancienneté de son séjour et à l'existence de toutes ses attaches familiales et affectives en France, et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour examiner un moyen contestant en réalité la décision administrative d'éloignement. Ainsi, il y a lieu de constater que la mesure de placement en rétention était justifiée et n'était pas disproportionnée et qu'elle demeure justifiée à ce jour afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, l'assignation à résidence n'étant pas suffisante à assurer la représentation de l'intéressé dont l'enfant âgé de 16 ans maintenant réside habituellement chez sa mère, qui a indiqué faire divers petits boulots et n'avoir aucune liquidité à sa disposition et dont les déclarations ainsi que la situation ( l'interessé s'étant maintenu en France depuis 2010 malgré la décision d'expulsion) témoignent de sa volonté de se maintenir sur le territoire français. Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 813-5 du CESEDA que larticle L.741-1 du code de larticle L. 743-12 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e83bc42a2105dbc59cc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel