Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e83fc42a2105dbc59ce9
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 4 155 211 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ME/SB Numéro 23/2503 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/07/2023 Dossier : N° RG 21/02820 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H63T Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE C/ [U] [T] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Mai 2023, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame PACTEAU, Conseiller Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître ANDRE, avocat au barreau de PAU, INTIME : Monsieur [U] [T] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 28 JUILLET 2021 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : F 19/00091 EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [T] (le salarié) a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Auchan Hypermarché (l'employeur), à compter du 1er juin 1992, suivant contrat à durée indéterminée. A compter du 1er août 2002, il a exercé ses fonctions en qualité d'ouvrier d'atelier produits frais pâtisserie. Le 31 janvier 2017, la société Auchan a fait droit à la demande de M. [U] [T] de lui accorder un congé sans solde d'une durée de 6 mois courant du 20 février 2017 au 20 août 2017. Le 13 février 2017, M. [U] [T] a été hospitalisé, puis placé en congé maladie du 21 mars au 23 mars 2017 puis du 24 mars 2017 au 20 août 2017. Le 15 octobre 2018, la société Auchan a convoqué M. [U] [T] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'à son licenciement, fixé le 23 octobre 2018 et a assorti ce courrier d'une mise à pied conservatoire. Par courrier du 30 octobre 2018, M. [U] [T] a été licencié pour faute grave en ces termes : « Le 15 octobre dernier, alors que vous étiez en poste, vous avez délibérément mélangé seize cannelés, soit deux boîtes de huit biscuits, dont la Date Limite de Consommation (DLC) était le 15 octobre 2018, avec ceux que vous veniez de fabriquer le jour même et dont la DLC est le 18 octobre 2018. En d'autres termes, vous avez mélangé des produits arrivant en DLC avec des produits fabriqués du jour, rallongeant ainsi la durée de vie de produits de trois jours, une pratique totalement interdite par la loi et par les règles de sécurité alimentaire de l'entreprise. Cette interdiction vous a encore été rappelée le 18 avril 2018 lors d'une formation intitulée « initiation à la sécurité alimentaire ». Le 15 octobre 2018, vos collègues employées d'emballage ont constaté une anomalie lorsqu'elles ont commencé à mettre les cannelés en boîtes. Tous les cannelés étaient chauds, à l'exception des seize qui étaient froids et qui n'avaient pas la même texture. Face à cette incohérence, ces collaboratrices ont averti leur manager, Madame [J] [Y]. Cette dernière est alors venue à votre rencontre pour vous demander des explications sur la différence entre tous les cannelés que vous aviez transmis aux employées d'emballage, afin qu'ils soient commercialisés et donc consommés par nos clients. Vous avez immédiatement reconnu avoir mélangé les cannelés dont la limite de consommation était le 15 octobre 2018 avec ceux de la fabrication du jour. Lors de l'entretien, vous avez d'ailleurs déclaré : « Quand [J] est arrivée : elle m'a demandé : Comment ça se fait qu'il y en avait qui étaient froids ' J'ai dit que j'avais mis les deux boîtes dedans ». Il ne fait aucun doute que vous avez délibérément et volontairement introduit des cannelés dont la DLC arrivait à échéance le 15 octobre 2018 avec la production de cannelés du jour (15 octobre 2018) dont la DLC est le 18 octobre 2018 redonnant ainsi trois jours de vie à ces produits alors qu'ils arrivaient en DLC. Fait aggravant, au cours de l'entretien, vous avez déclaré à deux reprises avoir utilisé la pâte que vous avez fabriquée le samedi 13 octobre 2018 pour la production du lundi 15 octobre 2018 : « J'ai refait une tournée avec la même pâte que le samedi ». Or, cette pratique est elle aussi totalement interdite par la loi et par les règles de sécurité alimentaire de l'entreprise. En effet, un avant produit fabriqué le jour J doit impérativement être cuit à J+1 maximum, au-delà il n'est plus consommable, car il met en danger la santé du consommateur. Vous avez attesté connaître les règles de sécurité alimentaire. La dernière formation datant du 18 avril 2018, votre expérience professionnelle en la matière, ainsi que vos déclarations ne laissent aucun doute sur votre parfaite connaissance de l'interdiction de reconditionnement avec prolongation de date. Notre magasin est d'ailleurs très exigeant en matière de qualité et de sécurité alimentaire, ce qui nous permet d'être sur le podium des magasins du trophée Qualité de notre enseigne depuis ces trois dernières années. Nous ne pouvons accepter un tel comportement, qui aurait pu mettre en danger la santé de nos clients et l'image de notre entreprise et tout particulièrement de notre magasin. Par ailleurs, nous pouvons d'autant moins accepter ce comportement qu'au regard de votre fonction d'ouvrier d'atelier Produits Frais Pâtisserie, manipulant et produisant quotidiennement des denrées alimentaires, vous êtes un acteur primordial dans la sécurité alimentaire. En outre, vous avez fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires au cours des trois dernières années dont trois relatives à des problématiques liées au non-respect d'hygiène et sécurité. Le premier courrier date du 11 juillet 2016, vous avez été sanctionné par trois jours de mise à pied suite au fait que vous ayez fumé une cigarette et bu un café dans l'enceinte de l'atelier pâtisserie. Le second courrier date du 28 décembre 2016, ce rappel de fonctionnement vous faisait état de votre devoir d'alerte lors d'un dysfonctionnement advient afin de garantir la sécurité des biens et des personnes' Le dernier courrier date du 25 septembre 2018, c'est un rappel des règles. Il fait état d'un manquement quant à la gestion des stocks des produits selon leur date limite d'utilisation optimale. Enfin, en votre qualité d'ouvrier atelier produits frais pâtisserie, vous étiez parfaitement au courant de l'ensemble des actions à ne pas faire et des procédures à respecter, notamment celles liées au reconditionnement avec prolongation de date. Vos actes s'inscrivent en violation de notre règlement intérieur et notamment l'article 3.1 et l'article 3.4 : « 3.1. Les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, applicables dans l'entreprise en matière d'hygiène doivent être respectées. » « 3.4. Les fonctions qui impliquent, par leur nature, de participer à la fabrication, au conditionnement ou à la vente de produits alimentaires, impliquant un contact direct avec les produits, imposent le respect des règles d'hygiène particulières, ayant pour objet de garantir l'effectivité des règles de sécurité alimentaire, et la sécurité des clients' » Or, les faits constatés vous concernant démontrent clairement que vous n'avez pas respecté les procédures. Vous avez explicitement déclaré qu'un tel agissement ne faisait aucunement suite à une quelconque consigne managériale, ni même aucune pression de résultats. Vos propos lors de l'entretien du 25 octobre 2018 sont les suivants : « Oui, c'est nul, parce que ce n'est pas un problème de casse, on était dans les premiers Société, donc je n'ai pas d'explication, ni d'excuses. J'ai merdé. » Vous comprendrez que cette situation n'est pas tolérable et que votre comportement n'est pas en adéquation avec ce que nous sommes en droit d'attendre d'un ouvrier d'atelier produits frais pâtisserie, qui se doit d'appliquer scrupuleusement les procédures et être le vecteur irréprochable de l'image de l'entreprise auprès de notre clientèle. Cela implique, bien évidemment, d'être garant des règles de sécurité alimentaire. Votre comportement constitue une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis. » Le 5 avril 2019, M. [U] [T] a notamment saisi la juridiction prud'homale de Pau au fond d'une contestation de son licenciement. Par jugement avant dire droit du 23 septembre 2020, le conseil des prud'hommes de Pau a notamment ordonné à la société Auchan Pau de produire les pièces suivantes : Les plannings de l'atelier pâtisserie du 1er janvier 2015 au 31 février 2017 et d'août 2017 jusqu'au 30 octobre 2018, Les entretiens annuels d'évaluation de l'année 2015, Attendu que la communication de ces documents devra intervenir sous quinzaine à compter de la réception de la présente décision, Attendu que conformément aux articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties devront communiquer leurs pièces : Le défendeur au demandeur avant le 9 octobre 2020, Le demandeur au défendeur avant le 23 octobre 2020, Réservé les dépens. Par jugement du 28 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a : - dit que la faute grave invoquée par la Société Auchan Hypermarché à l'encontre de M. [U] [T] n'est pas justifiée et que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - requalifié le licenciement de M. [U] [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Auchan Hypermarché à payer à M. [U] [T] les sommes suivantes : * 4.492,12 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 449,21 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 966,80 € bruts à titre de mise à pied conservatoire, * 96,68 € bruts à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire, * 500 € à titre de préjudice moral sur la mise à pied conservatoire, * 17.843,68 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement sur le fondement de l'article L.1234-9 du code du travail, * 52.000 € nets à titre dommages et intérêts en vertu du dépassement du barème prévu à l'article L1235-3 du code du travail sur le fondement de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et 24 de la Charte sociale européenne, de la jurisprudence du comité européen des droits sociaux et du principe de réparation intégrale, - condamné la Société Auchan Hypermarché à rembourser en application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail à rembourser Pôle Emploi dans la limite de 6 mois d'indemnités, - débouté pour le surplus M. [U] [T] ainsi que la SA Auchan Pau de sa demande reconventionnelle, - condamné la société Auchan Hypermarché à payer à M. [U] [T] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Auchan Hypermarché aux entiers dépens. Le 27 août 2021, la société Auchan Hypermarché a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Selon conclusions d'incident des 9 mars et 12 mai 2022, M. [U] [T] a principalement demandé au juge de la mise en état : - que soit prononcée la caducité de l'appel et/ou l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant signifiées les 3 novembre et 22 décembre 2021, - que soit prononcée la nullité des significations par huissier de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante délivrées les 3 novembre et 22 décembre 2021, - que la SAS Auchan Hypermarché soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 22 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Pau a : -Débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, -Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond, -Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Auchan Hypermarché, demande à la cour de : - juger que le licenciement de M. [T] repose sur une faute grave, - juger que la Société Auchan Hypermarché n'a manqué à aucune de ses obligations à l'égard de M. [T], - juger que la Société Auchan Hypermarché a rempli M. [T] de l'intégralité de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, En conséquence : - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau le 28 juillet 2021 (RG n° F19/00091) en ce qu'il a : * dit que la faute grave invoquée par la Société Auchan Hypermarché à l'encontre de M. [U] [T] n'est pas justifiée et que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, * requalifié le licenciement de M. [U] [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, * condamné la Société Auchan Hypermarché à payer à M. [U] [T] les sommes suivantes : o 4.492,12 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, o 449,21€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, o 966,80 € bruts à titre de mise à pied conservatoire, o 96,68 € bruts à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire, o 500 € à titre de préjudice moral sur la mise à pied conservatoire, o 17.843,68 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement sur le fondement de l'article L.1234-9 du code du travail, o 52.000 € nets à titre dommages et intérêts en vertu du dépassement du barème prévu à l'article L1235-3 du code du travail sur le fondement de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et 24 de la Charte sociale européenne, de la jurisprudence du comité européen des droits sociaux et du principe de réparation intégrale, * condamné la Société Auchan Hypermarché à rembourser en application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail à rembourser Pôle Emploi dans la limite de 6 mois d'indemnités, * condamné la Société Auchan Hypermarché à payer à M. [U] [T] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la Société Auchan Hypermarché aux entiers dépens, * débouté la Société Auchan Hypermarché de sa demande tendant à voir condamner M. [U] [T] à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance. - débouter purement et simplement M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 24 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [U] [T], demande à la cour de : -Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, -Débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions, -Y ajoutant allouer à l'intimé 4.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour observe qu'elle n'est pas saisie de la demande initiale de M. [T] de voir dire son licenciement nul en ce que l'intimé se borne à réclamer la confirmation du jugement lequel a rejeté la demande du chef de la nullité. Le débat à hauteur d'appel porte sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave et s'il échet sur l'indemnisation. Sur le licenciement : A la lecture de la lettre de licenciement reprise ci-dessus dans son intégralité dans l'exposé des faits, il apparait que le grief reproché par l'employeur à son salarié consiste, en synthèse, à avoir placé au milieu de la production du jour, des cannelés périmés qui étaient destinés à la casse en violation des règles de sécurité alimentaires et d'avoir remis délibérément dans le circuit de vente ces cannelés qui avaient été isolés pour destruction. Afin d'établir ce grief, l'employeur produit deux attestations, celle de Mme [Y] déjà examinée par le premier juge et celle de Mme [O] [V]. Mme [Y] qui se présente comme manager dans l'entreprise Auchan écrit : Le lundi 15 octobre 2018, nous sommes en opération plateau en entrée de magasin avec entre autres, une offre en canelés 6+2. Depuis le début de la mise en avant, les ventes en cannelés nous positionnent 2ème national. Le pâtissier en charge de la fabrication de ce produit est [U] [T]. Le matin, j'édite le chiffre d'affaires et le listing de casse, j'en calcule le taux de casse avant de rejoindre mes équipes. Lorsque j'arrive à l'entrée du rayon (devant le four à sole), il est 8h20 pour saluer mes équipes, je vois [F] et [W] discuter au niveau de la porte du laboratoire Pâtisserie devant les frigos très anciennement utilisés pour le kiosque. À côté d'elles, une échelle de canelés. Je les rejoins et leur demande ce qu'il se passe car une seule personne est normalement dédiée à l'emballage canelés. Elles me disent qu'il y a de la remballe dans les cannelés. Je leur demande comment elles le savent. Elles m'expliquent que ça se sent au toucher et me le montre. Je leur demande où est [U], elles me disent en pause. Je leur dis que j'attends qu'il revienne pour lui demander. À son retour de pause, je salue [U] et lui demande s'il y a de la casse en canelés. Il me répond oui 2 boîtes. Je lui dis que je ne les ai pas sur mon listing casse et lui demande où elles sont. Il me dit dans un caddy, part voir et revient en me disant qu'il ne les trouve plus et qu'il les a certainement mis avec la production du jour. J'alerte [P]. Je redescends pour voir où en est la situation avec l'équipe. Je demande à [W] de m'isoler tous les canelés. Je vais au laboratoire viennoiseries voir [U]. Il me demande si je l'ai dit. Je lui dis oui. Il me dit qu'il a enlevé les canelés, il me les montre sur une échelle. Je lui demande comment il sait que ce sont ceux-là. Il me répond « au toucher, ils sont repérables et dans 2 heures, les autres seront pareil ». Mme [F] [O] [V], salariée affectée au poste d'emballage, atteste ce qui suit : « Je déclare sur l'honneur qu'au moment des faits, je me trouvais sur le poste d'emballage en biscuiterie ; [U] s'occupait de faire cuire la biscuiterie du jour et notamment des cannelés. Au vu de la non-fraîcheur de certains produits je lui ai demandé s'ils étaient du jour. Il m'a dit : « Non, pas tous ». Je l'ai signalé à ma responsable [J] [Y] à ce moment-là car elle a vu à mon attitude gênée qu'il se passait quelque chose d'anormal. En effet, si j'avais emballé les cannelés , je savais que c'était une faute légalement à mon poste de travail. Elle lui a demandé (Madame [Y]) la véracité de mes propos et il a acquiescé » De ces deux témoignages, il se déduit que M. [T] en sa qualité de pâtissier était occupé à cuire les biscuits du jour et notamment des cannelés et que de leur côté deux employées qui devaient emballer ces cannelés s'étaient aperçues de l'absence de fraicheur de certains de ces gâteaux. En revanche, ces attestations n'affirment pas que M. [T] interpellé par le manager et par sa collègue [O] [V] a fait autre chose que dire que certains cannelés n'étaient pas du jour. Il n'est pas établi qu'il a personnellement et sciemment mélangé des gâteaux de la veille destinée à « la casse » avec la production sortant du four. Les propos qu'aurait tenu M. [T] lors de l'entretien préalable ne constituent pas un aveu du grief tel qu'articulé par l'employeur et la seule circonstance que l'intéressé a fait l'objet par le passé de sanctions disciplinaires pour des faits liés à l'hygiène ne permet pas d'en déduire que le 15 octobre 2018 il a à nouveau enfreint les règles d'hygiène en mélangeant des canelés du jour avec d'autres plus anciens. Dans ces conditions, l'employeur échoue dans la démonstration non seulement d'une faute grave mais encore d'une cause réelle et sérieuse en sorte que le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnisation : Sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l'indemnisation de la mise à pied, les congés payés sur la mise à pied, le préjudice moral, l'indemnité légale de licenciement : C'est à bon droit par des motifs que la cour approuve et selon des calculs qu'elle fait siens que le premier juge a prononcé sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l'indemnisation de la mise à pied, les congés payés sur la mise à pied, le préjudice moral et l'indemnité légale de licenciement. Ces chefs du jugement seront confirmés. Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Le premier juge a écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant,selon le Conseil des prud'hommes,les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention OIT n°158, ainsi que l'article 6§1 de la CEDH relative au procès équitable. Toutefois ,les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls , le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention susvisée et sont compatibles avec lesdites stipulations. De plus, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Enfin, aucune violation de l'article 6 de la CEDH n'est caractérisée. (Cass. soc. 11 mai 2022, n°21-15.247 ; Cass. soc. 11 mai 2022, n°21-14.490) Ainsi les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Il appartient donc à la cour d'apprécier seulement la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail. Compte tenu de sa rémunération mensuelle brute (2246,06 euros), de son ancienneté au sein de l'entreprise (26 ans), de son âge (52 ans), de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier il y a lieu de lui allouer l'indemnité maximale de 18,5 mois prévue au barème soit la somme de 41 552,11 euros (2246,06 x 18 ,5) de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur le remboursement à Pôle-emploi : La cour confirmera par motifs adoptés le chef du jugement qui a ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur l'indemnité de procédure et les dépens : La cour confirmera par motifs adoptés les chefs du jugement qui ont statué sur les dépens et l'indemnité de procédure. A hauteur d'appel,aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties et la Société Auchan qui échoue sur l'essentiel de son recours supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort , Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf du chef de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse Infirme le jugement du chef de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse Statuant à nouveau de ce chef , Condamne-la SAS AUCHAN HYPERMARCHE PAU à payer à M. [U] [T] la somme de 41 552,11 euros de dommages et intérêts du chef de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel Condamne la SAS AUCHAN HYPERMARCHE PAU aux dépens d'appel . Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la CEDH narticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1235-3 du code du travail en raison de son iarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 10 de la Convention susvisée et sont comarticle L. 1235-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civile pour aucuarticle L1235-4 du code du travail à rembourser Particle 450 du Code de Procédure Civile.article 24 de la charte sociale européennearticle L1235-3 du code du travail sur le fondement darticle 10 de la convention narticle L.1234-9 du code du travail
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