Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e83bc42a2105dbc59cc9
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02874 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4FZ Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juillet 2023, à 12h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-José Bou, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fatma Deveci, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [X] né le 11 juillet 2023 à [Localité 1], de nationalité ukrainienne RETENU au centre de rétention : [2] 2 assisté de Me Hamed El Amoudi, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Beril Morel du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 11 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Z] [X] enregistré sous le N°RG 23/02047 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le N°RG 23/02046, déclarant le recours de M. [Z] [X] recevable, le rejetant, rejetant le moyen de nullité soulevé in limine litis, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [X] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 11 juillet 2023 à 16h45 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 juillet 2023, à 12h24 complété à 12h27, 12h28, 12h29, 12h30,12h33, par M. [Z] [X] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Z] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Au soutien de son appel tendant à l'infirmation de l'ordonnance, à déclarer irrégulière la mesure de rétention administrative et à prononcer sa remise en liberté immédiate, M. [X] invoque : - l'irrégularité de la procédure précédant immédiatement son placement en rétention tirée du retard dans la notification de ses droits en garde à vue, moyen soulevé in limine litis devant le premier juge qui l'a rejeté ; - le défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative, d'examen de sa situation personnelle ; - l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention ; - l'absence de diligences et de perspective d'éloignement. Le préfet conclut à la confirmation de la décision entreprise. Sur l'irrégularité tirée du retard de la notification des droits en garde à vue Il résulte de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure, et que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation doit être justifié par des circonstances insurmontables. La seule mention du taux d'alcoolémie ne suffit pas à caractériser la circonstance insurmontable ayant empêché qu'il soit procédé immédiatement à la notification desdroits de la personne garde à vue. Au cas d'espèce, M. [X] s'est vu notifier son placement en rétention administrative le 9 juillet 2023 à l'issue d'une mesure de garde à vue. Il a été interpellé le 9 juillet 2023 à 01h45. Une vérification de son taux d'alcool a été opérée à 1h57, révélant un taux de 1,04 mg/l d'air expiré, puis à 2h01 qui a révélé un taux de 1,078 mg/l d'air expiré. A 2h35, ce dernier taux lui a été notifié et les services de police ont alors constaté qu'il sentait fortement l'alcool et éprouvé des difficultés à communiquer, motifs pour lesquels ils indiquent n'avoir pu lui notifier la mesure de garde à vue, ni les droits afférents. A 3h20, les services de police ont indiqué à M. [X] qu'il allait être transporté à l'hôpital en vue d'un examen médical, ce qu'il a refusé en demandant à aller dormir. A 3h50, une nouvelle mesure a été faite, aboutissant à un taux d'alcool de 0,78 mg/l d'air expiré lors de la deuxième mesure. A 5h59, une nouvelle mesure du taux d'alcool a encore été faite, révélant un taux de 0,63 mg/l d'air expiré. A 7h45, une nouvelle mesure du taux d'alcool a été réalisée, aboutissant à un taux de 0,41 mg/l d'air expiré lors de la deuxième mesure. Le 9 juillet 2023 à 8h35, 'après dégrisement' selon les mentions du procès-verbal, ont été notifiés à M. [X] son placement en garde à vue à compter du 9 juillet 2023 à 01h45 et les droits qui y sont liés. A supposer que les constatations faites par les services de police à 2h35, ajoutées au taux d'alcool relevé peu avant, puissent être considérées comme des circonstances exceptionnelles ayant valablement conduit à différer à cet instant la notification des droits de la personne gardée à vue, force est de constater qu'il n'est ensuite caractérisé, au delà du taux d'alcool, aucun élément concret de nature à démontrer que son état d'ébriété ait empêché l'intéressé pendant plusieurs heures de saisir le sens de ses droits et de pouvoir les exercer alors qu'à 3h20, il a compris l'information qui lui a été donnée sur son transport à l'hôpital. Dès lors le retard dans la notification des droits n'est pas justifié par une circonstance insurmontable et il en est résulté un grief pour l'intéressé, une telle irrégularité portant nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il convient d'infirmer la décision entreprise, de rejeter la requête du préfet et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, REJETONS la requête du préfet de l'Essonne, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [X], RAPPELONS à l'interessé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 63-1 du code de procédure pénale que la pe
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e83bc42a2105dbc59cc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel