Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e840c42a2105dbc59cf5
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TP/DD Numéro 23/2500 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/07/2023 Dossier : N° RG 21/03448 - N°Portalis DBVV-V-B7F-IAN2 Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [J] [S] C/ S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS [P] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Avril 2023, devant : Madame CAUTRES, Présidente Madame PACTEAU, Conseiller Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [J] [S] Demeurant actuellement chez madame [K] [U] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Maître FELLONNEAU, avocat au barreau de TARBES INTIMÉE : S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS [P] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Maître DESTAILLATS de la SELARL SILEAS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 21 SEPTEMBRE 2021 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES RG numéro : F 19/00133 EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [S] a été embauché par la SAS Société d'exploitation des Ets [P], ci-après dénommée société [P], concessionnaire automobile Nissan appartenant au groupe Eden Auto, à compter du 21 février 2017, en qualité de vendeur automobile confirmé, statut agent de maîtrise échelon 21 classification C.21.1, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des Services de l'Automobile (IDCC 1090). L'employeur relève qu'il emploie plus de 11 salariés. M. [J] [S] a rencontré des problèmes de santé nécessitant des arrêts de travail du : - 27 mai au 11 juin 2017, - 16 novembre 2018 au 22 janvier 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2018, la Société d'exploitation des Ets [P] a convoqué M. [J] [S] à un entretien préalable fixé le 21 décembre 2018, en vue d'une éventuelle mesure de licenciement. L'entretien s'est déroulé le 21 décembre 2018. Par lettre recommandée avec de réception en date du 28 décembre 2018, dont M. [J] [S] a accusé réception le 29 décembre 2018, la société Exploitation des Ets [P] lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le 23 janvier 2019, M. [J] [S] s'est présenté sur son lieu de travail. M. [P], directeur, absent ce jour là, l'a appelé en demandant au salarié de rentrer chez lui. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2019, la Société d'exploitation des Ets [P] a notifié à M. [J] [S] une dispense de l'exécution du reste de la période de préavis restant à courir, soit jusqu'au 28 mars 2019, compte tenu du non-renouvellement de son arrêt maladie. Le 28 mars 2019, les documents de fin de contrat ont été remis au salarié. Le 27 août 2019, M. [J] [S] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nullité de son licenciement pour discrimination en raison de son état de santé, et subsidiaire de reconnaissance de son caractère sans cause réelle et sérieuse outre les sommes subséquentes, ainsi que de demandes de rappels de salaires. Par jugement du 21 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tarbes a : dit que le licenciement de M. [J] [S] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [J] [S] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société d'exploitation des Ets [P], prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle. Le 21 octobre 2021, M. [J] [S] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions n°2 responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 8 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [J] [S], demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, 1°) Sur les demandes de nature salariale : ' condamner la SAS société d'exploitation des Ets [P] à payer à M. [J] [S] la somme de 153,12 € brut au titre de la journée du 31 décembre 2018, sinon la même somme à titre de dommages et intérêts pour faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations à l'égard de l'organisme de prévoyance chargé d'en effectuer le règlement, 2°) Sur les demandes de nature indemnitaire : ' A titre principal, déclarer nul le licenciement de M. [S] sur le fondement des articles L.1132-1, L.1132-4 et L.1235-3-1 du code du travail pour discrimination en raison de l'état de santé, ' condamner en conséquence, au visa de l'article L.1235-3-1 du code du travail, la SAS société d'exploitation des Ets [P] à payer à M. [J] [S] la somme de 31.339,10 €, ' A titre subsidiaire, à défaut de retenir la nullité du licenciement, déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, la SAS société d'exploitation des Ets [P] à payer à M. [J] [S] la somme de 10.247,06 €, ' En tout état de cause, ' condamner la SAS société d'exploitation des Ets [P] à payer à M. [J] [S] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts supplémentaires : ' 20.000 € sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail, ' 15.000 € pour licenciement vexatoire, ' 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouter la Société d'Exploitation des Ets [P] de toutes demandes prétentions fins et conclusions contraires et notamment de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la SAS société d'exploitation des Ets [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions récapitulatives et responsives adressées au greffe par voie électronique le 31 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la Société d'exploitation des Ets [P], demande à la cour de : - déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par M. [J] [S] à l'encontre du jugement déféré, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : ' dit que le licenciement de M. [J] [S] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, ' débouté M. [J] [S] de l'ensemble de ses demandes. En conséquence, - juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [S] en date du 28 décembre 2018 est valable et bien-fondé, - juger que M. [S] n'a subi aucune discrimination liée à son état de santé, - juger que le licenciement de M. [S] ne présente aucun caractère vexatoire, - juger que la demande de rappel de salaire au titre de la journée du 31 décembre 2018 est infondée, de même que la demande indemnitaire formulée à hauteur du même montant, - juger que la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail est prescrite et en tout état de cause infondée, - débouter par conséquent M. [J] [S] de l'intégralité de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] [S] au paiement de la somme de 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité du licenciement L'article L.1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de son état de santé. Suivant l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : - constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ; - constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. La discrimination inclut : 1° Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; 2° Le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé par l'article 2. En application de l'article L.1132-4 du code du travail, est nul tout acte ou disposition pris à l'égard d'un salarié contraire au principe de non discrimination ci-dessus. En application de l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L.1132-1, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. [J] [S] soutient que son licenciement est nul car discriminatoire pour avoir été prononcé pendant son absence pour cause de maladie, qui constituerait donc la véritable raison de la rupture de son contrat de travail. Il produit le relevé Ameli qui indique qu'il a été en arrêt de travail du 16 novembre 2018 au 22 janvier 2019 après avoir été précédemment arrêté du 27 mai 2017 au 11 juin 2017. Il ne verse aucun autre élément alors même que les motifs de son licenciement sont relatifs à des événements étrangers à son état de santé. Il doit donc être considéré que M. [S] ne présente pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination fondée sur son état de santé de sorte que sa demande de nullité de son licenciement et les demandes financières sur ce fondement seront rejetées. Il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef, inclus dans l'ensemble des demandes dont l'appelant a été débouté en première instance. Sur le bien-fondé du licenciement En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante. Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Suivant l'article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, M. [S] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 28 décembre 2018 dont les termes fixent les limites du litige. Plusieurs griefs lui sont reprochés. -Sur la complicité de vol de pièces sur des véhicules d'occasion destinés à la casse Il est fait grief à M. [S] d'avoir permis à un marchand de véhicules d'occasion, [Y] [H], d'aller récupérer des pièces dans des véhicules destinés à la casse, de sorte que ces véhicules « ne pouvaient pas être rachetés mais uniquement démolis car [ils] arrivaient complètement dépouillés ». La société [P] verse aux débats un mail rédigé le 3 décembre 2018 à 11h06 par [A] [D], conseiller commercial, à [M] [P], directeur de la société, dans lequel il est indiqué que « la casse de plaint d'avoir récemment pris 3 VO (véhicules d'occasion) dépouillés. Le véhicule était fermé. Soit il a été restitué dans cet état soit il y a des souci en interne ». [A] [D] atteste que, le même jour, M. [H] est venu lui demander les clés d'un véhicule destiné à la destruction pour prendre des pièces, comme il en avait l' « habitude » avec M. [S]. [B] [F], gérant de la société Land'Auto 65, témoigne de ce que, en 2018, il a enlevé plusieurs voitures pour la destruction chez le concessionnaire Nissan à [Localité 4]. Les véhicules présentaient des manques significatifs de pièces automobiles avant leur chargement. Il est également produit les factures de vente des trois véhicules litigieux à la SAS Indra au prix d'un euro ainsi que les fiches de gestion qui mentionnent [J] [S] en tant que conseillé commercial. Toutefois, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'authenticité des propos tenus par M. [H] dans sa dernière attestation versée aux débats en cause d'appel par M. [S], il appert de relever que tous ces éléments sont insuffisants : aucun ne permet d'établir que les véhicules arrivaient pourvus de tous leurs équipements sur le parc de la société [P] et quelles ont été les pièces retirées le cas échéant. Par ailleurs, il est expressément attesté que ces véhicules étaient destinés à la destruction et nullement démontré qu'ils devaient être cédés à un prix supérieur à un euro. En conséquence, il convient de constater que ce grief n'est pas établi. - Sur les manquements dans la rédaction d'attestations de prêts de véhicules Il ressort des attestations versées aux débats et visées dans la lettre de licenciement, à savoir celles concernant des véhicules prêtés à Mme [V] et à M. [Z], que n'étaient pas renseignés les éléments suivants : le numéro de permis de conduire de l'emprunteur ainsi que la date et le lieu de sa délivrance, les dates et heures de départ et d'arrivée, les conditions de participation aux frais, étant précisé qu'il s'agissant de prêt de véhicule de courtoisie avec participation aux frais, l'état des véhicules de prêt à leur départ puis à leur retour. Or, concernant Mme [V], l'attestation a été établie le 20 novembre 2018, soit pendant l'absence pour cause de maladie de M. [S], qui admet en revanche être le rédacteur de l'attestation délivrée à M. [Z]. Les informations manquantes étaient pourtant indispensables et leur absence pouvait avoir des conséquences financières importantes pour la société [P] qui, en cas de dégradation du véhicule, n'aurait rien pu opposer aux clients emprunteurs. Par ailleurs, il résulte du mail envoyé par M. [W], client suivi par M. [S], à M. [P] que, à la date du 5 décembre 2018, celui-ci était en possession d'un véhicule de courtoisie qu'il s'engageait à restituer lorsque les travaux sur son propre véhicule seraient effectués dans leur totalité. Aucune attestation de prêt n'a été retrouvée au nom de ce client de sorte qu'il doit être considéré qu'aucun document n'a été établi. La lettre de licenciement vise concernant ce client une rédaction incomplète de l'attestation de prêt mais non l'absence de cette dernière. Pour autant, la matérialité du grief invoqué est établie à tout le moins concernant M. [Z]. Ce reproche est par ailleurs corroboré par des attestations retrouvées ultérieurement et sur lesquelles manquent toujours ces informations essentielles. - Sur les négligences dans le suivi administratif de plusieurs dossiers sur le dossier de Mme [L] Il est démontré que, le 8 septembre 2018, Mme [L] a acquis, par le concours de M. [S], un véhicule et fait reprendre son ancien véhicule pour bénéficier d'une prime de conversion écologique de 2000 euros. Toutefois, elle n'avait pas remis la carte grise du véhicule repris. [J] [S] fait valoir que ce fait est prescrit parce que la procédure de licenciement a été engagée plus de deux mois après la signature du certificat de cession concernant la reprise du véhicule de cette cliente. Or, ce qui est reproché à M. [S], c'est de ne pas avoir relancé la cliente, laquelle a établi un chèque du montant équivalent à la reprise, encaissé le 18 avril 2019. Cette attitude, qui a duré plusieurs mois après la signature de la vente et de la reprise du véhicule, a été connue, dans son étendue, moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire qui a donné lieu au licenciement de M. [S], de sorte que ce grief n'est pas prescrit. [J] [S] invoque également le fait que le directeur M. [P] avait donné son accord pour que cette remise soit consentie malgré l'absence de la carte grise si la cliente remettait un chèque de caution d'un montant égal à celui de la reprise. Il n'apporte toutefois aucun élément relatif à la réunion collective au cours de laquelle ces propos auraient été tenus. Il sera donc considéré que ce grief est établi. sur le dossier de M. [O] De la même manière que pour le dossier de Mme [L], M. [O] a fait reprendre un véhicule au prix de 3300 euros, sans remettre la carte grise, suivant un certificat de cession du 16 février 2018. Cette reprise n'a pu être actée que le 14 décembre 2018, par l'intervention d'une autre personne de M. [S] alors en arrêt maladie. Ce dernier ne peut utilement arguer du fait que s'il n'avait pas été en arrêt maladie il serait parvenu à ce résultat. Force est de constater qu'à la date du 15 novembre 2018, veille de son arrêt maladie, cela faisait 9 mois que la difficulté existait et n'avait pas été solutionnée par ses soins. Ce grief est là encore établi. sur le dossier de crédit de Cetelem Il est ici reproché à M. [S] d'avoir tardé à transmettre à l'organisme Cetelem les éléments relatifs à un prêt destiné à payer le prix d'achat d'un véhicule livré à un client le 8 novembre 2018. L'organisme de crédit a avisé la société [P] de cette situation et c'est seulement le 28 novembre 2018 que les fonds ont été débloqués, soit au bout d'un délai anormalement long de 20 jours après la livraison. Ce grief est donc établi matériellement et révèle un manque de suivi de ce dossier par M. [S]. - Sur les plaintes et mécontentements de plusieurs clients à la suite de livraisons de véhicules d'occasion avec de nombreux dysfonctionnements La société [P] fait grief à M. [S], dans sa lettre de licenciement, de difficultés dans trois dossiers qui révéleraient le non-respect de ses obligations en matière de livraison de véhicules d'occasion et de respect des procédures qualité, générant une insatisfaction des clients et nuisant donc à l'image de l'entreprise. Concernant la vente au profit de M. [I], ce dernier a refusé de prendre livraison d'un véhicule Nissan Leaf commandé auprès de M. [S] le 27 octobre 2018 avec une livraison prévue le 14 novembre 2018, au motif qu'il manquait une charge rapide de ce véhicule électrique. Il a pu acquérir un autre véhicule en remplacement. La société [P] argue du fait que le client a été mal informé par M. [S] sur l'équipement du véhicule et d'une perte financière en faisant valoir qu'elle a dû vendre l'autre véhicule Nissan Leaf disposant d'une prise charge rapide et mieux équipé, mais présentant également un kilométrage plus élevé, pour un coût supérieur de seulement 907 euros. Elle verse aux débats un comparatif des valeurs argus des deux véhicules qui montre que le second véhicule cotait à un prix supérieur de plus de 4000 euros par rapport au véhicule initialement commandé et confirme que la voiture finalement acquise par M. [I] a été achetée à un prix bien inférieure à sa valeur argus. Cet élément montre qu'un geste commercial substantiel de 3000 euros a été consenti au client, ce qui corrobore les explications de la société [P]. Ce manquement de la part de M. [S] est ainsi établi. Il est également reproché à M. [S] d'avoir tardé à faire procéder aux travaux de peinture du pare-choc du véhicule d'occasion acheté le 12 avril 2018 par M. [X]. L'employeur justifie au moyen d'une note manuscrite relevant que le client attendait un appel de M. [S] depuis 6 mois et par un courrier de M. et Mme [X] qu'ils ont finalement obtenu un rendez-vous avec le directeur et que les travaux ont été effectués six mois après l'achat. De fait, ceux-ci ont été réalisés le 20 décembre 2018, soit en réalité plus de 8 mois après l'acquisition. Le fait que ces travaux ne nécessitaient pas une urgence comme l'indique M. [S] ne saurait justifier la tardiveté de réaction du conseiller commercial qui a laissé un client dans l'attente d'une solution à son problème pendant de nombreux mois. [J] [S] a d'ailleurs admis, lors de l'entretien préalable qui a fait l'objet d'un compte-rendu qu'il a signé, de même que M. [P], qu'il avait « oublié ce dossier ». Ce manquement est donc établi. Un véhicule a fait l'objet d'un bon de commande le 10 novembre 2018 préparé par M. [S]. Il s'agissait d'un Nissan Qashkai qui devait être livré le 27 novembre 2018. Des travaux à la charge de l'entreprise avaient été listés le 10 novembre 2018 mais ils ont été complétés de la main du client, M. [R], de plusieurs commentaires et ont donné lieu à des travaux supplémentaires à la charge de la société [P]. [J] [S] a concédé, lors de son entretien préalable, qu'il n'avait pas vu l'état du véhicule lors de la commande du client. Ce fait est ainsi établi. Enfin, concernant la vente du véhicule à M. [W] qui a donné lieu à plusieurs interventions pour corriger des défauts depuis sa livraison en avril 2018, il appert que ce dernier avait listé, dans un écrit daté du 6 novembre 2018, tous les travaux à effectuer. Or, M. [S] n'y a pas donné suite et M. [W] s'est adressé directement à M. [P], le directeur, début décembre 2018, lequel a fait procéder aux réparations et remises en état ainsi qu'en attestent les factures éditées entre le 11 décembre 2018 et le 2 janvier 2019. Lors de l'entretien préalable, M. [S] a admis avoir fixé des rendez-vous à M. [W] qu'il n'a pu honorer et ne pas avoir vu les impacts sur la carrosserie, concluant : « c'est une erreur de ma part ». Il importe par ailleurs de rappeler que M. [W] était en possession d'un véhicule de prêt sans qu'ait été établie une attestation de prêt d'un véhicule de courtoisie. Ce dernier fait est ainsi établi, quand bien même M. [S] en réfute aujourd'hui l'existence. Ces manquements de M. [S] établissent qu'il a failli aux obligations découlant de son contrat de travail décrites dans l'article 3.2, et notamment l'application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise et la gestion administrative des activités de commercialisation. Si M. [S] affirme que les dossiers visés dans la lettre de licenciement sont anecdotiques compte tenu du nombre de ventes de véhicules d'occasion effectuées par lui au profit de la société [P], il n'apporte aucun élément de preuve pour les contrer. Ces dossiers concernent les derniers mois de la relation de travail. La diversité des manquements qu'ils révèlent démontre le manque de sérieux et de rigueur de M. [S] dans la gestion des dossiers, qui a inévitablement généré une insatisfaction chez les clients et porté une atteinte à l'image de l'entreprise. Dès lors, même si certains reproches précis ne sont pas établis, ceux qui le sont sont suffisamment nombreux et importants pour justifier la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur de sorte que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [S] est fondé. Il convient donc de confirmer le jugement querellé qui a débouté M. [S] de sa demande tendant à ce que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et des prétentions financières subséquentes. Sur les demandes indemnitaires - Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire [J] [S] n'apporte aucun élément caractérisant le caractère vexatoire allégué de son licenciement par ailleurs infondé. Sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire est injustifiée et sera donc rejetée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. - Sur les dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité En vertu de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs. [J] [S] demande, sur ce fondement, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, exposant que le manquement de l'employeur à cette obligation tient à l'absence de déclaration d'accident du travail pour le malaise cardiaque dont il a été victime sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail le 27 mai 2017. Il estime que son action vise, par la reconnaissance de la qualité d'accident du travail, à permettre la réparation d'un préjudice corporel et se prescrit donc par 10 ans. La société [P] lui oppose la prescription biennale applicable aux actions relatives à l'exécution du contrat de travail. L'article L.1471-1 du code du travail prévoit les régimes de prescription applicables en matière de droit du travail, et en particulier dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.. S'il est incontestable que M. [S] a eu un malaise cardiaque sur le lieu et pendant le temps du travail le 27 mai 2017, il convient de relever que l'action qu'il intente vise à obtenir des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au cours de la relation de travail et doit donc s'analyser en une demande relative à l'exécution du contrat de travail qui se prescrit par deux ans. La demande formulée aux termes de la requête déposée le 27 août 2019 se retrouve donc prescrite et sera en conséquence déclarée irrecevable. Sur la demande de rappel de salaire ou d'indemnité équivalente [J] [S] sollicite le paiement de la somme de 153,12 euros correspondant à la journée du 31 décembre 2018 et à défaut d'obtenir cette somme à titre de rappel de salaire, la réclame en tant que dommages et intérêts, estimant que la société [P] a failli en n'ayant pas rempli ses obligations contractuelles pour que l'organisme de prévoyance tiers effectue ce règlement. Il résulte du bulletin de paie du mois de décembre 2018 que la société [P] n'a pas assuré le maintien de salaire pour cette journée du 31 décembre 2018 qui correspond au 46ème jour de l'arrêt maladie de M. [S] alors que la garantie maintien de salaire par l'employeur devait durer 45 jours. La société [P] justifie avoir relancé l'organisme de prévoyance IRP Auto à ce sujet à plusieurs reprises. Toutefois M. [S] n'a pas reçu le paiement correspondant à cette journée. La société [P] à laquelle incombe l'obligation de faire les démarches envers l'organisme de prévoyance sera condamnée à lui payer cette somme à titre de rappel se salaire, à charge pour elle de se retourner vers IRP Prévoyance pour en obtenir le paiement. Sur les demandes accessoires [J] [S], qui succombe principalement en son appel, devra en supporter les dépens. Toutefois, l'équité et les situations respectives des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société intimée qui sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 21 septembre 2021, sauf en ce qui concerne le rappel de salaire ; Statuant du chef infirmé et y ajoutant : CONDAMNE la SAS Société d'exploitation des Ets [P] à payer à M. [J] [S] la somme de 153,12 euros brut à titre de rappel de salaire pour la journée du 31 décembre 2018 ; CONDAMNE M. [J] [S] aux dépens d'appel ; DEBOUTE la SAS Société d'exploitation des Ets [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame CAUTRES, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
Articles de loi cités
article 456 du code de la procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1132-4 du code du travailarticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L.4121-1 du code du travail est prescrite et earticle L.1232-5 du code du travailarticle L.1132-1 du code du travail dispose quarticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1134-1 du code du travailarticle L.1471-1 du code du travail prévoit les régimearticle L.1232-6 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.4121-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e840c42a2105dbc59cf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel