Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e840c42a2105dbc59cf3
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 1 605 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TP/EL Numéro 23/2507 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/07/2023 Dossier : N° RG 21/03269 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H76L Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [I] [E] C/ S.C.P. BR ASSOCIES, S.A.R.L. HELIATEC EXPORT Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Mai 2023, devant : Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO,Conseiller Madame PACTEAU Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [I] [E] né le 23 Novembre 1966 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me LANGLA loco Me MESA, avocat au barreau de TARBES INTIMEES : S.C.P. BR ASSOCIES, Es qualité de Mandataire judiciaire de la SARL HELIATEC EXPORT [Adresse 5] [Localité 1] S.A.R.L. HELIATEC EXPORT Prise en la personne de Maître [Z] [S] mandataire judiciaire associé de la SCP BR ASSOCIES, [Adresse 3] [Localité 2] Représentées par Me KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 10 SEPTEMBRE 2021 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES RG numéro : F 20/00109 EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [E] a été embauché par la SARL Heliatec Export, à compter du 16 septembre 2019, suivant contrat à durée indéterminée de chantier, en qualité de manager construction, catégorie cadre, position 3-1, coefficient 170. L'engagement était conclu pour le chantier et/ou projet': Eranove projet Kekeli à [Localité 7] au Togo. Le 31 décembre 2019, la SARL Heliatec Export a mis un terme au contrat pour cause de «'fin de chantier'». Le 15 janvier 2020, M. [E] a été embauché par la SAS Sygma, suivant un contrat à durée indéterminée de chantier à effet au 20 janvier 2020, au poste de directeur de projet, pour effectuer le suivi des travaux de la construction de la centrale électrique thermique à cycle combiné «'Kekeli efficient power'» à [Localité 7] au Togo. Le 11 septembre 2020, M. [I] [E] a saisi la juridiction prud'homale au fond afin que la rupture du contrat intervenue le 31 décembre 2019 soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de sommes subséquentes. Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tarbes a': - confirmé que le licenciement est pour cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL Heliatec Export prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes'à M. [I] [E]': . préavis de 16.053 euros, . congés sur préavis de 1.605 euros, - débouté de toutes autres demandes. Le 6 octobre 2021, M. [I] [E] a interjeté appel de ce jugement. Selon conclusions d'incident du 10 janvier 2023, la SARL Heliatec a sollicité du conseiller de la mise en état qu'il prononce la caducité de l'appel formé par M. [E] et, subsidiairement, que les conclusions de l'appelant soient déclarées irrecevables. Par ordonnance du 6 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Pau a': - débouté la SARL Heliatec Export de ses demandes formulées dans le cadre du présent incident, - condamné la SARL Heliatec Export aux dépens de l'incident et à payer à M. [I] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [I] [E] demande à la cour de': - déclarer l'appel formé M. [I] [E] comme étant recevable et bien-fondé dans ses demandes, - rejeter toutes demandes adverses comme étant infondées, - en conséquence de quoi la Cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a : * Confirmé que le licenciement est pour cause réelle et sérieuse, * Débouté M. [E] de toutes les autres demandes, - la cour confirmera les chefs de jugement suivants : * Condamne la SARL Heliatec Export prise en la personne de son représentant légal, Maître [Z] [S], Mandataire judicaire, associé de la SCP BR Associés à payer à M. [I] [E] : - Au titre du préavis la somme de 16 053 euros, - Au titre des congés payés sur préavis la somme de 1605 euros, - Statuant à nouveau la cour - dire et jugera que la rupture du contrat de travail intervenue en date du 31/12/2019 s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - rendra opposable l'arrêt à intervenir à Maître [Z] [S], Mandataire judicaire, associé de la SCP BR Associés, - en conséquence condamner la SARL Heliatec Export prise en la personne de son représentant légal Maître [Z] [S], Mandataire judicaire, associé de la SCP BR Associés à payer à M. [I] [E] les sommes suivantes : * Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.000 euros, * Rappel paiement indemnités calendaires contractuelles : 2.800 euros, * Rappel 8 jours de congés payés : 1.337.75 euros, * A titre subsidiairement rappel des salaires jusqu'à la fin prévisible du contrat': 48.159 euros, * Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 4000 euros, - condamner la SARL Heliatec Export prise en la personne de son représentant légal Maître [Z] [S], Mandataire judicaire, associé de la SCP BR Associés aux entiers dépens. Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 21 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SARL Heliatec Export, prise en la personne de Maître [Z] [S] mandataire judiciaire, demande à la cour de': - Confirmer en tous points le «'jugement de première'», - Condamner M. [E] à 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.1223-8 du code du travail dispose qu'une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération. A défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017. Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée. L'article L.1223-9 poursuit que la convention ou l'accord collectif prévu à l'article L.1223-8 fixe : 1° La taille des entreprises concernées ; 2° Les activités concernées ; 3° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ; 4° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ; 5° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ; 6° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée. Le préambule de l'avenant n°11 du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantier dans l'ingénierie de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil énonce que': «'constatant que le recours aux contrats de chantier, tant pour les missions en France qu'à l'étranger, constitue un usage reconnu et établi dans le secteur professionnel de l'ingénierie (entreprises référencées sous le code NAF 74 C2) ; Rappelant que la conclusion de tels contrats de travail à durée indéterminée, avec un objet précis et pour une durée liée à la réalisation du chantier confié à la société d'ingénierie, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de notre profession, de telle sorte que, à l'achèvement du chantier ou de la mission du bureau d'étude sur le chantier, événement inévitable, les salariés exclusivement engagés pour ce chantier voient leurs contrats de travail cesser à l'issue d'une procédure de licenciement dite "Pour fin de chantier" qui, en application des dispositions de l'article L. 321-12 du code du travail, ne relève pas de la procédure pour licenciements économiques. En conséquence, entre les organisations signataires, il est convenu dans le cadre législatif actuel d'assurer aux salariés licenciés, pour fin de chantier, des garanties sociales complémentaire'» L'article 1 poursuit que le contrat dit "de chantier" représente l'obligation faite à l'employeur de recruter les salariés nécessaires à la réalisation d'un travail commandé par un client, celui-ci étant juridiquement distinct de l'entreprise et ses filiales avec qui le salarié a conclu le contrat de travail dit "de chantier". Le contrat de travail dit "de chantier" est nécessairement un contrat de travail à durée indéterminée ayant pour objet l'accompagnement d'un chantier. Si l'embauche, pour un contrat de travail dit "de chantier", succède à une offre d'emploi diffusée par voie de presse, par l'ANPE ou par l'APEC, cette offre doit mentionner les indications suivantes : - le type du contrat : contrat de travail dit "de chantier" ; - le poste ; - la (les) fonction(s) ; - la classification et le coefficient conventionnel ; - la durée estimée de la mission du salarié sur le chantier ; - les modalités claires et précises de la fin du contrat ; - le lieu où se tiendra le chantier ; - les risques éventuels liés à l'activité du chantier et du pays d'accueil ; - la rémunération brute minimale prévue pour cet emploi hors prime(s) et avantage(s) ; - la (les) prime(s) et avantage(s). Le contrat de travail proposé au salarié doit être conforme à l'offre d'emploi publiée et, en conséquence, comprendre l'intégralité des mentions prévues ci-dessus. Dans tous les cas, afin d'assurer une complète information du salarié, le contrat de travail doit comprendre la mention "Contrat de travail à durée indéterminée de chantier". L'article 2 prévoit qu'il peut être mis fin au contrat de travail à l'issue de la mission sur le chantier. Le licenciement pour fin de chantier est applicable dans les cas suivants : - licenciements de personnes dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui leur étaient confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur un ou plusieurs chantiers ; - licenciements de personnes engagées sur un chantier de longue durée dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement sur ce chantier des tâches qui leur étaient confiées ; - licenciements de personnes qui, quelle que soit leur ancienneté, ont refusé, à l'achèvement d'un chantier, l'offre faite par écrit d'être occupées sur un autre chantier, y compris en grand déplacement, dans les conditions conventionnelles applicables à l'entreprise. En cas de licenciement du salarié, un préavis est dû conformément aux dispositions conventionnelles de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques. La lettre de licenciement devra mentionner les possibilités d'accès au dispositif de formation institué par l'article 4 du présent accord. Dans tous les cas, les salariés détachés sur des chantiers en France ou à l'étranger bénéficient de plein droit des dispositions conventionnelles. En l'espèce, M. [E] a été engagé par la SARL Heliatec Export, représentée par son directeur [V] [Y], suivant contrat à durée indéterminée de chantier à compter du 16 septembre 2019 pour une durée prévisible à titre indicatif d'un an, pour le chantier et/ou projet Eranove projet Kekeli à [Localité 7] ou Togo. Or, la société Heliatec Export n'a pas obtenu ce chantier': aucun devis, ni aucune facture n'a été établie par elle au titre de ce projet selon ce qu'indique [D] [N], responsable contrôle de gestion, dans son attestation. Un mail en date du 20 décembre 2019 produit par M. [E] montre à l'inverse que la société Heliatec Export n'a pas souhaité donner suite à l'appel d'offre concernant le chantier au Togo. Ces deux pièces permettent de considérer que la société Heliatec Export n'a pas obtenu le chantier de [Localité 7] pour lequel M. [E] avait été recruté. Pour autant, elle a rémunéré M. [E] à compter du 16 septembre 2019 et jusqu'au 31 décembre 2019 pour des déplacements en Côte d'Ivoire. La société Heliatec Export a édité les documents de fin de contrat les 8 et 9 janvier 2020. Ceux-ci ne sont pas signés par M. [E]. Aucun élément n'est versé aux débats permettant de vérifier l'information donnée par la société Heliatec Export à M. [E] sur l'impossibilité d'exécuter le contrat de chantier au Togo. Ce dernier verse aux débats des courriers qu'il a adressés à l'intimée les 18 janvier et 3 février 2020, mais également le contrat à durée indéterminée de chantier qu'il a signé le 7 janvier 2020 avec effet au 20 janvier suivant, avec la société Sygma, pour effectuer le suivi des travaux de la construction de la centrale électrique thermique à cycle combiné «'Kekeli efficient power'» à [Localité 7] au Togo pour une durée prévisionnelle de 24 mois renouvelables, en tant que directeur de projet. Ce contrat de travail démontre que M. [E] avait connaissance de l'impossibilité d'exécuter cette mission avec la société Heliatec dont le contrat à durée indéterminée a donc été privé d'objet. L'absence de chantier, tout comme la fin de chantier, justifiait la rupture de ce contrat de chantier, en suivant les règles applicables en matière de licenciement, à savoir la procédure de licenciement et le préavis. Force est de constater que, dans le cas présent, ces règles n'ont pas été suivies. Toutefois, cette carence n'entraîne pas la reconnaissance du caractère sans cause et sérieuse du licenciement de sorte que les demandes formulées par M. [E] à ce titre seront rejetées et le jugement déféré sera confirmé de ce chef. En revanche, c'est par une juste application des textes que les premiers juges lui ont alloué une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 16 053 euros et les congés payés y afférents représentant 1605 euros, de sorte que leur décision sera confirmée sur ce point également. Elle sera modifiée en ce que ces sommes seront fixées au passif de la société Heliatec qui bénéficie d'une procédure collective. [I] [E] succombant en son appel, il en supportera les entiers dépens. En revanche, chaque partie conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés. Les demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 10 septembre 2021 sauf à préciser que les sommes allouées seront inscrites au passif de la société Heliatec Export qui bénéficie d'une procédure collective'; Y ajoutant': CONDAMNE M. [I] [E] aux dépens d'appel'; LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés. Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e840c42a2105dbc59cf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel