Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e83ec42a2105dbc59ce3
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/DD Numéro 23/2498 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/07/2023 Dossier : N° RG 21/02679 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H6RJ Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [R] [I] C/ S.A.S. ANTARGAZ Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Avril 2023, devant : Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [R] [I] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Maître CHATEAU de la SCP JEAN-LUC SCHNERB - JULIE CHATEAU - ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U, avocat au barreau de PAU INTIMÉE : S.A.S. ANTARGAZ Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège. [Adresse 5], [Adresse 7], [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître RENAUDIN loco Maître EPRON de la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 07 JUILLET 2021 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : F 20/00128 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [R] [I] a, sur la période du 18 juin 2018 au 7 mars 2019, travaillé en intérim avec l'entreprise de travail temporaire Manpower. Pendant cette période, elle a été mise à disposition de la SAS Antargaz Finagaz. A compter du 8 mars 2019, Mme [R] [I] a été embauchée par la société Antargaz Finagaz, en qualité d'agent de livraison, à la classification technicienne administrative, 1° échelon A, coefficient 215, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'industrie et du pétrole. La période d'essai était fixée à 3 mois. Le 4 juin 2019, Mme [R] [I] a été reçue par sa supérieure hiérarchique, Mme [G] [B]. Par courrier du 4 juin 2019, la société Antargaz Finagaz a notifié à Mme [R] [I], la rupture de sa période d'essai et de son contrat de travail, relevant que le contrat prendrait fin le 7 juin 2019 au soir. Le 5 juin 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation des conditions de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 7 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a : dit que la période d'essai de trois mois a été respectée, débouté Mme [R] [I] de toutes ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, dit que le délai de prévenance de 15 jours n'a pas été respecté, condamné la SAS Antargaz au paiement de l'indemnité compensatrice de 1152,13 € à Mme [R] [I] pour non-respect du délai de prévenance, débouté les parties du surplus de leurs demandes et laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Le 12 août 2021, Mme [R] [I] a interjeté appel limité de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 novembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [R] [I], demande à la cour de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées, > à titre principal, - réformer la décision dont appel en ce qu'elle a dit que la période d'essai était de 3 mois, Par conséquent, - juger que la période d'essai aurait dû être de 2 mois, En conséquence, - juger que la rupture intervenue en date du 8 juin 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Par conséquent, - condamner la société Antargaz Finagaz au paiement des sommes suivantes : * 2.304,27 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 384,64 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 2.304,27 € au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier, * 6.912,81 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi à raison des conditions vexatoires et brutales de la rupture du contrat de travail, * 2.304,27 € au titre du préjudice subi à raison du non-respect du délai de prévenance. > à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour jugeait que la période d'essai est de 3 mois, - confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a jugé que le délai de prévenance n'a pas été respecté, En conséquence, - condamner la société Antargaz Finagaz au paiement de l'indemnité compensatrice de 1.152,13€ pour non-respect du délai de prévenance, > en tout état de cause, - condamner la société Antargaz Finagaz à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS Antargaz Finagaz demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de : - débouter Mme [R] [I] de ses demandes au titre : o de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o de l'indemnité légale de licenciement, o de l'indemnité pour licenciement irrégulier, o de dommages et intérêts pour préjudice subi à raison des conditions vexatoires et brutales de la rupture du contrat de travail, o de l'article 700 du code de procédure civile. - juger que le montant de l'indemnité compensatrice pour non-respect du délai de prévenance est de 1.152,13 €, - condamner Mme [R] [I] à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [R] [I] au paiement des entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient au préalable de préciser qu'à la lecture du Kbis de la société intimée en date du 15 mars 2023, sa dénomination sociale est SAS Antargaz. Sur la rupture de la relation de travail Au soutien de ses demandes, Mme [I] invoque en premier lieu les dispositions de l'article L.1251-38 du code du travail et expose qu'elle a été engagée en contrat à durée indéterminée par la société Antargaz aux mêmes fonctions que celles qui lui étaient confiées précédemment pour ses missions intérimaires. Elle affirme en deuxième lieu que la durée d'essai applicable aurait dû être de deux mois et non de trois mois au regard des dispositions de la convention collective applicable. Elle expose, sans en tirer de conséquence, que les délais de carence n'ont pas été respectés entre les différents contrats de travail temporaires. Elle fait enfin valoir que le délai de prévenance n'a pas été respecté. La société Antargaz lui oppose l'application des dispositions de l'article L.1221-19 du code du travail aux lieu et place de celles de la convention collective antérieure à 2008 et soutient qu'elle n'a pas été embauchée au même coefficient de sorte que les dispositions de l'article L.1251-38 du code du travail ne lui sont pas applicables. Enfin, elle admet ne pas avoir respecté le délai de prévenance et concède être redevable d'une indemnité compensatrice au montant accordé par le conseil de prud'hommes. Selon l'article L.1221-19 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est : 1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ; 2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ; 3° Pour les cadres, de quatre mois. Il est constant que les durées maximales légales de la période d'essai se substituent aux durées plus courtes, renouvellement compris, résultant des conventions de branche conclues avant le 25 juin 2008, et en particulier de l'article 304 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. En l'espèce, Mme [I] a été engagée à un coefficient de technicien, de sorte que sa période d'essai pouvait être d'une durée maximale de 3 mois. Par ailleurs, l'article L.1251-38 du code du travail prévoit que, lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. Il est constant que ces dispositions impliquent que les fonctions exercées au cours de la mission et du contrat de travail ne soient pas différentes. En l'espèce, après plusieurs missions auprès de la société Antargaz en tant qu'agent de livraison au coefficient 200, Mme [I] a été engagée en contrat à durée indéterminée par l'intimée selon la qualification de technicienne administrative au coefficient 215, mais également pour exercer les fonctions d'agent de livraison. Elle produit l'attestation de Mme [T] [X] qui, tout comme elle et sur la même période, a été engagée en contrat à durée indéterminée après des missions d'intérim aux mêmes fonctions d'agent de livraison et qui témoigne que le travail était identique. Il s'en évince que les fonctions exercées par Mme [I] au cours des missions et du contrat de travail ne sont pas différentes. Il résulte des contrats de mission versés aux débats que Mme [I] a été affectée à la société Antargaz au cours des périodes suivantes : du lundi 06/08/2018 au vendredi 24/08/2018, du lundi 27/08/2018 au vendredi 31/08/2018, du lundi 03/09/2018 au vendredi 02/11/2018, prolongé du samedi 03/11/2018 au lundi 31/12/2018, le terme pouvant être reporté au 23/01/2019, du lundi 04/02/2019 au vendredi 02/03/2019, le terme pouvant être reporté au 07/03/2019. Elle a ensuite été engagée à compter du 08/03/2019 en contrat à durée indéterminée. Les missions accomplies aux mêmes fonctions, au cours des trois mois précédant l'embauche, peuvent donc être déduites de la période d'essai, soit entre les 08/12/2018 et le 08/03/2019, en considérant que l'avant-dernière mission a pris fin aux dates prévues, sans report du terme à défaut d'élément contraire, une déduction de 49 jours. La période d'essai de trois mois, soit 92 jours, devait donc être réduite à 43 jours et expirer le 19 avril 2019. [R] [I] demande qu'il soit jugé que la période d'essai aurait dû être de deux mois, soit prendre fin au plus tard au 8 mai 2019. Quelle que soit la date retenue, force est de constater que la rupture notifiée par courrier daté du 4 juin 2019, dont la date de réception est inconnue, est intervenue après la fin de la période d'essai de sorte que la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée ne pouvant être rompu par l'employeur que par un licenciement. La rupture notifiée à Mme [I] par courrier du 4 juin 2019 doit donc s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré. Sur les conséquences de la rupture de la relation de travail [R] [I] ayant une ancienneté inférieure à 8 mois au moment de la rupture du contrat de travail, elle ne peut prétendre à une indemnité de licenciement, qu'elle soit légale ou conventionnelle. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme [I] peut toutefois prétendre à une indemnisation du préjudice résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse d'un montant maximal correspondant à un mois de salaire. Elle ne produit aucun élément afin d'évaluer son préjudice à ce titre. Il convient donc de lui accorder la somme de 1200 euros représentant peu ou prou un demi mois de salaire. [R] [I] sollicite une indemnité pour licenciement irrégulier qu'il convient de rejeter en application du dernier alinéa de l'article 1235-2 du code du travail, une telle indemnité ne pouvant se cumuler avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. D'autre part, l'appelante a vu sa relation de travail s'interrompre brutalement, du jour au lendemain, sans même le respect par son employeur du délai de prévenance inhérent à une rupture pendant la période d'essai dont la société Antargaz revendiquait l'application. Elle doit être indemnisée des conditions vexatoires et brutales de son licenciement par l'allocation de la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts distincts. En revanche, la rupture du contrat de travail étant intervenue postérieurement à l'expiration de la période d'essai, Mme [I] est mal fondée à solliciter le paiement de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance. Sur les demandes accessoires La société Antargaz succombant finalement principalement à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes de Pau. Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [I] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] [I] notamment de ses demandes d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement irrégulier ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DIT que la rupture du contrat de travail liant Mme [R] [I] à la société Antargaz s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société Antargaz à payer à Mme [R] [I] les sommes de : 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal ; CONDAMNE la société Antargaz aux entiers dépens, y compris ceux de première instance ; CONDAMNE la société Antargaz à payer à Mme [R] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame CAUTRES, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
Articles de loi cités
article 456 du code de la procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1221-19 du code du travail aux lieu et placearticle 1235-2 du code du travailarticle L.1251-38 du code du travail ne lui sont pas aparticle L.1251-38 du code du travail et expose qu
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- Cour d'Appel
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- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e83ec42a2105dbc59ce3
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