Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e844c42a2105dbc59d10
- Date
- 13 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
MHD/PR ARRET N° 425 N° RG 20/02584 N° Portalis DBV5-V-B7E-GDWR S.N.C. FROMAGERE DE [Adresse 4] C/ CPAM DU MAINE ET LOIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 13 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 octobre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT APPELANTE : S.N.C. FROMAGERE DE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, substituée par Me Marine GAINET-DELIGNY, toutes deux de la SELEURL VALERIE SCETBON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS INTIMÉE : CPAM DE MAINE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] Dispensée de comparution par courrier en date du 16 mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE GREFFIER, lors du délibéré : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président légitimement empêché et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 29 février 2016, Monsieur [L] [I], salarié de la société Fromagère de [Adresse 4], a déclaré à la CPAM de Maine et Loire un accident du travail qui lui a occasionné 'un traumatisme du genou droit'et qui a été pris en charge le 31 mai 2016 au titre de la législation professionnelle. Il a été déclaré guéri le 30 septembre 2016. L'employeur a contesté la décision de prise en charge de l'accident de la façon suivante : - le 10 août 2018 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation le 28 septembre 2018, - le 11 octobre 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres, lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a, par jugement du 26 octobre 2020 : ° déclaré recevable le recours formé par la société Fromagère de [Adresse 4], ° débouté la société de l'ensemble de ses demandes. *** Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 5 novembre 2020, la société a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 mai 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 28 avril 2021, reprise oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société Fromagère de [Adresse 4] demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué, - statuant de nouveau, - déclarer son recours recevable et bien fondé, - à titre principal, - vu les certificats médicaux produits par la Caisse Primaire, - vu la note médicale du Docteur [F], - constater qu'elle rapporte la preuve de l'absence d'imputabilité de la lésion initiale des soins, prestations et arrêts de travail pris en charge postérieurement au 25 mai 2016, - en conséquence, - déclarer inopposables à son égard les prestations, arrêts et soins pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'accident du 29 février 2016 postérieurement au 25 mai 2016. - à titre subsidiaire, - vu la Convention européenne des droits de l'homme, et notamment son article 6-1, - vu l'article 16 du code de procédure civile, - vu l'article 1315 du code civil, - vu le code de la sécurité sociale, - constater que les prestations servies à l'assuré, Monsieur [I], font grief à l'entreprise au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail, - constater que l'employeur conteste le caractère professionnel et la durée des arrêts de travail pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie, - en conséquence, - vu l'article 146 du code de procédure civile, - vu l'existence d'un différend d'ordre médical, - ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire contradictoire sur pièces, le litige intéressant les seuls rapports caisse / employeur, afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire au titre de l'accident du 29 février 2016, confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de : 1° - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [I] établi par la caisse primaire, 2° - Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du 29 février 2016, 3° - Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, 4° - Dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à decrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, 5° - En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident. 6° - Dire si à cette date de consolidation il persistait des séquelles indemnisables au titre de l'accident du 29 février 2016. - en tout état de cause, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des arrêts en cause. Par conclusions du 22 mai 2023 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de Maine et Loire demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué, - débouter la société Fromagere de [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, si le principe d'une expertise médicale devait par extraordinaire, être retenue - ordonner à l'expert médical de : ° convoquer les parties, ° recueillir les observations et/ou documents des personnes convoquées, du médecin conseil et du médecin traitant à effet de répondre à la question suivante : les arrêts de travail prescrits dans les suites de l'accident du travail du 29 février 2016 dont a été victime Monsieur [I] ont-ils une cause totalement étrangère à celui-ci ' Si oui, indiquez à partir de quelle date. SUR QUOI, En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident au travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou celle de sa guérison dès lors qu'il y a continuité de symptômes et de soins. Il incombe à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l'accident, de renverser cette présomption d'imputabilité en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés. En l'espèce, la société Fromagère de [Adresse 4] fait valoir en substance : - que la salariée a bénéficié d'une durée injustifiée de 208 jours d'arrêt de travail à la suite de l'accident du 29 février 2016, - qu'en effet, la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'accident du 29 février 2016 postérieurement au 25 mai 2016 est détruite comme le démontre l'avis de son médecin conseil, le Docteur [F] qui explique clairement que la gonarthrose n'a pas été décompensée par l'accident de travail litigieux mais a évolué pour son propre compte, - que de ce fait, l'existence d'un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte est bien établie. En réponse, la CPAM prétend pour l'essentiel : - que l'arrêt de travail du salarié qui s'est achevé le 30 septembre 2016 a été contrôlé à quatre reprises dans le cadre de contrôles médicaux effectués par le médecin conseil qui a été constant quant au lien à établir entre l'arrêt prescrit et l'accident du travail, - que la continuité des soins et des arrêts est démontrée dès lors que la note du médecin conseil de la société n'est pas de nature à remettre en cause sérieusement l'imputabilité des arrêts de travail. *** Cela étant, la matérialité de l'accident de Monsieur [I] du 29 février 2016 n'est pas remise en cause. La caisse justifie la continuité de soins et symptômes couverte par la présomption d'imputabilité - en produisant aux débats - : - le certificat médical initial, - 8 certificats médicaux, arrêts de travail et soins prescrits, - les détails des échanges historisés établis à l'issue des contrôles effectués par le médecin conseil, - la déclaration de consolidation de l'état du salarié par la CPAM de Maine et Loire du 10 mai 2017. Il convient dès lors que l'employeur apporte des éléments constituant un commencement de preuve permettant de remettre en cause cette présomption. Or il échoue à ce faire. En effet : * d'une part, l'avis du docteur [F] qui indique qu'' ...il s'agit d'un mouvement de torsion du genou probablement anodin puisque les premières constatations médicales sont postérieures de 8 jours à l'accident témoignant du caractère bénin de la lésion. Assez rapidement, ont été mis en évidence deux types de symptômes : - D'une part, un gonflement avec oedème, - et d'autre part, une douleur de type méniscale. L'intéressé a été opéré par arthroscopie le 25/04/2016 d'une régularisation méniscale, il s'agit d'une intervention bénigne qui justifie, en général, un arrêt de travail de quelques jours. Les suites ont été manifestement marquées par des épisodes d'oedème en lien avec la lésion nouvelle déclarée postérieurement. ll s'agit très vraisemblablement d'une gonarthrose. Dans ces conditions, les arrêts de travail en lien strictement avec la lésion méniscale rapportée à l'accident du 29/02/2016 peuvent être considérés comme justifiés jusqu'au 25 mai 2016 soit 1 mois apres l'arthroscopie. Au-delà les lésions dégénératives (déclarées au titre de la lésion nouvelle refusée) évoluent pour leur propre compte.' est inopérant dans la mesure où la gonarthrose n'est apparue que sur la prescription du 19 septembre 2016, - soit au-delà des 150 premiers jours d'arrêt de travail et très exactement à 11 jours de la guérison du salarié - et où elle ne peut donc justifier une imputabilité d'arrêt du travail inférieure à 150 jours, * d'autre part, la nature bénigne de la lésion et le caractère disproportionné de la durée de soins et des arrêts de travail pour un traumatisme du genou à la suite d'une chute ne permettent pas à eux seuls de démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail permettant d'exclure tout lien de causalité entre les arrêts de travail et la lésion accidentelle dans la mesure où les durées considérées comme 'normales' ne sont que théoriques et ne prennent nullement en compte les spécificités de chaque patient ni la nécessité de subir une rééducation plus ou moins longue selon les individus. Ainsi, aucun élément n'est rapporté permettant de remettre en cause le diagnostic du médecin-conseil de la CPAM qui a, à quatre reprises, sur une période de sept mois, - chaque fois après un examen complet de l'assuré - confirmé l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident de travail, en prenant soin notamment d'écarter une lésion nouvelle et de fixer la guérison au 30 septembre 2016, soit deux mois et demi avant la date retenue par le médecin traitant de l'intéressé pour fixer le terme de l'arrêt de travail. Enfin, comme en application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe et comme il n'existe aucun commencement de preuve suffisant, susceptible de constituer un motif légitime fondant la demande, il est inopérant pour la société de solliciter l'organisation d'une expertise médicale judiciaire qui ne se justifie pas présentement. En conséquence, l'ensemble des prestations, arrêts et soins prescrits à Monsieur [I], relatifs à l'accident du travail dont il a été victime le 29 février 2016 doit être déclaré opposable à la société la Fromagère de [Adresse 4]. Le jugement entrepris est donc confirmé et l'appelante est condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 26 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne la SNC Fromagère de [Adresse 4] aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e844c42a2105dbc59d10
Données disponibles
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