Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e83fc42a2105dbc59ce5
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 74 522 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/EL Numéro 23/2494 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/07/2023 Dossier : N° RG 21/02731 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6U6 Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [J] [I] [L] C/ Association LE SALON DE LECTURE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Avril 2023, devant : Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame PACTEAU en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [J] [I] [L] née le 23 Juillet 1983 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Association LE SALON DE LECTURE, prise en la personne de sa Présidente, Madame [G] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle par décision N°2021/007328 du BAJ de [Localité 4] en date du16/12/22 Représentée par Me MARBAIS, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 26 JUILLET 2021 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES RG numéro : 20/00052 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] [T] a été bénévole au sein de l'association Le salon de lecture à compter du mois de novembre 2018, chargée de la section «'Space & Amenagement'». A compter du 1er avril 2019, elle a été embauchée par l'association, suivant contrat à durée déterminée d'un an, régi par les dispositions légales et réglementaires relatives aux contrats parcours emploi compétence (PEC), pour une durée hebdomadaire de travail de 20 h par semaine, dont au moins 11 h de permanence, moyennant une rémunération horaire brute à hauteur du SMIC. Le samedi 21 septembre 2019, Mme [G] [S], présidente de l'association, en présence de Mme [O] [U], salariée, [A] [C], trésorière et M. [X] [Y], tuteur pôle emploi de la salariée, a lu à Mme [J] [T] une lettre d'avertissement. Les clés de la bouquinerie que la salarié détenait lui ont été retirées. Mme [J] [T] ayant refusé de signer la lettre, l'association lui a alors notifié l'avertissement, de 13 pages, par courrier du 3 octobre 2019. Le 25 septembre 2019, Mme [J] [T] a été placée en arrêt de travail, lequel sera prolongé jusqu'au 10 février 2020. Par courrier notifié le 28 janvier 2020, Mme [J] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, avec prise d'effet «'à la date de première présentation du présent recommandé'». Le 11 mai 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de l'avertissement et afin que la prise d'acte ait les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 26 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Tarbes a': - débouté Mme [J] [T] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [J] [T] aux entiers dépens. Le 17 août 2021, Mme [J] [T] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [J] [T], demande à la cour de : - infirmation le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, - annuler l'avertissement disciplinaire notifié à Mme [J] [L] par courrier daté du 03 mars 2019, - dire que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est imputable aux fautes graves commises par l'association Le salon de lecture, - condamner l'association Le salon de lecture à verser à Mme [J] [L] les indemnités suivantes': - au titre de l'avertissement disciplinaire injustifié 2 1.745,22 €, - au titre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée : 2.012,62 €, - au titre de l'indemnité de précarité 2 1.047,13 €, - à titre de dommages et intérêts pour rupture brusque et vexatoire : 5.235,66 €, - au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3.000 €, - ordonner à l'association Le salon de lecture de remettre à Mme [L] un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiée, - condamner l'association Le salon de lecture au entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association Le salon de lecture demande à la cour de': - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - débouter Mme [J] [L] de l'intégralité de ses prétentions, - condamner Mme [J] [L] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'avertissement Selon l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L.1333-1 poursuit que, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article L.1333-2 ajoute que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. En l'espèce, Mme [L] a fait l'objet d'un avertissement par un courrier du 3 octobre 2019, aux motifs suivants': - anomalie dans le «'cycle de tri'» dont elle était responsable lors de l'absence de la salariée [O] [U] du lundi 26 août au jeudi 19 septembre 2019, et anomalies relevées l'été 2019. Sont listés plusieurs faits. La lettre conclut sur ce point': «'tous ces faits nous incitent à penser qu'il y a eu des disparitions massives de livres': votre responsabilité est en jeu'». - lors des permanences assumées par Mme [L] seule, il a été observé des résultats de ventes à la journée, se basant sur des statistiques, inférieurs aux résultats constatés l'an dernier sur les mêmes jours et en comparaison des scores de ses collègues. - relationnel': des bénévoles se sont plaints de l'autoritarisme de Mme [L]. Il est également fait référence à son attitude vis-à-vis de [W] [H], en service civique, et de la plainte d'une adhérente. Le courrier, signé de Mme [G], Présidente de l'association, se conclut comme suit': «'votre comportement constitue un manquement à vos obligations et au caractère social et d'utilité publique de notre association. Ce comportement est préjudiciable au bon fonctionnement de notre structure. En conséquence, je me vois dans l'obligation, par cette lettre, de vous adresser cet avertissement et de suspendre certaines de vos responsabilités en vous retirant le libre accès aux clés du camion de la bouquinerie et au lieu la bouquinerie selon des horaires choisis par vous-même. Nous espérons que ce courrier engendrera des changements dans votre comportement et que de tels faits ne se renouvelleront plus. Dans le cas contraire, je serai dans l'obligation de prendre des mesures plus sévères à votre encontre'». Si le grief tenant à la «'disparition'» de livres pose question quant à la démonstration de sa matérialité qui n'est étayée d'aucun élément probant objectif, le reproche relatif à l'attitude de l'appelante est corroboré par les témoignages de [W] [H] et de Mme [M] [D], ainsi que celui de Mme [S], la présidente de l'association. Cette attitude vis-à-vis d'un jeune homme en service civique au sein de l'association, qui devait y bénéficier de cours de français ayant dû être interrompus en raison du comportement de Mme [L], laquelle ne disposait d'ailleurs d'aucune responsabilité hiérarchique à son égard, constitue une faute que l'employeur a justement sanctionné par l'avertissement litigieux. Dès lors, cette sanction est fondée et la demande de nullité formulée par Mme [L] doit être rejetée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la rupture de la relation contractuelle Il est constant qu'un salarié sous contrat à durée déterminée ne peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Toutefois, en application de l'article L.1243-1 du code du travail, il peut rompre de manière anticipée son contrat à durée déterminée en cas de faute grave de l'employeur. Le régime de cette rupture est identique à celui de la prise d'acte, de sorte que la charge de la preuve pèse sur le salarié. Il appartient au juge de vérifier l'existence d'une faute grave de l'employeur et d'en tirer les conséquences indemnitaires': si la faute grave est avérée, la rupture est justifiée et le salarié doit bénéficier d'une indemnisation d'un montant égal aux salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat au regard des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail. Si la faute grave n'est pas retenue, le salarié est condamné à réparer le préjudice subi par l'employeur en vertu de l'article L.1243-3 du même code. En l'espèce, par courrier reçu par l'association le 28 janvier 2020, Mme [L] a notifié à son employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, contestant l'avertissement dont elle avait fait l'objet 4 mois auparavant et estimant qu'en l'accusant de vol de manière injustifiée, l'association la salon de lecture a fait preuve de déloyauté envers elle, ce qu'elle qualifie de faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail. Or, il a été établi ci-avant que l'avertissement notifié par l'association à Mme [L] était justifié au motif de son attitude vis-à-vis d'un jeune homme alors en service civique et d'une adhérente. [J] [L] ne peut donc invoquer cet avertissement comme étant un manquement de son ancien employeur à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail. Elle produit diverses attestations desquelles elle déduit qu'elle a fait l'objet d'accusations directes ou indirectes de vol. Or, ces témoignages ne font pas état de tels propos': [N] [Z] et [K] [F] [P] exposent avoir entendu «'des mots violents et totalement hors de propos'» ainsi que 'beaucoup de méchancetés, d'agressivité et diffamation à l'encontre de [J] [L]'» lors de l'assemblée générale de décembre 2018, alors que cette dernière était en arrêt de travail. [X] [Y], présent lors de l'entretien du 21 septembre 2019, constate que cette réunion s'est transformée en «'acte d'accusation de vol à peine dissimulé'» et fait référence à des «'insinuations'» de vol. Il a été examiné précédemment que la disparition des livres qui lui était reprochée n'était pas établie matériellement par des éléments objectifs. Pour autant, il n'est pas plus établi que Mme [L] a fait l'objet d'accusations infondées de vol, les témoignages étant trop imprécis sur les propos tenus. A la suite de l'entretien du 21 septembre 2019, Mme [L] a quitté les lieux en disant «'qu'elle ne reviendrait plus'» ainsi qu'en témoigne la présidente Mme [S]. L'imprécision des témoignages produits par Mme [L], confrontés à ceux versés aux débats par l'association et la tardiveté de son courrier improprement dénommé de «'prise d'acte'» conduisent à considérer que Mme [L] ne justifie pas d'une faute grave imputable à son employeur et justifiant cette rupture anticipée du contrat à durée déterminée. Il convient donc de débouter Mme [L] de ses demandes à ce titre et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. Sur les demandes accessoires Mme [L] qui succombe en son appel devra en supporter les dépens. Les situations respectives des parties commandent en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que l'association le salon de lecture sera déboutée de sa demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 26 juillet 2021'; Y ajoutant': CONDAMNE Mme [J] [L] aux dépens d'appel'qui seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle ; DEBOUTE l'association Le Salon de lecture de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1243-4 du code du travail. Si la faute gravearticle L.1243-1 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.1331-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e83fc42a2105dbc59ce5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel