Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e83cc42a2105dbc59ccf
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 juillet 2023 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02880 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4J2 Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2023, à 14h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-josé Bou,, présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [B] [Z] se disant [J] [K], de nationalité tunisienne né le 07 Octobre 1992 à Annaba, de nationalité Algérienne ayant pour conseil en première instance, Me Guillemette Morel, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 12 juillet 2023, à 14h22, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens de nullité, rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour défaut de diligences, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 12 Juillet 2023, à 15h38 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 Juillet 2023, à 17h13, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 12 juillet 2023, faites par le parquet : - à Monsieur [B] [Z] se disant [J] [K] à 17h40, - à Me Guillemette Morel, avocat au barreau de Paris, à 17h13, - et au préfet de police, à 17h13 ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. Il résulte de l'article R. 743-12 du même code qu'il incombe au ministère public de notifier la déclaration d'appel motivée dans le délai de 10 heures qui lui est imparti à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat. Les pièces de la procédure permettent d'établir que : - la déclaration d'appel suspensif a été adressée aux parties le 12 juillet 2023 à 17 heures 13 ; - la déclaration d'appel demande l'infirmation de la décision critiquée et qu'il soit fait droit à la demande de prolongation de la rétention présentée par le préfet, la demande d'effet suspensif relève l'absence de résidence effective et permanente et l'absence de documents de voyages. Dans ces conditions, la demande tendant à déclarer le recours suspensif est recevable. La présente juridiction considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel. Il résulte des pièces produites, que l'intéressé : - a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 4 juin 2022, puis d'une nouvelle OQTF et d'un placement en rétention, lequel est notamment motivé par la menace pour l'ordre public (M. [Z] a été interpellé à l'occasion d'une procédure de flagrance relative à un vol de carte bancaire, l'intéressé étant décrit comme "déjà très défavorablement connu des services de police") ; - est dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité et a décliné de très nombreux alias ; - ne dispose pas d'une adresse stable et effective en France. Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [B] [Z] se disant [J] [K], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 14 juillet 2023 à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 13 juillet 2023 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e83cc42a2105dbc59ccf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel