Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e83fc42a2105dbc59ced
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 834 704 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/DD Numéro 23/2496 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/07/2023 Dossier : N° RG 21/02830 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H65G Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [P] [E] épouse [Z] [F] C/ S.A. SOKOA Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Avril 2023, devant : Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [P] [E] épouse [Z] [F] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et Maître VACARIE de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE : S.A. SOKOA [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître MONEGER, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 01 JUILLET 2021 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE RG numéro : F18/00137 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [P] [E] épouse [Z] [F] a été embauchée, à compter du 19 novembre 2007, par la SA Sokoa en qualité de responsable de zone export et d'adjoint export, statut cadre, indice C 475, suivant contrat à durée indéterminée, régi par la convention collective de fabrication de l'ameublement n°3155. Par avenant du 2 août 2011, Mme [P] [E] épouse [Z] [F] s'est vu confier, à compter du 1er septembre 2011, le poste de responsable du service export. Différents avenants ont modifié son périmètre d'intervention ou redéfini ses missions, objectifs et rémunération. Par courrier du 16 novembre 2017, Mme [P] [E] épouse [Z] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, aux motifs suivants : « je suis contrainte de constater de nombreux manquements de votre part à vos obligations contractuelles, et notamment : absence de paiement de commissions, dues selon les avenants de 2011 et 2013, Maintien d'objectifs parfaitement irréalisables depuis 3 ans ». Le courrier relevait que la rupture prendrait effet au plus tard le 16 février 2018. Le 20 novembre 2017, un entretien s'est déroulé entre Mme [P] [E] épouse [Z] [F] et M. [V] [O], directeur général délégué et M. [D] [B], directeur des ressources humaines, à l'issue duquel il a été demandé à la salariée de remettre les outils informatiques et de quitter les lieux du travail. Le 17 juillet 2018, Mme [Z] a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne, statuant en formation de départage, a : dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [P] [E] épouse [Z] [F] en date du 16 novembre 2017 ne peut être re-qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'elle s'analyse en une démission, dit que Mme [P] [E] épouse [Z] [F] a été réglée de ses rémunérations et frais professionnels, rejeté les demandes de Mme [P] [E] épouse [Z] [F], condamné Mme [P] [E] épouse [Z] [F] à payer à la SA Sokoa la somme de 1795,06 € au titre du dépassement du forfait téléphonique mensuel, rejeté la demande reconventionnelle de la SA Sokoa en paiement pour procédure abusive, condamné Mme [P] [E] épouse [Z] [F] aux dépens, Mme [P] [E] épouse [Z] [F] à payer la SA Sokoa une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 30 août 2021, Mme [P] [E] épouse [Z] [F] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 18 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [P] [E] épouse [Z] [F], demande à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - réformer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [Z] [F] en date du 16 novembre 2017 a les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - rejeter toutes les demandes de la société Sokoa, ainsi que son appel incident, - condamner la société Sokoa au paiement de : - le remboursement des frais professionnels pour l'année 2017, soit un montant de 662,54 €. - la somme de 15.500 € à titre de salaires jusqu'à l'expiration du délai de préavis, soit le 16 février 2018 ; - le montant des commissions dues par la société Sokoa et ses filiales jusqu'au 16 février 2018 ; - la somme de 13.750 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; - la somme de 55.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - la somme de 2.925 € à titre de règlement des congés payés y afférents ; - la somme de 4.524,76 € au titre de l'intéressement et des bonifications jusqu'au 16 février 2018 ; - la remise de tous ses effets personnels. - Outre 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 26 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Sokoa, formant appel incident, demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Z] en date du 16 novembre 2017 en licenciement sans cause réelle et sérieuse; * dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [Z] le 16 novembre 2017 s'analyse en une démission ; * dit que Mme [Z] a été pleinement remplie de ses droits en termes de rémunération et de frais professionnels ; * débouté en conséquence Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * condamné Mme [Z] à payer à la société Sokoa la somme de 1 795,06 € au titre du dépassement du forfait mensuel téléphonique, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * rejeté la demande reconventionnelle de la société Sokoa pour procédure abusive, - condamner en conséquence Mme [Z] à payer à la société Sokoa la somme de 6.000 € pour procédure abusive, Y ajoutant : - condamner Mme [Z] à payer à la société Sokoa la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Z] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n'a pas à être acceptée par l'employeur, lequel n'a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l'employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l'employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié. Les termes de la lettre de prise d'acte ne fixent pas les termes du litige. Il appartient à la juridiction prud'homale de déterminer les effets de cette prise d'acte ; ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l'employeur, s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves. La charge de la preuve pèse sur le salarié. En l'espèce, après avoir adressé un mail le 15 novembre 2017 à M. [D] [B], directeur des ressources humaines de la société Sokoa, par lequel elle lui confirmait qu'elle démissionnait de son poste et que le courrier officiel devait être envoyé le lendemain par voie postale, Mme [Z] a établi un courrier daté du 16 novembre 2017 intitulé « notification de la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts », dans lequel elle expose « constater de nombreux manquements de [la] part [de son employeur] à [ses] obligations contractuelles et notamment : absence de paiement de commissions dues selon les avenants de 2011 et 2013, maintien d'objectifs parfaitement irréalisables depuis 3 ans. » Cette prise d'acte a entraîné la rupture immédiate du contrat de travail de Mme [Z], de sorte que c'est à juste titre que la société Sokoa lui a demandé de quitter les lieux le 20 novembre 2017 après avoir restitué ses téléphone et ordinateur professionnels, sans préavis auquel, par son courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la salariée avait de fait renoncé. Il importe donc de rechercher si les manquements reprochés par Mme [Z] à la société Sokoa sont établis et empêchaient la poursuite du contrat de travail. Concernant l' « absence de paiement des commissions dues selon les avenants de 2011 et 2013 », Mme [Z] produit des échanges de mails de mai 2017 et septembre 2017 qui attestent d'erreurs de calculs sur les commissionnements. En particulier, dans un mail du 12 septembre 2017, Mme [Z] estimait qu'il était « indispensable de vérifier les modes de calculs de 2011 à 2013 (comme indiqué sur le 1er avenant) et de 2013 à ce jour ». [J] [S], directeur des ventes, lui a répondu le lendemain qu'il n'avait « pas reçu de précédents commentaires de [sa] part sur d'éventuelles anomalies depuis la mise en place des deux avenants évoqués », c'est-à-dire ceux de 2011 et de 2013. Il poursuivait : « l'erreur est humaine et je m'en suis excusé auprès de vous, faisant le rectificatif (réintégration) sur paye de juillet. Je reviens néanmoins vers vous en début de semaine en réponse à votre demande ». Ces échanges montrent qu'une vérification allait être opérée par la société Sokoa afin de vérifier les calculs de commissionnements et rectifier les erreurs le cas échéant trouvées, depuis 2011, sans tenir compte de la prescription triennale en matière de salaires. Certes, à la date du 16 novembre 2017, la situation n'était pas régularisée mais elle le fut au moment de l'envoi des documents de fin de contrat et du solde de tout compte, sans qu'il soit justifié d'une réitération de la demande de la salariée entre le 3 octobre 2017, date d'une conversation téléphonique visée dans un courrier de la société Sokoa en date du 29 novembre 2017, dont la réalité n'est pas contestée par Mme [Z], et le 16 novembre 2017, date de son courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail. De fait, la société Sokoa lui a payé la somme de 8347,04 euros au titre du solde des commissionnements dû depuis 2011, soit une moyenne de 115 euros par mois sur la période concernée, de fin 2011 à fin 2017. Le non paiement du total des commissionnements dus à la date du 17 novembre 2017, date d'effet de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, est avéré mais le fait que la société Sokoa ait été en train, à cette période, de travailler sur cette question pour la solutionner, sur toute la durée sollicitée, y compris les années atteintes par la prescription triennale, ôte à ces faits le caractère de gravité empêchant la poursuite du contrat de travail. Concernant ensuite le « maintien d'objectifs parfaitement irréalisables depuis 3 ans », l'examen des tableaux versés par la société Sokoa montre que : en 2014, Mme [Z] a réalisé son objectif à 94,01%, tandis que le service export atteignait 95,51% de l'objectif fixé, en 2015, Mme [Z] a réalisé son objectif à 105,37%, tandis que le service export atteignait 87,35% de l'objectif fixé, en 2016, Mme [Z] a réalisé son objectif à 86,87%, tandis que le service export atteignait 93,80% de l'objectif fixé, en 2017, Mme [Z] a réalisé son objectif à 95,47%, tandis que le service export atteignait 79,29% de l'objectif fixé. En ce qui concerne les objectifs personnels de Mme [Z], force est de constater qu'ils étaient atteignables compte tenu des taux relevés, d'autant que l'avenant du 26 juin 2013 garantissait une rémunération variable à partir du moment où 75% de l'objectif mensuel était atteint, ce qui fut majoritairement le cas. [P] [Z] ne démontre ainsi pas que lui étaient fixés des objectifs irréalisables, d'autant que les échanges de mails produits par la société Sokoa démontrent qu'elle était partie prenante dans la fixation de ceux-ci. Compte tenu de tous ces éléments, il appert que Mme [Z] ne fait pas la démonstration de manquements graves imputables à son employeur et rendant impossible le maintien de la relation de travail, alors même qu'elle indique dans ses écritures qu'elle était prête à effectuer son préavis ce qui implique que les griefs reprochés à l'employeur n'étaient de fait pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. De plus, la veille de la rédaction de son courrier de prise d'acte, Mme [Z] avait explicitement exprimé au directeur des ressources humaines, habilité à recevoir de tels actes puisqu'il avait signé ses contrat de travail et avenants, sa volonté de démissionner. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Z] doit donc produire les effets d'une démission à la date du 20 novembre 2017, ainsi que le précise la société Sokoa, de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef, de même qu'en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes en paiement des salaires, commissions, intéressements et bonifications, ainsi que les congés payés y afférents, jusqu'au 16 février 2018, outre l'indemnité légale de licenciement et les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Sur les frais professionnels Mme [Z] demande le paiement de la somme de 662,54 euros au titre du solde des frais professionnels pour l'année 2017. La société Sokoa a calculé que le montant à rembourser à Mme [Z] au titre des frais professionnels pour l'année 2017 représentait la somme de 1098,19 euros à ce titre, sous réserve que Mme [Z] justifie de certaines dépenses. Les justificatifs produits ont permis à la société Sokoa de lui rembourser la somme de 419,83 euros, puis celle de 95 euros après réception en cours d'instance de la facture d'achat d'une valise Samsonite. En l'absence de justificatifs complémentaires, Mme [Z] sera déboutée de la présente demande. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef. De son côté, la société Sokoa réclame le remboursement de la somme de 1795,06 euros représentant le surcoût de la facture du téléphone professionnel de Mme [Z] pour le mois d'octobre 2017, alors que celle-ci était en déplacement professionnel notamment en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française. [P] [Z] affirme qu'elle a dû utiliser le forfait 3G de son téléphone puisque le wifi fonctionnait mal. Elle en justifie par la production d'un mail adressé à l'hôtel pendant son séjour. La société Sokoa ne démontre pas que ce surcoût est intervenu pour des raisons non professionnelles. Elle doit donc être déboutée de sa demande à ce titre. Il convient dès lors d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne sur ce point. Sur les autres demandes La société Sokoa sollicite la somme de 6000 euros pour procédure abusive. Il importe de rappeler que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, aucune de ces man'uvres n'est démontrée par la société Sokoa à l'encontre de Mme [Z] alors même que la présente décision rejette une demande de l'intimée. Il convient donc de débouter la société Sokoa de sa demande et de confirmer le jugement déféré de ce chef. Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et des frais irrépétibles par elles exposés, de sorte que les demandes croisées fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 1er juillet 2021, sauf en ce qui concerne le dépassement du forfait téléphonique mensuel ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : DEBOUTE la société Sokoa de sa demande en paiement au titre du dépassement du forfait téléphonique mensuel ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame CAUTRES, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
Articles de loi cités
article 456 du code de la procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e83fc42a2105dbc59ced
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- Résumé officiel