Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e83ec42a2105dbc59cdb
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023 (n° 339, 6 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00349 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3SE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01113 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 12 Juillet 2023 Décision : Réputé contradictoire COMPOSITION Aurore DOCQUINCOURT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Laure POUPET, greffière lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [R] [V] épouse [F] (Personne faisant l'objet de soins) née le 20/03/1952 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Sylvie BONAMI, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté, TIERS M. [U] [F] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par décision du 27 juin 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques en urgence de Mme [R] [V] épouse [F], née le 20 mars 1952 à [Localité 3], à la demande d'un tiers, en l'espèce son époux, M. [U] [F]. Depuis cette date, Mme [F] est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète dans cet établissement. La décision de maintien en hospitalisation complète a été prise par le directeur de l'établissement le 28 juin 2023. Par requête du 30 juin 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné le maintien en hospitalisation complète de Mme [F]. Par déclaration reçue le 7 juillet 2023, Mme [R] [F] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 12 juillet 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de Mme [R] [V] épouse [F]. Mme [F] a été entendue. Elle indique qu'elle veut sortir de cet internement, qu'elle souhaite changer de médecin, qu'elle n'a pas les pathologies figurant sur les certificats médicaux qui sont des faux, qu'elle est parfaitement équilibrée et a été suivie 10 ans sans aucune rechute, qu'il y a des griefs à la maison et que son mari l'a faite interner pour ces raisons. Le conseil de Mme [F] a développé oralement ses conclusions écrites sollicitant de : Déclarer recevable et bien fondée Madame [R] [V] épouse [F] en son appel et faire droit à ses demandes, Infirmer l'ordonnance rendue le 06 juillet 2023 par le Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal Judiciaire de Meaux, en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, Déclarer nulle la procédure de maintien en soins psychiatriques en hospitalisation complète de Madame [R] [V] épouse [F], Ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [R] [V] épouse [F], Laisser les dépens à la charge de l'Etat. Mme l'avocate générale a indiqué en substance qu'il n'y avait pas d'exigence de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout étant dématérialisé au greffe, par mail ou fax, qu'il n'y avait pas de grief dès lors que Mme [F] était présente à l'audience, que les décisions d'admission étaient signées, et qu'en vertu de l'article R.3211-3 du Code de la santé publique, on notifiait le cas échéant au tiers, qui n'était pas partie à l'instance. Elle a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Mme [F] a eu la parole en dernier. MOTIFS I - Sur les conclusions du conseil de Mme [F] 1 - La notification de la décision d'admission du 26 juin 2023 Contrairement à ce que soutient le conseil de Mme [F] dans ses écritures, la notification signée par Mme [F] est datée du 27 juin 2023 ; aucune irrégularité n'est encourue de ce chef. 2- La notification de la décision de maintien du 28 juin 2023 Contrairement à ce que soutient le conseil de Mme [F] dans ses écritures, la notification signée par Mme [F] est datée du 28 juin 2023 ; aucune irrégularité n'est encourue de ce chef. 3- La 'convocation' du tiers à l'audience du Juge des libertés et de la détention En vertu de l'article R. 3211-13 du code de la santé publique, le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure : 1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ; 2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux ; 3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent. Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s'ils ne sont pas parties, le directeur de l'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques. Il en résulte que le tiers n'a pas à être convoqué, mais seulement avisé par tout moyen de l'audience. Or, la copie de l'avis d'audience à M. [U] [F] figure dans le dossier, de sorte qu'aucune irrégularité n'est encourue de ce chef. 4 - La notification de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention A la demande de la cour, il a été produit le récépissé de notification de la décision du Juge des libertés et de la détention signé par Mme [F] le 7 juillet 2023. Selon l'article R. 3211-16 du Code de la santé publique, 'l'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception. Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. En l'espèce, Mme [F] s'est vu notifier la décision mise en délibéré le 7 juillet 2023. Elle a interjeté appel le même jour en joignant la copie de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention, de sorte qu'elle a parfaitement été en mesure d'exercer son droit d'appel. En conséquence, aucune irrégularité n'est encourue de ce chef. La décision a également bien été notifiée à Maître [H] [C] et M. [U] [F] en sa qualité de tiers en a bien été avisé. En conséquence, aucune irrégularité n'est encourue. 5- L'avis de déclaration d'appel du 7 juillet 2023 En l'espèce, le récepissé de la déclaration d'appel de Mme [F] lui a bien été adressé le 10 juillet 2023 et avis en a été donné à M. [U] [F] en qualité de tiers. En conséquence, aucune irrégularité n'est encourue de ce chef. 6- La convocation à l'audience du 12 juillet 2023 Selon l'article R. 3211-19 du Code de la santé publique, le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. En l'espèce, la copie de la convocation de Mme [F] et de l'avis d'audience adressé à son époux en qualité de tiers figurent au dossier. Cette convocation a été adressée par courriel du 10 juillet 2023 à 10 heures 45 au centre hospitalier. Une demande d'avocat commis d'office a été faite par courriel du 10 juillet 2023 à 10 heures 44. En conséquence, aucune irrégularité n'est encourue de ce chef. II - Sur le bien fondé de la mesure Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, 'I-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.....' Selon l'article L. 3212-3 du même code : 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.' Il résulte de l'article L 3211-12-1 du même code que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète et que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Il convient de rappeler que le juge n'a pas à substituer son avis à l'évaluation faite par les médecins s'agissant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206); il contrôle que les conditions de fond des mesures de soins, propres à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose. En l'espèce, il résulte des piéces du dossier, et notamment des certificats médicaux d'admission et de 24 h, que l'intéressée présente à son admission une rechute sur le mode comportemental et délirant d'un trouble bipolaire type I, évoluant depuis une cinquantaine d'années, avec désinhibition et excitation psychomotrice et hétéroagressivité envers les soignants, idées délirantes mégalomaniaques et de persécution envers son mari. Le certificat de 24h mentionne que Mme [F] est en état de décompensation maniaque avec symptômes psychotiques associant une excitation psychique et comportementale avec logorrhée, désinhibition, idée de grandeur sur fond de délire de mégalomanie et sentiment de toute puissance, ajoutant qu'elle présente une activité délirante de persécution centrée sur son mari, qu'elle est hostile aux soins, et qu'il existe un risque de passage à l'acte hétéroagressif. Le certificat médical de 72 heures mentionne qu'elle présente un état hypomaniaque avec élation de l'humeur, une logorrhée, une désinhibition et attitude inadaptée, une agitation psychomotrice, une agressivité verbale, un délire à thématique de persécution et de mégalomanie, une anosognosie totale mais une compliance relative à la prise en charge. Ces éléments sont confirmés par le certificat médical de situation transmis le 10 juillet 2023, mentionnant une forte sthénicité, une patiente qui se dit persécutée par son conjoint et par les soignants, très opposante à la prise en charge avec de multiples revendications, un tableau hypomaniaque toujours présent, une labilité thymique évidente et un déni partiel des troubles. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les troubles de Mme [F] nécessitent toujours une surveillance médicale constante, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins de façon constante et stabilisée en l'état. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [F]. PAR CES MOTIFS Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Rejetons les moyens de nullité soulevés par Mme [R] [V] épouse [F], Confirmons l'ordonnance entreprise, Rejetons toute autre demande, Laissons les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 13 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e83ec42a2105dbc59cdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel