Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e83dc42a2105dbc59cd5
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023 (n°336, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00345 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3N7 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/05226 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 12 Juillet 2023 Décision : Réputé contradictoire COMPOSITION Aurore DOCQUINCOURT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Laure POUPET, greffière lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT M. LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté INTIMÉ M. [J] [I] (Personne ayant fait l'objet de soins) né le 26/09/2001 à INCONNU demeurant [Adresse 1] Ayant été hospitalisé à L'EPS de [7] comparant en personne assisté de par Me Karim ANWAR, avocat commis d'office au barreau de Paris, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [7] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION M. [J] [I] né le 26 septembre 2001 a fait l'objet le 5 juin 2023 d'une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète au centre hospitalier [7] de [Localité 5], d'abord à la demande d'un tiers, puis sur arrêté du représentant de l'Etat en Seine [Localité 6] du 16 juin 2023, en application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique. Le 22 juin 2023, le préfet de Seine [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a ordonné la mainlevée de la mesure d' hospitalisation complète dont faisait l'objet M. [J] [I], au motif que M. [I] n'avait pas été informé de la décision d'admission, l'imprimé daté du 19 'avril' 2023 étant vierge et non signé, sans qu'il soit précisé que l'intéressé ait refusé de le signer ou que son état de santé y ait fait obstacle ; il n'a pas davantage été informé de la décision de maintien des soins sous forme d'hospitalisation complète prise le 20 juin 2023. Par déclaration d'appel motivée reçue au greffe le 6 juillet 2023, M . Le Préfet de la Seine Saint Denis a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 juillet 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de M. [J] [I]. Le préfet de la Seine Saint Denis n'a pas comparu. M. [J] [I] a déclaré qu'il voulait sortir pour retrouver sa famille, qu'il était d'accord pour prendre le traitement, qu'il avait le projet de passer son permis pour devenir livreur, qu'il n'était pas agressif. Le conseil de M. [I] a été entendu en ses observations reprenant ses conclusions écrites, auxquelles il convient de se référer. Il sollicite : - à titre principal, de confirmer l'ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bobigny et ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, - à titre subsidiaire, juger irrégulière la procédure d'admission et de maintien de M. [I] en soins psychiatriques sous contrainte, et ordonner la mainlevée de la mesure, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner la mainlevée de la mesure et la mise en place d'un programme de soins ne nécessitant pas une hospitalisation complète. L'avocate général conclut que les conclusions de M. [I], reçues le matin de l'audience à 9 heures 02, doivent être écartées des débats sur le fondement du principe du contradictoire des articles 15 et 16 du code de procédure civile. Elle a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise et le maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Elle a souligné qu'il y avait bien la justification des tentatives de notification au dossier, soit la tentative du 20 juin et le refus le 22 juin de la notification de la décision du 20 juin. Elle a affirmé que le grief n'était pas démontré, ajoutant qu'à partir du moment où le personnel soignant indique que M. [I] n'est pas en état de signer, les règles sont respectées, le texte n'exigeant pas qu'il en soit attesté médicalement. M. [J] [I] a eu la parole en dernier. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions de M. [I] du 12 juillet 2023 Selon l'article 15 du code de procédure civile, 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'. L'article 16 dispose que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'. En l'espèce, les conclusions écrites du conseil de M. [I], adressées par courriel au greffe le 12 juillet 2023 à 7 heures 33, qui ont été retransmises par le greffe au Ministère public à 9 heures 02 pour l'audience débutant à 9h30, n'ont pas été présentées en temps utile au regard du principe de la contradiction, sans que les circonstances invoquées ne justifient cette tardiveté, la déclaration d'appel datant du 6 juillet 2023 et ayant été prise en compte par le greffe le 7 juillet 2023, qui est également la date de désignation par Mme la bâtonnière de l'avocat commis d'office de M. [I]. Mme l'avocate générale a fait valoir avec pertinence qu'elle n'avait pu dès lors y répliquer en temps utile, en ce qu'elle n'en avait reçu copie que quelques minutes avant l'audience. Le conseil de M. [I] disposait pourtant d'un délai suffisant entre sa désignation le 7 juillet 2023 et le jour de l'audience du 12 juillet 2023 pour conclure en temps utile dans le respect du contradictoire. Il convient dès lors de juger que ces conclusions doivent être écartées comme tardives par application des articles 15 et 16 précités. Sur les conséquences de la non comparution à l'audience du préfet de Seine-[Localité 6] Il résulte de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique que le premier président de la cour d'appel est saisi par déclaration motivée et de l'article R. 3211-21 du même code que la comparution des parties est facultative ; en l'absence de l'appelant, il ne saurait être considéré que l'appel n'est pas soutenu et il convient de répondre aux moyens figurant dans la déclaration d'appel (1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-12.400, Bull. 2015, I, n 331 ; 1re Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n° 20-14.271). En l'espèce, au regard de la déclaration d'appel motivée, il n'y a donc pas lieu de considérer que l'appel du représentant de l'État n'est pas soutenu. Sur le défaut de notification de la décision d'admission et de la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète En vertu de l'article L.3211-3, alinéa 2 du code de la santé publique, 'avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état'. En l'espèce, contrairement à ce qu'indique le juge des libertés et de la détention dans l'ordonnance entreprise, il résulte des pièces produites que la décision d'admission du 19 juin 2023 a été notifiée le 20 juin 2023, mais que M. [I] n'était pas en mesure de signer, ce dont atteste un médecin qui a signé le récepissé. La décision de maintien du 20 juin 2023 a été notifiée à M. [I] le 22 juin 2023, mais celui-ci a refusé de prendre connaissance des informations contenues dans l'arrêté préfectoral, ainsi qu'en atteste un interne qui a signé le récepissé. Au regard de ces éléments, aucune irrégularité de la procédure et, en tout état de cause, aucune atteinte aux droit de M. [J] [I] n'est établie, contrairement à ce qu'a retenu le juge des libertés et de la détention dans l'ordonnance entreprise qui sera infirmée sur ce point. Sur le bien-fondé de la mesure L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que 'le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public'. Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé du psychiatre de l'établissement. Les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures mentionnent que l'hospitalisation a été transformée en soins sur décision du représentant de l'Etat suite à un passage à l'acte hétéroagressif sur une soignante sous-tendu par des idées interprétatives persécutives et une fausse reconnaissance ; que le contact est hostile avec persistance du délire initial ; que son discours verbalise un délire de persécution ; qu'il se montre menaçant envers l'équipe soignante, profère des menaces et des insultes, et refuse les traitements. L'avis médical de situation du 10 juillet 2023 mentionne que le discours spontané recèle de nombreuses répétitions et incohérences témoignant de la persistance d'une désorganisation psychique, que le patient prend une distance et ébauche de critique par rapport à l'état psychopathologique, notamment ses délires, mais que l'adhésion aux soins reste fragile et rend nécessaire la présence d'un cadre, de sorte qu'il convient de maintenir l'hospitalisation complète. Il résulte de ces éléments suffisamment précis, que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [J] [I] , qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis sont justifiées, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante et compromettant la sûreté des personnes . L'ordonnance sera donc infirmée. PAR CES MOTIFS Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision , Ecartons des débats les conclusions du conseil de M. [J] [I], Infirmons l'ordonnance entreprise, Et statuant à nouveau, Ordonnons le maintien en hospitalisation complète de M. [J] [I], Laissons les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 13 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 13/07/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Pôle 1 - Chambre 12
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- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e83dc42a2105dbc59cd5
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