Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e83fc42a2105dbc59cef
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 11 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/EL Numéro 23/02495 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/07/2023 Dossier : N° RG 21/02831 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H65I Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : S.A. GAN PREVOYANCE C/ [Y] [X] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Avril 2023, devant : Madame PACTEAU magistrat chargée du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame PACTEAU en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. GAN PREVOYANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Me CHAPELLON-LIEDHART de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur [Y] [X] [Adresse 2] [Localité 1] Comparant assisté de Me MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU, et Me ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 01 JUILLET 2021 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE RG numéro : F 19/00203 EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [X] a été embauché par la SA Gan Prévoyance, à compter du 1er juin 2003, en qualité de conseiller de prévoyance dans l'inspection 56.1 [Localité 5], suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurance du 13 novembre 1967. Au dernier état de la relation contractuelle M. [Y] [X] occupait le poste de conseiller en prévoyance expert (CEPE). A compter du 29 mars 2018, M. [Y] [X] a été placé en arrêt de travail, de manière ininterrompue jusqu'à la date de rupture des relations contractuelles. Le 3 décembre 2018, dans le cadre d'une visite de reprise, le docteur [O], médecin du travail a déclaré le salarié «'Inapte au poste de conseiller prévoyance au sein de Gan Prévoyance, apte à un autre poste (hors Gan Prévoyance). Recherche de reclassement sur un poste de travail hors Gan Prévoyance (conseiller, animateur commercial, etc'), recherche qui doit s'étendre au Groupe. Apte à une formation respectant les restrictions'». Par mail du 4 mars 2019, la société Gan Prévoyance a proposé à M. [Y] [X] une liste de 13 offres de reclassement sur la France entière, lesquelles avaient été préalablement soumises à l'avis du CSE. Par courrier du 14 mars 2019, M. [Y] [X] a fait part de ses observations. Par mail du 20 mars 2019, la société Gan Prévoyance a proposé 3 postes complémentaires. Par courrier du 29 mars 2019, M. [Y] [X] a fait part de nouvelles observations. Par courrier du 10 avril 2019, la société Gan Prévoyance a convoqué M. [Y] [X] à un entretien préalable au licenciement. Par courrier du 23 mai 2019, la société Gan Prévoyance a notifié à M. [Y] [X] son licenciement pour impossibilité de le reclasser à la suite de son inaptitude. Dans ce courrier, il était relevé une fin de contrat fixée le 25 mai 2019. Le 24 septembre 2019, M. [Y] [X] a saisi la juridiction prud'homale afin que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne statuant en formation de départage a': - rejeté la demande de M. [Y] [X] tendant à ce qu'il soit fait sommation à la SA Gan Prévoyance de communiquer l'ensemble des registres d'entrée et sortie du personnel des entités composant le groupe Groupama Gan sur la période comprise entre le 03/12/2018 et le 23/05/2019, - dit que la SA Gan Prévoyance a manqué à l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à tout poste dans cette entreprise, - dit que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SA Gan Prévoyance à payer à M. [Y] [X] les sommes de: * 19.616 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1.961,60 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, * 118.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonné l'exécution provisoire de cette décision, - condamné la SA Gan Prévoyance aux dépens, - condamné la SA Gan Prévoyance à payer à M. [Y] [X] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que : * en application de l'article L.1235-4 du code du Travail, la SA Gan Prévoyance remboursera à Pôle. Emploi les sommes versées par cet organisme dans la limite de 6 mois d'indemnités, * à défaut d'exécution spontanée de la part de la société Gan Prévoyance de la présente décision, le montant des sommes retenues en vertu de l'article 10 D 08/03/2001 modifiant le décret du 12/12/1996 par l'huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l'article 700 du code de procédure civile, Le 30 août 2021, la SA Gan Prévoyance a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Par ordonnance du 17 novembre 2021, le premier président de la cour d'appel de Pau, statuant en référé, a': -débouté la SA Gan Prévoyance de toutes ses demandes, -condamné la SA Gan Prévoyance à payer à M. [Y] [X] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SA Gan Prévoyance aux entiers dépens. Dans ses conclusions récapitulatives et responsives adressées au greffe par voie électronique le 28 octobre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Gan Prévoyance, demande à la cour de': - réformer le jugement de départage du jugement déféré en ce qu'il a : * dit que la SA Gan Prévoyance a manqué à l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à tout poste dans cette entreprise ; * dit que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse ; * condamné la SA Gan Prévoyance à payer à M. [Y] [X] les sommes de : - 19.616 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.961,60 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 118.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. * ordonné l'exécution provisoire de cette décision ; * condamné la SA Gan Prévoyance aux dépens ; * condamné la SA Gan Prévoyance à payer à M. [Y] [X] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * dit que : - en application de l'article L.1235-4 du code du Travail, la SA Gan Prévoyance remboursera à Pôle. Emploi les sommes versées par cet organisme dans la limite de 6 mois d'indemnités, - à défaut d'exécution spontanée de la part de la société Gan Prévoyance de la présente décision, le montant des sommes retenues en vertu de l'article 10 D 08/03/2001 modifiant le décret du 12/12/1996 par l'huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - débouter M. [Y] [X] de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant, - condamner M. [Y] [X] à payer à la société Gan Prévoyance la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] [X] aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 11 janvier 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [Y] [X], demande à la cour de': - donner acte à M. [Y] [X] de ce qu'il est fait sommation au travers des présentes à la SA Gan Prévoyance de communiquer l'ensemble des registres d'entrée et de sortie du personnel des entités composant le groupe Groupama Gan sur la période comprise entre le 3 décembre 2018 (avis d'inaptitude- pièce 3) et le 23 mai 2019 (licenciement ' pièce 10), -tirer toutes les conséquences du défaut de communication des pièces demandées en invalidant le licenciement attaqué. > Au principal sur le licenciement - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a invalidé le licenciement pour violation de l'obligation de reclassement en condamnant la SA Gan Prévoyance au paiement des sommes suivantes : - 19.616 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.961,60 € au titre des congés payés y afférents, - 118.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (procédure devant le CPH) > A titre subsidiaire, sur le licenciement et dans l'hypothèse où la Cour ne prononcerait pas l'invalidation du licenciement pour violation de l'obligation de reclassement, - dire et juger que la SA Gan Prévoyance porte la responsabilité de la déclaration d'inaptitude de M. [Y] [X] à l'origine de son licenciement - en conséquence, la condamner au paiement des sommes suivantes : - 19.616 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.961,60 € au titre des congés payés y afférents, - 118.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 1.800 € au titre de l'article 700 du CPC (procédure devant le CPH). > Dans tous les cas, - condamner la SA Gan Prévoyance aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles engagés par le concluant en cause d'appel, - dire et juger à défaut d'exécution spontanée de la part de la SA Gan Prévoyance de la présente décision, que le montant des sommes retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, par l'huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l'article 700. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la communication de pièces [Y] [X] conclut qu'il lui soit donné acte de ce qu'il soit fait sommation à la SA Gan Prévoyance de communiquer l'ensemble des registres d'entrée et de sortie du personnel des entités composant le groupe Groupama Gan sur la période comprise entre le 3 décembre 2018 et le 23 mai 2019. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du même code, les demandes des parties tendant à voir «'constater'» ou «'donner acte'». Il ne sera donc pas statué sur ce point du dispositif des écritures de M. [X] qui ne constitue pas une demande au sens de l'article 954 précité. Sur le licenciement L'article L.1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'article L.1226-2-1 poursuit que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. Il est constant que l'employeur se doit d'effectuer une recherche loyale et sérieuse de reclassement du salarié reconnu inapte. En l'espèce, M. [X], qui était conseiller en prévoyance expert, a fait l'objet d'une inaptitude d'origine non professionnelle par avis du médecin du travail en date du 3 décembre 2018, rédigé comme suit': «'inapte au poste de conseiller prévoyance au sein de gan prévoyance, apte à un autre (hors gan prévoyance). Recherche de reclassement sur un poste de travail hors gan prévoyance (conseiller, animateur commercial '). Recherche qui doit s'étendre au groupe. Apte à une formation respectant les restrictions'». A la suite de cet avis d'inaptitude, la société Gan prévoyance a proposé à M. [X], le 4 mars 2019, 13 postes conformes aux préconisations du médecin du travail, validés par lui et par le comité économique et social. Il s'agissait de postes de conseiller commercial, chargé de clientèle, attaché commercial ou attaché clientèle, auprès des particuliers ou des professionnels suivant le cas, répartis sur tout le territoire national. Trois nouvelles offres lui ont été proposées le 20 mars 2019 pour des postes de conseiller commercial marché des particuliers ou marché agricole, dans les Landes ou les Pyrénées Atlantiques. Il appert de relever que la société Gan prévoyance appartient au groupe Groupama. La société appelante a ainsi proposé des postes au sein d'entités Groupama. Toutefois, l'examen des pièces du dossier montre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'à la date à laquelle était attendue la réponse du salarié la majorité des annonces soit n'étaient plus diffusées, soit proposaient une date limite de candidature expirée, de sorte que M. [X] pouvait légitimement se questionner sur l'opportunité d'y postuler. De plus, tous les postes n'ont pas été proposés, à l'image de ceux dont l'intimé verse les fiches aux débats. Par ailleurs, bien que disposant d'une qualification lui permettant d'accéder à certains postes de cadres et malgré une expérience de plus de 10 années au sein de Gan prévoyance, fructueuse compte tenu du montant des commissions constituant la majeure partie de sa rémunération, la SA Gan prévoyance n'a proposé à M. [X] aucun des postes de cadres diffusés au début de l'année 2019 dont ce dernier a pu avoir connaissance. D'autre part, les postes proposés promettaient une rémunération nettement inférieure à celle que percevait M. [X]. Celui-ci bénéficiait de commissions conséquentes qui lui procuraient un revenu annuel de plus de 110 000 euros. Les postes proposés prévoyaient des revenus fixes supérieurs à ceux qu'il obtenait en tant que conseiller prévoyance mais la part variable était très inférieure, ou non renseignée. Ainsi, en réponse à son interrogation à ce sujet, M. [X] s'est vu proposer des emplois dont le revenu annuel était inférieur à 30 000 euros, commissions comprises. La situation particulière de M. [X] commandait de prendre en compte la spécificité de son précédent poste ainsi que ses qualifications et expériences pour lui proposer un poste de reclassement adapté, au besoin après un entretien qu'il a sollicité en vain avant de recevoir sa lettre de licenciement. Tous ces éléments commandent de considérer que la société Gan prévoyance n'a pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement de M. [X] et a donc manqué à son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement de M. [X] se retrouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le moyen subsidiaire relatif à l'origine de l'inaptitude. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé, y compris en ce qui concerne les quantum alloués au titre de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ainsi que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant a été justement évalué à une somme équivalente à 12 mois de salaire, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, eu égard aux circonstances dans lesquelles est intervenue la rupture du contrat de travail et au préjudice subi de ce fait par M. [X]. Sur les demandes accessoires La société Gan prévoyance, qui succombe en son appel, devra en supporter les entiers dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [X] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 1er juillet 2021'; Y ajoutant': CONDAMNE la société Gan prévoyance aux dépens d'appel'; CONDAMNE la société Gan prévoyance à payer à M. [Y] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e83fc42a2105dbc59cef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel