Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e840c42a2105dbc59cf1
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 89 730 €
Relations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireContestation de la rupture du contrat de travail présenté après l'ouverture d'une procédure collective
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Texte intégral
TP/SB Numéro 23/2508 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/07/2023 Dossier : N° RG 21/03175 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7T5 Nature affaire : Contestation de la rupture du contrat de travail présenté après l'ouverture d'une procédure collective Affaire : S.E.L.A.R.L. MJPA C/ [L] [C], l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 1] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Mai 2023, devant : Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.E.L.A.R.L. MJPA Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL LA PATATA 64 » [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEES : Madame [L] [C] CCAS [Localité 4] - [Adresse 5] [Localité 4] Non comparante, non représentée l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 1] [Adresse 6] - [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 07 SEPTEMBRE 2021 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE RG numéro : 20/00257 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [L] [C] a été embauchée par la SARL La Patata 64, à compter du 20 janvier 2019, en qualité d'employée polyvalente de restauration, suivant contrat à durée déterminée à temps complet d'une durée de 6 mois, régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Suivant jugement du 4 mars 2019, le tribunal de commerce de Bayonne a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte le 18 juin 2018 à l'encontre de la SARL La Patata 64 en liquidation judiciaire et a désigné Me [X] en qualité de mandataire liquidateur. Par courrier LRAR en date du 5 mars 2019, Maître [B] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL La Patata 64 a notifié à Mme [C] la rupture de son contrat de travail à durée déterminée pour cause réelle et sérieuse étrangère à sa personne, motif pris du prononcé d'une mesure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société. Par courrier du 7 juin 2019, Mme [C] a été informée de ce que sa créance salariale était inopposable à la procédure collective en raison de l'absence de vérification de l'administrateur des contrats conclus. Le 28 avril 2020, Mme [L] [C] a saisi la juridiction prud'homale au fond et demandé la convocation du mandataire liquidateur de la SARL La Patata 64 et du CGEA de [Localité 1], pour obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de rupture pour force majeure ainsi que des dommages et intérêts. Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a': - Fixé la créance de Mme [L] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL La Patata 64, administrée par Maître [B] [X], ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes': * 7.110,37 € brut à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail, * 897,30 € brut à titre d'indemnité de précarité, * 494,21 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 1.000 € à titre de dommages et intérêts, * 1.000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, - Ordonné à Maître [B] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL La Patata 64, de remettre à Mme [L] [C], l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, ainsi que le solde tout compte, - Condamné Maître [B] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL La Patata 64, aux entiers dépens de l'instance, - Dit que le présent jugement est opposable au CGEA de [Localité 1]-AGS. Le 23 septembre 2021, la SELARL MJPA ès qualités de mandataire liquidateur de la société La Patata 64 a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. En l'absence de constitution de Mme [L] [C], la cour a invité la SELARL MJPA ès qualités de mandataire liquidateur de la société La Patata 64 à procéder à la signification de la déclaration d'appel conformément à l'article 902 du code de procédure civile, ce qu'elle a fait par signification à étude le 3 novembre 2021. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SELARL MJPA ès qualités de mandataire liquidateur de la société La Patata 64, demande à la cour de': - Réformer la décision dont appel en toutes dispositions, Statuant à nouveau, - Dire et juger que les créances salariales résultant du contrat de travail de Mme [C] sont inopposables à la procédure collective, en raison de l'absence de vérification de l'administrateur des contrats conclus, - Débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - Rejeter toute prétention contraire, - Condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, - Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 1], qui formule un appel incident, demande à la cour de': - Réformer la décision dont appel en toutes dispositions, Statuant à nouveau, - Dire et juger que les créances salariales résultant du contrat de travail de Mme [C] sont inopposables à la procédure collective, en raison de l'absence de vérification de l'administrateur des contrats conclus, - débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions - Rejeter toute prétention contraire. - Condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, En tout état de cause - Rappeler que la garantie du CGEA DE [Localité 1], délégation AGS est soumise aux articles. L 3253-6 et suivants du code de travail, - Rappeler que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes à laquelle s'élèverait le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire, justification fournie par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2023. Mme [L] [C] ne s'est pas constituée et n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il importe au préalable de préciser que la déclaration d'appel puis les conclusions des parties ont été signifiées à étude. Mme [C], qui n'a pas été touchée à personne, n'a ni conclu, ni constitué avocat de sorte que la présente décision sera rendue par défaut à son égard. Selon l'article L.622-3 du code de commerce, le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur. En outre, sous réserve des dispositions des articles L.622-7 et L.622-13, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi. Il résulte des dispositions de l'article L622-7 II et III du code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : - le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si cet acte est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public ; - tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. Il est constant qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 18 juin 2018 à l'encontre de la SARL La Patata 64 et la société FHBX, représentée par M. [N] [F] nommée administrateur. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 4 mars 2019 et Me [X] puis la SELARL MJPA ont été désignés en qualité de mandataire judiciaire. Il n'est pas contesté par les parties que Mme [L] [C] a été embauchée par la SARL La Patata 64, à compter du 20 janvier 2019, en qualité d'employée polyvalente de restauration, suivant contrat à durée déterminée à temps complet d'une durée de 6 mois. Or, la conclusion d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, ne constitue pas, en principe, un acte de gestion courante. Compte-tenu de la mission d'assistance confiée à l'administrateur, l'employeur ne pouvait engager seul, même pour une durée déterminée, Mme [C], de surcroît sans autorisation du juge commissaire. Le contrat à durée déterminée de Mme [C] doit donc être déclaré inopposable à la procédure collective et à l'UNEDIC, délégation CGEA de [Localité 1]. Dès lors, il convient de juger les demandes en paiement formulées au titre de la rupture du contrat de travail inopposables au mandataire liquidateur et au CGEA de [Localité 1] et de débouter Mme [C] de toutes ses autres demandes. Le jugement déféré doit être infirmé. Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation. L'équité commande par ailleurs de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes du mandataire liquidateur et du CGEA de [Localité 1] sur ce fondement seront rejetées. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de la SELARL MJPA et du CGEA de [Localité 1] et par défaut à l'égard de Mme [L] [C], et en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 7 septembre 2021'; Statuant à nouveau et y ajoutant': DECLARE le contrat à durée déterminée de Mme [L] [C] et en conséquence les demandes en paiement formulées au titre de la rupture du contrat de travail inopposables à la SELARL MJPA, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL La Patata 64, et au CGEA de [Localité 1]'; DEBOUTE Mme [L] [C] de toutes ses demandes'; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation'; DEBOUTE la SELARL MJPA et le CGEA de [Localité 1] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
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64b0e840c42a2105dbc59cf1
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