Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e841c42a2105dbc59cfb
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ME/DD Numéro 23/2505 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/07/2023 Dossier : N° RG 21/04040 - N°Portalis DBVV-V-B7F-ICC7 Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : S.A.R.L. [L] ET ASSOCIES C/ [W] [D] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Mai 2023, devant : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. [L] ET ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître LAGUNE loco Maître JUNQUA-LAMARQUE de la SARL JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉE : Madame [W] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître GUILLOT de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 13 DECEMBRE 2021 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE RG numéro : 20/00381 EXPOSÉ DU LITIGE La SARL [L] et associés (l'employeur) évolue sur le secteur d'activité commerce de détail de meubles. Elle compte 10 salariés. Ladite société a fait appel à Mme [W] [D], en qualité d'agent commercial autoentrepreneur du 2 novembre 2019 jusqu'à septembre 2020. A compter du 1er septembre 2020, Mme [W] [D] a été embauchée par la société suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'agenceuse vendeuse, régi par la convention collective de l'ameublement. Les parties s'accordent sur l'existence d'une période d'essai de 2 mois. Le 13 octobre 2020, la société [L] et associés a rompu la période d'essai. Le 5 novembre 2020, Mme [W] [D] a saisi la juridiction prud'homale de Bayonne au fond. Par jugement du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a : - requalifié la relation contractuelle de Mme [W] [D] et de la SARL [L] et associés du 2 novembre 2019 au 1er septembre 2020 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, - jugé la période d'essai nulle, - requalifié le licenciement de Mme [W] [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. -condamné la SARL [L] et associés à payer à Mme [W] [D] les sommes suivantes : *10.825, 68 € net à titre d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié, * 1.804,25 € brut au titre de l'indemnité de préavis, outre 180,42 € brut de congés payés afférents, * 451,06 € net au titre de l'indemnité de licenciement, * 1.804,25 € net a titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - fixe une astreinte de 25.00 € par jour de retard et par document sur la remise du bulletin de salaire reprenant les sommes versées du 2 novembre 2019 au ler septembre 2020, à soumettre à cotisations sociales, du certificat de travail rectifié, de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, à compter d'un mois suivant la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de tous les documents, - le Conseil se réserve la liquidation de l'astreinte, - ordonné l'exécution provisoire de droit pour les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail et l'exécution provisoire de l'article 515 du code de procédure civile pour les dommages et intérêts et l'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à l.804.25 euros, - dit que les intérêts légaux sont dus pour l'ensemble des sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail à compter du 5 novembre 2020 avec capitalisation des intérêts échus et à compter du présent prononcé pour les dommages et intérêts, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - met la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse. Ainsi qu'aux éventuels frais d`huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire. Le 16 décembre 2021, la société [L] et associés a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 14 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société [L] et associés, demande à la cour de : 1.Infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en ce qu'elle : - requalifie la relation contractuelle de Mme [D] et de la SARL [L] du 02 novembre 2019 au 1er septembre 2020 en contrat à durée indéterminée à temps complet, - juge la période d'essai nulle, - requalifie le licenciement de Mme [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamne la SARL [L] à payer à Mme [D] : * 10.825.68 € net à titre d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié, * 1.804.25 € brut au titre de l'indemnité de préavis, outre 180.42 € brut de congés payés, * 451.06€ net au titre de l'indemnité de licenciement, * 1.804.25 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 2.Et, statuant à nouveau : > A titre principal, - confirmer le statut d'agent commercial de Mme [W] [D] pour la période préalable à son embauche par contrat à durée indéterminée, novembre 2019 à septembre 2020, En conséquence, - déclarer la rupture du contrat de travail par la fin de la période d'essai à l'initiative de l'employeur justifiée, - débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, conclusions, fin et prétentions, > A titre subsidiaire, - ramener les prétentions indemnitaires adverses à de plus justes proportions, > En tout état de cause, - condamner Mme [W] [D] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [W] [D] aux entiers dépens. Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 21 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [W] [D], demande à la cour de : Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, condamner la SARL [L] et associés à verser à Mme [D] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SARL [L] et associés aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'existence d'un contrat de travail du 2 novembre 2019 au 1er septembre 2020 : Le contrat de travail se définit comme la relation selon laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il appartient aux juges du fond d'interpréter les contrats unissant les parties afin d'en restituer la véritable nature juridique, l'existence d'une relation de travail ne dépendant ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercé le travail. Mme [D] qui a été sur ce chef suivie par le Conseil des prud'hommes soutient, que nonobstant son statut d'autoentrepreneur, elle a exercé à compter du 2 novembre 2019 des fonctions de salariée pour la société [L] et associés en ce qu'elle exerçait son activité dans le showroom de la société, avec une adresse mail dont le nom de domaine est celui de la SARL [L] et associés, adresse qu'elle a continué d'utiliser après le 1er septembre 2020, qu'il s'agissait donc d'une activité organisée et qu'enfin le responsable de la société avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives. De son côté, la société appelante fait valoir que Mme [D] doit se voir appliquer la présomption de non-salariat prévue par l'article L8221-6 du code du travail qui, pour être renversée, nécessite la démonstration d'un lien de subordination effectif et permanent avec le donneur d'ordre ce qu'elle ne fait pas selon cette société. Le lien de subordination juridique comme rappelé ci-dessus « est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ». A cet égard, la Cour de cassation considère que l'intégration à un service organisé est un indice permettant d'établir l'existence d'un lien de subordination. En l'état de ces éléments, il ressort des pièces produites que Mme [D] a effectivement été inscrite au répertoire SIRENE (numéro SIREN 537 556 391) pour en être radiée le 31 août 2020 soit la veille de la signature du contrat de travail, qu'elle y était recensée comme entrepreneur individuel avec pour activité principale le secteur des agences immobilières. Mme [D] a procédé à sa radiation du registre du commerce (ainsi que le montre l'extrait d'Infogreffe) le 26 mai 2021 soit plus d'une année après la fin de toute relation avec la société [L] et associés. Mme [D] a établi des factures à l'attention de la société [L] et associés en se prévalant de la qualité d'agent commercial et en y faisant figurer son numéro SIREN 537 556 391. Ces factures qui débutent en décembre 2019 portent les numéros 10, 11,12 ,13,14,15,16,17, cette dernière facture intéressant le mois d'août 2020. Leurs montants respectifs ne sont jamais les mêmes et ne permettent pas d'y voir la preuve d'un salaire mensuel. Les neuf premières factures de son facturier ne sont pas produites alors que seules les factures 10 à 17 sont en cohérence avec une activité d'agent commercial en lien avec la société [L] et associés en sorte que Mme [D] avait auparavant émis 9 factures dans le cadre d'autres activités. La circonstance invoquée par Mme [D] qu'elle avait l'usage d'une adresse mail de l'entreprise est insuffisante à démontrer l'existence d'un lien de subordination vis à vis de l'appelante et n'est qu'un simple indice qui doit être corroboré par d'autres éléments. Mme [D] produit également des attestations de personnes qui affirment être entrées dans le showroom [L] entre novembre 2019 et aout 2020 et y avoir été reçues par Mme [D] qui s'y trouvait seule. Les témoignages de Mmes [N], [I], [Y], [X], [C] et de M. [Z] sont rédigés suivant la même trame et émanent pour ce qui concernent Mmes [N], [I] [Y], [B], [X] du cercle amical de l'intimée sur Facebook ainsi que l'établit la société appelante. En tout état de cause, ces attestations sont insuffisantes à caractériser le lien de subordination faute de toute précision sur la nature réelle des relations entre Mme [D] et la société [L]. Quant à Mme [B] qui fait également partie du cercle amical de Mme [D], elle explique qu'elle-même s'est rendue au showroom [L] à deux reprises pour un dépôt de produits une fois au mois de décembre 2019 et une en mars 2020, que [W] [D] était seule dans le showroom et qu'elle avait toujours eu affaire à elle, que [W] l'avait accueillie au showroom [L] et qu'elles avaient traité ensemble du dépôt de la marchandise et que par la suite elle avait envoyé par mail le bon de commande à [W] [D] seule. Ce témoignage ne corrobore pas un quelconque lien de subordination et met au contraire en exergue l'indépendance d'action de Mme [D]. Pour caractériser le lien de subordination et notamment la fixation d'horaires, Mme [D] produit encore un mail du dirigeant de la société et qui est ainsi libellé : « Sent: Monday, October 28, 2019 3:09:59 PM To: [W] [D] Cc : jphi ; 'í'ömg'--fr @9'.-fr> Subject: RE: Planning Bonjour [W], Je te propose que nous commencions la première semaine en 10H00-13H00 /14H00-18h00 et semaine suivante en 09H00-13H00 /14H00-17H00 ETC Pour le samedi 8 Novembre off , je te propose de travailler le samedi 16 Novembre et après on regarde ensemble. » Ce message n'a pas la portée que voudrait y voir Mme [D] en ce qu'il se borne à faire une proposition à Mme [D] qui a, la première, souhaité disposer d'un planning de travail avec cette société. Elle écrit en effet ce même 28 octobre 2019 à [T] [L] et son épouse avant le mail susvisé : From: [W] [D] Sent: Monday, October 28, 2019 1:21:35 PM To: [T] [L] Subject: Planning Bonjour [T] et [U], N'hésitez pas à m'envoyer une ébauche du planning, des notes à commencer à étudier (fournisseurs de mobilier, d'objets et de matériaux avec qui vous travaillez.) Je rentre le 1er novembre dans la nuit, je reste cependant joignable par mail. J'ai vraiment hâte de commencer chez [L] [M] A très bientôt Bien cordialement [W] La lecture combinée de la question de Mme [D] et de la réponse du dirigeant de l'entreprise ne permet pas d'y voir la fixation imposée d'horaires de travail dans le cadre d'une relation salariée. Enfin, le Conseil de prud'hommes a fait fond sur un mail de [T] [L] en date du 26 octobre 2020 soit après la rupture professionnelle entre sa société et Mme [D] ; il est ainsi rédigé : From: [W] [A] Sent: Monday, October 26,2020 9:43:06 PM To: [W] [A] Subject: Bonsoir Je suis navré de te déranger. 1 tu dois nous donner les contacts de clients que tu as reçus chez nous je te rappelle que ceux sont nos clients et non les tiens mais tu sembles oublier ma demande date de 5 jours par email. 2 je t'ai demandé de faire attention à tes dires à mon et à notre sujet j'ai déjà dû me justifier auprès de clients aujourd'hui suite à des bruits de couloir. Je n'aimerai ne pas être obligé de raconter la vérité à ton sujet sur le fait que je te paye depuis 9 mois sans résultat, que lorsque tu allais démarcher tu rentrais 1 h plus tôt chez toi parce que j'étais là pour vérifier et c'est arrivé deux fois et je passe des détails. Tu as perdu ton job parce que tu t'es cru au club [4], ce n'est pas de notre faute. Sur ce,espérant que tu comprennes et te remettes en question. Merci. [T] [L]. Ce message manifestement écrit sous le coup de la colère dans un contexte non précisé englobe la totalité de la relation professionnelle entre le dirigeant de la société et Mme [D] puisqu'il a été rédigé après l'envoi de la lettre mettant fin à la période d'essai. La référence aux paiements ne fait pas preuve de la relation salariée puisque Mme [D] adressait des factures à la société qui les lui réglait. Dans l'état de l'ensemble de ces constatations, la présomption de non-salariat n'est pas renversée. Le jugement est infirmé de ce chef ainsi que du chef de travail dissimulé qui lui est subordonné. Sur la rupture de la période d'essai : Il est constant que la période d'essai ne se présume pas et qu'elle ne peut résulter que d'une clause du contrat. A cet égard, la cour ne suivra pas le Conseil de prud'hommes qui a estimé que dans le contrat de travail fourni par les parties cette clause ne figurait pas. En réalité, la cour, après avoir expressément réclamé à son audience la production de la page 2 du contrat de travail du 1er septembre 2020 qui est au bordereau de pièces des deux parties, cela dans la mesure où par suite d'une erreur d'impression, n'étaient versées aux débats que les pages impaires dudit contrat, a constaté, à réception de cette pièce, que ce document renferme un article 3 intitulé période d'essai ainsi libellé : « Le présent contrat ne deviendra toutefois définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de deux mois, renouvelable une fois pour une durée de 2 mois, au cours de laquelle les parties pourront mettre un terme à leur relation contractuelle sans indemnité et sous réserve du respect d'un délai de prévenance déterminé comme suit : Délai de prévenance dû par l'employeur Durée de présence délai de du salarié dans prévenance L'entreprise Inférieure à 8 jours 24 heures Entre 8 jours et 48 heures 1 mois de présence Entre 1mois et 2 semaines 4 mois de présence Délai de prévenance dû par le salarié Durée de présence délai de du salarié dans prévenance L'entreprise Inférieure à 8 jours 24 heures Au moins 8 jours 48 heures La période d'essai s'entend d'une période de travail effectif. Toute suspension de l'exécution du contrat, quel qu'en soit le motif, entraînera une prolongation de la période d'essai d'une durée équivalente à celle de la suspension. Toute rupture de période d'essai, quel qu'en soit l'auteur, sera notifiée par écrit. Celui-ci sera remis en main propre contre décharge ou adressé en recommandé avec avis de réception. Mme [D] s'engage à fournir pendant la période d'essai tous les éléments nécessaires pour constituer son dossier ». Ces dispositions portent en bas de page les initiales de Mme [D]. De soi, le recours à une période d'essai n'est pas invalide dès lors que Mme [D] n'était pas liée précédemment par un contrat de travail à la société [L] de sorte que l'employeur n'avait pu déjà apprécier les capacités professionnelles de l'intéressée dans ce cadre-là. Au cas particulier, la période d'essai courait du 1er septembre au 31 octobre 2020. L'employeur a mis fin au contrat de travail par lettre du 13 octobre 2020 et a appliqué le délai de prévenance fixé à l'article 3 susvisé. L'abus du droit de rompre en cours d'essai n'est pas caractérisé et le motif retenu dans la lettre tient à l'appréciation négative des qualités professionnelles de la salariée. Dans ces conditions, la rupture de la période d'essai n'encourt pas de critique. Par suite, le chef du jugement qui a considéré cette rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera infirmé. Il en est de même par voie de conséquence des chefs du jugement qui ont alloué diverses indemnités à Mme [D], ordonné remise des documents de fin de contrat et assorti la décision d'une astreinte. Sur les dépens et les indemnités de procédure : Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [W] [D] de toutes ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties en première instance et en appel, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, Pour la PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e841c42a2105dbc59cfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel