Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e83ec42a2105dbc59cdf
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ME/DD
Numéro 23/2504
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/07/2023
Dossier : N° RG 21/01549 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H3T7
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[D] [A] épouse [S]
C/
S.A.S. PIC DIGITAL
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Mai 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [D] [A] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître DE BALBY DE VERNON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
S.A.S. PIC DIGITAL
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE et ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 08 AVRIL 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00146
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [A] épouse [S] (la salariée) a été embauchée par la société SA [Z] internet consulting, devenue la société par actions simplifiée (SAS) Pic Digital (l'employeur), à compter du 4 mars 2009, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'intégrateur Web, catégorie ETAM, niveau I, position 1.3.1 coefficient 220 régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques.
Aux termes de son contrat, sa rémunération mensuelle a été fixée à 1 384,75 euros correspondant à un horaire mensuel de 151,67h.
La société relève être composée de 8 salariés.
Par avenant du 17 novembre 2017, Mme [D] [S] est passée à temps partiel à compter du 1er janvier 2018, à raison de 31,50 h par semaine, soit 136,50 heures par mois, moyennant une rémunération fixée à la somme mensuelle de 2 087,58 euros.
Le 23 novembre 2018, Mme [D] [S] a été placée en arrêt maladie jusqu'au 7 décembre 2018. L'avis médical produit retient les éléments médicaux suivants : « épisode dépressif. Burn out, insomnie, hyperémotivité, aboulie, dévalorisation, marche conseillée ».
Les arrêts de travail ont été prolongés jusqu'au 21 février 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 février 2019, Mme [D] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, considérant les manquements de son employeur à ses obligations contractuelles. Elle relate les faits suivants :
« Manquement à l'obligation de formation,
Non présentation à la médecine du travail,
Conditions dans lesquelles j'exerçais mes fonctions me conduisant à être en arrêt de travail,
Retard de paiement de salaire,
Demandes répétées de restitution de mes moyens d'accès aux locaux de l'entreprise ».
Le 26 mars 2019, le conseil de Mme [D] [S] s'est rapproché de la société Pic Digital afin de lui proposer une transaction et fixant le montant demandé à la somme de 15 000 euros nets de CSG-CRDS.
Le 9 juillet 2019, Mme [D] [A] épouse [S] a notamment saisi la juridiction prud'homale de Bayonne au fond d'une requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :
Dit que la prise d'acte de Mme [D] [A] épouse [S] est jugée comme une démission,
Débouté Mme [D] [A] épouse [S] de l'ensemble de ses demandes.
Condamné Mme [D] [A] épouse [S] à verser à son employeur la société Pic Digital, la somme de 3 362 euros correspondant à 2 mois nets de préavis,
Ordonné à la société Pic Digital de remettre à Mme [D] [A] si nécessaire les documents rectifiés conforme là la présente décision,
Condamné Mme [D] [A] épouse [S] à payer à la société Pic Digital la somme de 500 euros au titre d'une amende civile pour procédure abusive,
Condamné Mme [D] [A] épouse [S] à payer à la société Pic Digital la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [D] [A] épouse [S] aux entier dépens de l'instance,
Le 5 mai 2021, Mme [D] [A] épouse [S] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Selon conclusions d'incident du 29 août 2022, la société Pic Digital a principalement demandé au juge de la mise en état de déclarer les conclusions de l'appelante, signifiée le 28 juin 2022 irrecevables.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Pau a :
Déclaré recevables les conclusions de Mme [D] [A] épouse [S] déposées au greffe par voie électronique le 28 juin 2022,
Condamné la SARL Pic Digital aux dépens de l'incident.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives adressées au greffe par voie électronique le 28 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [D] [A] épouse [S], demande à la cour de :
- in'rmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne dans toutes ses dispositions,
- dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [S] est aux torts de son employeur,
- lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle, ni sérieuse et condamner la société Pic Digital à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
> 4 242 euros bruts au titre du préavis,
> 424,20 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
> 5 553,47 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
> 12 840 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse,
- compte tenu des frais qu'elle a dû engager, condamner la société Pic Digital à verser à Mme [S] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire au cas où par extraordinaire, la Cour considérait que la rupture du contrat de travail était comme une démission,
- débouter la société Pic Digital de ses demandes reconventionnelles.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 novembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Pic Digital, formant appel incident, demande à la cour de :
I. Sur la demande de prise d'acte :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de Mme [D] [S] est jugée comme une démission,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Concernant les dommages et intérêts pour inexécution du préavis par Mme [D] [S] :
À titre principal : réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le quantum à 3 362 euros nets,
Et statuant à nouveau,
Condamner Mme [D] [S] à 4 175,16 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-exécution du préavis,
À titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [D] [S] à lui verser la somme de 3 362 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-exécution du préavis.
II. Eu égard à cette procédure abusivement engagée à l'encontre de la société Pic Digital :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [D] [S] à verser à la société Pic Digital la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
III. Compte tenu des frais irrépétibles engagés par la société Pic Digital :
Condamner Mme [D] [S] à verser à la société Pic Digital la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance,
Débouter Mme [D] [S] de sa demande tendant à voir condamner la société Pic Digital à lui verser la somme de 3 500 euros, outre les entiers dépens,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [D] [S] en première instance à verser à la Société Pic Digital la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise d'acte :
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n'a pas à être acceptée par l'employeur, lequel n'a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l'employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l'employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié.
Les termes de la lettre de prise d'acte ne fixent pas les termes du litige.
Il appartient à la juridiction prud'homale de déterminer les effets de cette prise d'acte ; ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l'employeur, s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves.
La charge de la preuve pèse sur le salarié.
Ce rappel étant fait, il convient d'analyser les griefs articulés par Mme [S] étant relevé que cette dernière a rajouté un autre motif de rupture à ceux énoncés dans la lettre à savoir absence d'entretien professionnel biennal.
Les griefs dans l'ordre du courrier de prise d'acte sont les suivants :
a) Manquement à l'obligation de formation :
Mme [S] indique qu'elle a réclamé de suivre une formation « Angular JS » en 2018 ainsi qu'une formation « gestion de projet » et enfin une formation « OPQUAST ».
Elle produit au soutien de ce grief une attestation d'une ancienne collègue Mme [G] laquelle dans le passage de son témoignage spécifiquement consacré à la formation écrit ceci : « j'ai assisté aussi au cours d'une réunion de production au refus de Mme [Z] d'autoriser [D] [S] de passer une formation en Angular JS. A contrario, je n'ai jamais entendu [D] [S] refuser une formation proposée par [D] [Z]. Dans tous les cas, Mme [S] n'a bénéficié d'aucune formation à ma connaissance durant ma présence dans l'entreprise, ni aucun salarié. »
Un tel témoignage est trop imprécis et général pour emporter la conviction de la cour d'autant plus que la rédactrice de cette attestation et qui se présente comme directrice artistique, n'était manifestement pas dirigeante de l'entreprise ou en charge des ressources humaines toutes fonctions qui lui aurait permis effectivement de connaitre les formations effectuées par chaque collaborateur de l'entreprise.
A cet égard, la société Pic Digital justifie par production de l'attestation du directeur technique de l'entreprise dont ni la forme ni le fond n'encourent de critiques telles qu'il faudrait l'écarter des débats, que Mme [S] refusait systématiquement tout déplacement pour des formations techniques.
En outre, l'intimée produit la facture d'une formation en distanciel à compter du 1er septembre 2014 que Mme [S] par mail explicite et en omettant de se connecter sur Skype a refusé de poursuivre au-delà de la mi-septembre 2014 cette activité.
Sont également versés aux débats par l'employeur des avis de formation à l'adresse mail de la salariée et le compte rendu de l'entretien professionnel d'août 2016 cela sous deux forme à savoir la prise de note et le compte-rendu mis au propre d'où un langage plus soutenu dans la version adressée à la salariée sur sa boîte mail.
Ce document fait état du'un peu d'intérêt de Mme [S] pour les formations proposées :
Sous le paragraphe « formation » du résumé de l'entretien, on peut lire : question : « est-ce que tu penses qu'une formation peut t'aider ' réponse : c'est bon, pas la peine. Bon j'aimerais bien faire OPQUAST peut-être aussi gestion de projet.
Question : oui je t'avais dit que je connais bien [H] [X], tu veux que j'achète la formation ' Réponse : Non, pas la peine, tout est en ligne, je te dirai »
En conséquence ce grief n'est pas caractérisé.
Par ailleurs, concernant le grief connexe de défaut d'entretien biennal, il est constant que l'organisation d'un entretien professionnel tous les deux ans issus de l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2014 n'est effective que depuis le 1er janvier 2015, que Mme [S] a bénéficié de cet entretien le 25 août 2016, l'entreprise comptant moins de 50 salariés. En 2018 il n'est pas justifié de la tenue d'un entretien mais ce manquement n'apparaît pas suffisamment grave.
b) Non-présentation à la médecine du travail :
Depuis le 1er janvier 2017 les visites médicales sont remplacées par des visites d'information et de prévention dont la périodicité est passée à cinq ans. Il est avéré par lecture de la fiche d'aptitude y afférente que Mme [S] a été vue par le médecin du travail le 18 septembre 2015 à son retour de congé maternité, le surmenage allégué en 2014 n'ayant pas empêché le médecin de la dire apte.
La visite d'information et de prévention aurait donc dû avoir lieu en 2020 période à laquelle l'intéressée avait quitté l'entreprise. Il n'est pas établi par l'appelante qu'elle exerçait un emploi requérant un suivi médical renforcé.
Ce grief n'est pas caractérisé.
c) Conditions dans lesquelles Mme [S] exerçait ses fonctions la conduisant à être en arrêt de travail :
Mme [S] excipe d'une surcharge de travail à raison d'un « turn over » fréquent et encore, que le travail était désorganisé, le personnel géré de manière incohérente et que sa propre charge de travail n'avait cessé de s'accroitre, que ses missions étaient complexes et qu'enfin elle était coupée par le fait de la dirigeante de tout contact avec les clients. Elle a en conséquence souffert d'un « burn out » et a consulté à trois reprises un psychologue du travail.
Mme [S] en déduit que son employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Elle verse aux débats :
- quatre attestations de collègues Mmes [G], [T], [J] et [Y].
-des correspondances de Mme [Z] la dirigeante
-des arrêts de travail pour « burn out » et dépression
Dans son attestation déjà évoquée plus haut relativement à la formation, Mme [G], après avoir qualifié Mme [S] de pilier pour l'entreprise indique qu'elle-même travaillait en étroite collaboration avec Mme [S], que d'autres personnes étaient arrivées pour compléter l'équipe soit trois personnes mais que les projets affluaient.
Ce témoignage est essentiellement centré sur les activités et le ressenti de Mme [G] à l'égard de la dirigeante Mme [Z] sans informations précises, datées et vérifiables concernant sa collègue notamment sa charge exacte de travail.
L'attestation de Mme [T] embauchée d'abord comme stagiaire puis en CDD et enfin CDI est essentiellement une critique de Mme [Z] et une description de son propre parcours dans l'entreprise. Elle signale toutefois que l'équipe était composée de 9 personnes et qu'en février 2017 le développeur ayant quitté l'entreprise Mme [S] s'est retrouvée seule à son poste. En revanche la charge de travail de Mme [S] n'est pas documentée.
Mme [J] qui est entrée dans l'entreprise en février 2018 et l'a quittée en janvier 2019 indique elle aussi que Mme [S] avait la charge de 80 % des clients de l'agence et qu'elle était en butte à des refus de la direction de la laisser participer à des réunions. La lecture attentive de cette attestation montre que ces affirmations ne sont pas de première main. En effet, Mme [J] indique qu'elle travaillait dans l'open space à coté de Mme [S] en sorte qu'il est patent que toutes les informations relatives à la charge de travail et aux relations de sa collègue avec la direction de l'entreprise provenait de Mme [S] sa voisine directe de bureau.
Mme [Y] a travaillé de novembre 2016 à septembre 2018 dans la société. Elle évoque une tension au fil des mois entre l'équipe et Mme [Z] ; elle relate des échanges entre Mme [Z] et Mme [S] ainsi que des demandes de Mme [S] à la direction sans précisions sur les circonstances lui ayant permis d'y assister.
Au total, ces attestations ne permettent pas de se forger une opinion précise sur la réalité de la désorganisation alléguée non plus que sur la surcharge de travail de Mme [S] qui serait à l'origine d'une dépression.
A cet égard, le lien entre les arrêts de travail pour dépression et l'activité professionnelle de Mme [S] n'est pas avéré en ce que les praticiens qui avaient primitivement évoqués dans leurs certificats respectifs des difficultés professionnelles de leur patiente à savoir les docteurs [F] et [P] sont, après conciliation devant le conseil de l'ordre des médecins, revenus sur leurs affirmations en indiquant qu'ils n'étaient pas médecins du travail.
De son côté, l'employeur justifie par production de mails que Mme [S] n'était pas coupé des contacts avec les clients.
Enfin, le mail de la dirigeante en date du 23 avril 2018 ne fait pas preuve d'une surcharge de travail constante et délibérée dès lors qu'il est seulement écrit :
« Bonjour tout le monde, Puisque nous avons une charge de travail importante actuellement, je vous propose un troc concernant les trois jours de congés à venir à savoir :1er mai ; 8 mai ; 10 mai ;
Si vous êtes d'accord pour travailler un de ces jours de congés, pour chaque jour travaillé, je vous donne 2 jours de congés à prendre en août ou en décembre. »
Enfin les mails de professionnels à Mme [S] et qui portent manifestement sur des travaux en cours sont parcellaires et ne permettent pas d'y voir la marque d'une surcharge de travail de l'appelante.
En conséquence ce grief n'est pas caractérisé.
d) Retard de paiement de salaire :
Mme [S] fait valoir que son salaire de décembre 2018 lui a été réglé seulement le 18 janvier suivant alors que d'autres salariés ont vu leur traitement viré à bonne date.
Ce fait est objectivé par les pièces produites mais, dans l'état des éléments produits devant la cour, est demeuré isolé et ne peut être par suite considéré comme suffisamment grave s'agissant d'une relation de travail de 10 années.
e) Demandes répétées de restitution de ses moyens d'accès aux locaux de l'entreprise.
Mme [S] considère que la lettre de l'employeur lui réclamant au cours de son arrêt maladie le 25 janvier 2019 la remise de ses clés et badge d'accès aux locaux de l'entreprise est un grief sérieux.
Cette lettre effectivement produite développe les motifs de cette demande et en précise les contours exacts ; elle est ainsi rédigée :
Madame [S],
Compte tenu de votre absence prolongée suite à votre arrêt maladie initial en date du 23/11/2018, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir dans les plus brefs délais
' Vos clés et badges d'accès aux locaux de l'entreprise.
Je tiens à vous préciser que ces mesures ne constituent pas une sanction et sont prises exclusivement dans un souci de protection et de sécurité d'accès aux locaux de la société.
Merci de prendre contact avec [B] [R] au [XXXXXXXX01] si vous ne pouvez pas vous déplacer.
Bien entendu, ces mesures ne sont que temporaires et cesseront dès votre retour. »
Il s'agit d'une mesure de précaution dictée par la sécurité de l'entreprise et qui cessera au retour d'arrêt maladie de la salariée.
En conséquence, ce grief n'est pas caractérisé.
Au total la lettre de prise d'acte de Mme [S] produit les effets d'une démission.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du préavis non exécuté :
La société sollicite la condamnation de Mme [S] au paiement d'une indemnité de préavis à hauteur de 4175,16 euros. Elle fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir cantonné sa demande à 3362 euros au motif qu'elle n'avait pas eu le temps d'effectuer tout son préavis ayant été embauchée le 11 mars 2019 par un nouvel employeur.
En application de l'article L.1237-1 du code du travail « en cas de démission, le salarié est tenu au respect d'un délai de préavis (') et, sauf à en avoir été dispensé, le salarié qui ne l'exécute pas doit à son employeur une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux salaires correspondants. »
Il est constant que cette indemnité présente un caractère forfaitaire. Elle est donc due «indépendamment de la caractérisation d'un quelconque préjudice subi par l'employeur.»
Mme [S] soutient qu'elle était en arrêt de travail en sorte qu'elle ne pouvait exécuter son préavis. Toutefois à la lecture du plus récent arrêt de travail la concernant il est établi que Mme [S] qui a pris acte de la rupture du contrat de travail le 5 février 2019 était en arrêt de travail jusqu'au 21février 2019 en sorte qu'elle ne caractérise pas l'impossibilité où elle se serait trouvée d'effectuer la totalité du préavis de deux mois (en sa qualité d'ETAM ayant plus de deux ans d'ancienneté comme édicté par la convention collective des Bureaux d'études techniques ) la circonstance qu'elle a trouvé un nouvel emploi ne la dispensant pas de cette exécution contractuelle.
Par suite la cour confirmera ce chef du jugement, le premier juge ayant nécessairement tenu compte dans son calcul de la durée l'arrêt de travail.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
Aucune pièce produite aux débats ne permet de caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer en faute le droit de la salariée à agir en justice.
Par suite, ce chef du jugement sera infirmé et la cour déboutera la société Pic Digital de sa demande de ce chef.
Sur l'indemnité de procédure et les dépens :
La cour confirmera les chefs du jugement qui ont prononcé sur les dépens et l'indemnité de procédure. A hauteur d'appel aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf du chef des dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la société Pic Digital de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
Déboute la société Pic Digital et Mme [A] épouse [S] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile et chaquearticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.1237-1 du code du travailarticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
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