Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e83ec42a2105dbc59ce1
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/SB Numéro 23/2501 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/07/2023 Dossier : N° RG 21/02150 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5DW Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [Y] [K] [H] C/ S.A.S.U. VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS MFA Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Avril 2023, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame PACTEAU, Conseiller Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [Y] [K] [H] [Adresse 1] [Localité 3] - Espagne Représenté par Maître PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : S.A.S.U. VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS MFA nouvelle dénomination de la Société MATERIEL FERROVIAIRE D'ARBERATS (M.F.A) Z.A.A de Petxonia [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître TARTAS loco Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 31 MAI 2021 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE RG numéro : 20/00302 EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [K] [H] a été embauché par la société Matériel Ferroviaire d'Arberats (M.F.A), désormais appelée SASU Voestalpine Railway systems MFA (la société MFA), par contrat à durée indéterminée en date du 29 avril 2016 prenant effet le 2 mai suivant, en qualité d'opérateur polyvalent, coefficient 190. Le contrat de travail, régi par la Convention collective de la Métallurgie des Pyrénées Atlantiques et du Seignanx, prévoyait une reprise d'ancienneté au 18 janvier 2016. Le 4 avril 2018, M. [Y] [K] [H] a été victime d'un accident de trajet et placé en arrêt de travail du 4 avril 2018 au 31 janvier 2019. Par décision du 3 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident. Le 12 février 2019, le médecin du travail a déclaré M. [Y] [K] [H] apte à la reprise avec aménagement du poste de travail, à savoir : «'éviter l'exposition à d'importantes vibrations transmises aux bras et éviter la manutention d'outillage lourd ». M. [Y] [K] [H] a été de nouveau en arrêt de travail. Le 13 septembre 2019, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise avec les aménagements suivants': «'reprise en temps partiel thérapeutique en journées complètes, en intercalant au moins un jour de repos entre chaque jour travaillé, sur un poste adapté : sans manutention de charges supérieures à 5 kg et sans vibrations transmises au système main-bras. L'état de santé du salarié lui permet de reprendre un poste de conduite de machine, de soudage, de contrôle de pièce en évitant le plus possible le meulage (car vibrations et port de charge) dans un premier temps. A revoir dans un mois ». A cette même date, M. [Y] [K] [H] a été réintégré sur un poste aménagé à mi-temps thérapeutique. Le 27 novembre 2019, M. [Y] [K] [H] a fait l'objet d'une nouvelle visite médicale, à l'issue de laquelle le médecin du travail conclut ainsi': « L'état de santé du salarié n'est pas compatible avec la poursuite du poste de travail, une inaptitude doit être prononcée dans moins de 15 jours après échange avec l'employeur et étude du poste de travail. Un reclassement sur un poste sans manutention supérieure à 5 kg, sans postures contraignantes du rachis cervical et dorsal et sans expositions aux vibrations semble envisageable. A revoir dans moins de 15 jours pour confirmer l'inaptitude ». Le 18 décembre 2019, le médecin du travail a relevé': « Inapte au poste, apte à un autre. Inapte au poste d'ébarbeur/réparateur au poste de cabine finition. Le salarié pourrait occuper un poste de reclassement sans manutentions supérieures à 5 kg, sans exposition à des vibrations transmises au système main/bras ni postures contraignantes pour le rachis cervical et dorsal (pas de posture tronc penché en avant, ni de posture bras en l'air entraînant une hyperextension cervicale) ». Par courrier du 24 janvier 2020, la société MFA a indiqué à M. [Y] [K] [H] que, malgré ses recherches, aucune offre de reclassement n'était susceptible de lui être proposée. Par courrier du 3 février 2020, M. [L] [K] [H] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, en date du 18 février 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2020, la Société MFA a notifié à M. [Y] [K] [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant que son employeur avait failli à son obligation de reclassement, M. [Y] [K] [H] a saisi la juridiction prud'homale par requête déposée le 10 août 2020, afin que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de sommes subséquentes. Par jugement du 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a': -débouté M. [Y] [K] [H] de l'ensemble de ses demandes, -débouté la SAS Matériel ferroviaire d'Arberats (MFA) de sa demande reconventionnelle, -dit que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens. Le 25 juin 2021, M. [Y] [K] [H] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 8 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [Y] [K] [H], demande à la cour de': - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [Y] [K] [H] de l'ensemble de ses demandes ; Statuant à nouveau, - condamner la société Voestalpine Railway systems MFA S.A.S.U à verser à M. [Y] [K] [H] les sommes suivantes : * 26.881,32 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2.534,43 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, Les sommes ci-dessus portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du Conseil de Prud'hommes, - condamner la société Voestalpine Railway systems MFA S.A.S.U à transmettre à M. [Y] [K] [H] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. - condamner la société Voestalpine Railway systems MFA S.A.S.U à verser, au titre de la présente instance, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société Voestalpine Railway systems MFA S.A.S.U aux entiers dépens. Dans ses conclusions responsives d'appel adressées au greffe par voie électronique le 3 février 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Voestalpine Railway systems MFA, demande à la cour de': - confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la SASU Voestalpine Railway systems MFA de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, En conséquence': - juger que les dispositions du code du travail qui protègent les salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne s'appliquent pas à M. [Y] [K] [H] victime d'un accident de trajet, - juger que la SASU Voestalpine Railway systems MFA a parfaitement rempli ses obligations en matière de recherche de reclassement et de consultation du CSE, - juger que le licenciement pour inaptitude de M. [Y] [K] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [Y] [K] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du solde d'indemnité spéciale de licenciement, Y ajoutant - condamner M. [Y] [K] [H] à payer à la SASU Voestalpine Railway systems MFA la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] [K] [H] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification de l'accident de trajet et ses conséquences Il est de jurisprudence constante que, en application de l'article L.1226-7 du code du travail, les dispositions du code du travail protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent pas au salarié victime d'un accident de trajet, lequel se définit comme l'accident survenu à un salarié en dehors de son horaire de travail sur le trajet du domicile de l'intéressé à son lieu de travail alors qu'il ne se trouvait pas sous la dépendance de son employeur. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'accident dont a été victime M. [K] [H] le 4 avril 2018 et qui a donné lieu par la suite à son inaptitude physique est un accident de trajet. Il a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale mais cette reconnaissance ne lui confère pas la qualité d'accident du travail au sein du code de travail donnant lieu à une protection spécifique su salarié victime. Ce sont dès lors les textes relatifs à l'inaptitude d'origine non professionnelle qui s'appliquent à l'appelant qui doit donc être débouté de sa demande au titre du solde de l'indemnité de licenciement. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur l'obligation de reclassement et ses conséquences L'article L.1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'article L.1226-2-1 poursuit que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. Il est constant que la consultation du comité social et économique est substantielle et que son omission rend le licenciement prononcé dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, il résulte des pièces versées par l'employeur que le comité sociale économique a été réuni quelques jours après l'avis d'inaptitude de M. [K] [H] pour évoquer notamment la question de son reclassement, de même que la commission santé, sécurité et conditions de travail, composée de salariés membres du comité économique et social. Les comptes-rendus de ces réunions font des renvois de l'un à l'autre mais celui concernant le comité économique et social mentionne que, après la présentation de la documentation, la création d'un poste de travail n'est pas envisageable par la direction et qu'il n'y a pas de poste apte au regard des nouvelles aptitudes de M. [K] [H]. Les membres du comité économique et social constatent qu'aucune possibilité de reclassement ou d'aménagement de poste de travail n'est envisagée vu les nouvelles aptitudes du salarié. Cette formulation qui ne comporte pas expressément la mention «'avis favorable'» doit cependant s'entendre comme étant l'expression d'un accord de la part du comité social économique qui constate et donc observe, enregistre, reconnaît, établit ou admet selon les synonymes de ce verbe, l'absence de possibilité de reclassement ou d'aménagement de poste du salarié, ce dont atteste par ailleurs le secrétaire de séance, de sorte que ce moyen soulevé par l'appelant doit être écarté. [Y] [K] [H] invoque en outre l'absence d'une recherche loyale de reclassement de la part de son ancien employeur. Or, l'intimée verse aux débats un tableau récapitulant ses recherches de reclassement au sein des postes dont elle disposait. Il en résulte que la majorité des postes opérationnels contreviennent aux préconisations du médecin du travail et que les deux postes, opérateur préparation réfractaire et opérateur cintrage, qui semblaient compatibles avec les capacités restantes et le profil de M. [K] [H], sont des postes uniques déjà pourvu. De fait, le registre d'entrées et sorties du personnel montrent que les salariés en poste à ces fonctions les occupent respectivement depuis le 3 août 2009 et le 9 février 2015. Concernant les autres postes, le tableau mentionne qu'ils sont hors compétences professionnelles ou diplôme spécifique, notamment pour les postes en maintenance qui exigent au minimum un bac pro dans ce domaine. [Y] [K] [H] affirme que ses expériences professionnelles lui auraient permis d'accéder à d'autres postes. Il verse un curriculum vitae en langue espagnole non traduit que la cour ne peut retenir comme élément de preuve. Il peut seulement en être déduit qu'il disposait d'une formation en mécanique et électricité sans pouvoir en retirer une équivalence avec les diplômes requis pour intégrer le service maintenance. Aucune attestation de diplôme n'est produite. D'autre part, M. [K] [H] invoque les trois postes qui ont fait l'objet d'embauche entre novembre 2019 et janvier 2020. Ces postes d'opérateur usinage TDR 1, d'opérateur prémeulage et d'opérateur noyautage fermeture ont pourvu temporairement par l'embauche de salariés intérimaires. De plus, ils ont été examinés par l'employeur qui a conclu à leur incompatibilité avec les inaptitudes de M. [K] [H]. Le salarié invoque également les fins de contrat intervenues sur la période entre novembre 2019 et février 2020. Seulement, là encore, elles concernaient des postes incompatibles avec les inaptitudes de M. [K] [H] ou requérant des formations techniques initiales qu'il ne possédait pas. Enfin, aucun aménagement de ces postes n'était possible pour assurer au salarié une reprise du travail dans des conditions satisfaisant aux restrictions médicales dont il faisait l'objet. Enfin, alors qu'aucun élément ne permet d'établir que la société MFA appartenait à un groupe de société au moment du licenciement de M. [K] [H], la société intimée verse également le registre d'entrées et sorties du personnel de la société VARSF dont le président de la société MFA, désormais dénommée Voestalpine Railway Systems MFA, est également le représentant légal. Il en résulte que celle-ci ne compte que 7 salariés en CDI et que le seul poste pourvu depuis la fin de l'année 2019 est celui de directeur en janvier 2020, qui ne pouvait être proposé à M. [K] [H]. En conséquence de tous ces éléments, il est établi que la société MFA a rempli de manière complète et loyale son obligation de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude médicale de M. [K] [H], de sorte que le licenciement de ce dernier pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé. Il convient donc de confirmer le jugement querellé qui a débouté M. [K] [H] de sa demande tendant à ce que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et des prétentions financières subséquentes. Sur les demandes accessoires [Y] [K] [H] succombant en son appel, il sera condamné à en supporter les entiers dépens. Toutefois, l'équité et les situations respectives des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société intimée qui sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 31 mai 2021'; Y ajoutant': CONDAMNE M. [Y] [K] [H] aux dépens d'appel'; DEBOUTE la société Voestalpine Railway Systems MFA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L.233-16 du code de commerce.article L.1226-7 du code du travailarticle L.1226-2 du code du travail dispose que lorsquarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
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- Relations du travail et protection sociale
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64b0e83ec42a2105dbc59ce1
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