Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e845c42a2105dbc59d18
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 15 146 650 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
MHD/PR ARRET N° 429 N° RG 20/02757 N° Portalis DBV5-V-B7E-GECN [B] C/ CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 13 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 octobre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT APPELANTE : Madame [Z] [B] née le 28 juillet 1960 à [Localité 5] (TUNISIE) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne INTIMÉE : CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE - CNAV [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [I] [S], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE GREFFIER, lors du délibéré : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Du 1er juin 1997 au 31 mai 2016, Madame [N] [B] a été bénéficiaire de l'allocation supplémentaire pour un montant total de 47 864,99 €. Elle est décédée le 28 mai 2016 laissant ' pour recueillir l'actif successoral, estimé à la somme de 151 466,50 € après réintégration de deux assurances vie ' trois enfants, à savoir Mesdames [F] et [Z] [B] et Monsieur [V] [B]. La Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a adressé au notaire une attestation de créancier établie pour un montant de 47 864,99 € et a poursuivi le recouvrement de sa créance auprès de chacun des ayants droit. Par lettre recommandée du 14 mai 2019, Madame [Z] [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Niort d'un recours contre la décision de récupération de l'allocation sur succession notifiée par la CNAV le 18 mars 2019. Le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a, par jugement du 26 octobre 2020 : - déclaré recevable le recours formé par Madame [Z] [B], - débouté Madame [Z] [B] de son recours, - dit que Madame [Z] [B] est redevable auprès de la CNAV de la somme de 15 955 €, - condamné Madame [Z] [B] à verser à la CNAV la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [Z] [B] à verser à la CNAV la somme de 69,80 € au titre des frais de citation. *** Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 23 novembre 2020, Madame [B] a interjeté appel de cette décision. *** L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 mai 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 24 avril 2023, reprises oralement et complétées à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [B] demande à la Cour d'annuler la demande de remboursement de sa créance auprès de la CNAV et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle subit. Elle soutient : - que la demande d'allocation supplémentaire du 12 août 1997, faite postérieurement à la demande de retraite personnelle formée par sa mère, a été attribuée d'office à cette dernière, - que la CNAV ne rapporte pas la preuve que l'information relative à la récupération de l'allocation avait bien été donnée à sa mère dans la mesure où si cette information figure sur la notification d'attribution d'allocation que lui a transmise la CNAV, elle y est mentionnée en caractères minuscules et donc illisibles, - que l'absence de vérification de la situation de sa mère pendant 20 ans constitue également une faute commise par la CNAV, - que l'assurance-vie souscrite par sa mère avait pour but de régler ses frais d'obsèques et s'élevait à la somme de 2 991,24 €, - que le reste constituait des économies que sa mère avait réalisées antérieurement aux versements de l'allocation supplémentaire de la CNAV et qu'elle réservait à l'aide à apporter à sa fille [F] [B], reconnue handicapée, - le relevé de carrière de sa mère démontre que le rôle d'aidante qu'elle a joué auprès de sa fille handicapée, l'a empêchée de travailler, de cumuler davantage de trimestres et d'obtenir une allocation de base plus importante, - qu'en tout état de cause, les liquidités disponibles chez le notaire ne permettent pas - plus que que l'immeuble dépendant de la succession qui ne peut être vendu dans la mesure où sa soeur, handicapée, y réside- de rembourser les sommes réclamées par la CNAV. Par conclusions du 4 mai 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, la CNAV demande à la Cour de : - dire irrecevable la demande de dommages intérêts en tant que prétention nouvelle, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, - condamner Madame [B] aux dépens. Elle fait valoir : - qu'il est normal que la demande d'allocation supplémentaire ait été faite postérieurement à la demande de retraite personnelle de Madame [N] [B] dans la mesure où cette allocation a pour but de procurer un minimum de ressources aux personnes âgées, - que de surcroît, cette allocation n'a pas été attribuée d'office à Madame [B] mais conformément à sa demande comme cela résulte du formulaire de demande, - qu'ainsi, elle a rempli son obligation d'information à son égard, - que le document Cerfa auquel l'appelante fait référence correspond à une simple liste de vérification des pièces utiles dans le cadre d'une demande de retraite personnelle, - que le simple dépassement du seuil de recouvrement posé par la loi suffit à fonder la demande de récupération, - que l'appelante ne saurait invoquer la situation de sa soeur pour tenter de faire échec au recouvrement de sa propre dette, - que la demande de dommages intérêts, formulée pour la première fois en cause d'appel, est une nouvelle prétention et doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, - qu'en tout état de cause, la charge financière de Madame [N] [B] aurait pesé sur ses enfants sur le fondement de l'obligation alimentaire si l'assurée n'avait pas perçu l'allocation litigieuse. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des articles : * L. 815-12 ancien du code de la sécurité sociale, pris dans ses différentes versions que : - les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret, - le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, - les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription, - l'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit. * D. 815-1 et D 815-2 anciens du même code pris dans ses différentes versions fixent pour le premier le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire, à savoir 39 000 € et pour le second les modalités dudit recouvrement sur la partie de l'actif net successoral, * 870 du code civil que 'les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend'. *** En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [B] a perçu l'allocation supplémentaire du 1er juin 1997 au 31 mai 2016 pour un montant de 47 864,99 €. Contrairement à ce que soutient Madame [Z] [B] : - d'une part, les modalités du recouvrement par la CNAV des sommes versées au titre de la demande d'allocation supplémentaire étaient mentionnées au bas de la dernière page de la demande d'allocation signée par Madame [N] [B] de la façon suivante : 'Important : les sommes payées au titre de l'allocation supplémentaire sont récupérées sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net de celle-ci est au moins égale à 250 000F ; en garantie nous pouvons demander l'inscription d'une hypothèque...' - d'autre part, cette inscription, surlignée en gras, écrite avec une police identique à celle utilisé pour le reste du texte était parfaitement lisible par la souscriptrice. Ainsi, c'est vainement que l'appelante prétend que la CNAV n'a pas satisfait à son obligation d'information. Par ailleurs, contrairement encore à ce qu'elle fait valoir, la CNAV n'a commis aucune faute en ne vérifiant pas la situation de Madame [N] [B] dans la mesure où c'est à celle-ci qu'il incombait d'aviser l'organisme social de l'évolution de sa situation financière, si tant est qu'elle évolue. En conséquence, Madame [B] doit être déboutée de toutes ses demandes et le jugement attaqué doit être confirmé dans toutes ses dispositions. *** La demande de dommages intérêts formée par Madame [B] au titre de la réparation du préjudice moral et matériel qu'elle dit avoir subi ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile mais n'est que l'accessoire et la conséquence de ses prétentions initiales au sens de l'article 566 dudit code. En conséquence, elle est recevable en la forme. Au fond, l'appelante doit en être déboutée en l'absence de toute faute imputable à la CNAV. *** Les dépens de première instance qui comprennent le coût de l'assignation et les dépens d'appel doivent être supportés par Madame [B] qui succombe dans l'intégralité de ses prétentions. Il n'est pas inéquitable de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Madame [B] à payer à la CNAV une somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 26 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort, Y ajoutant, Déclare recevable la demande de dommages intérêts formée par Madame [B], Au fond, Déboute Madame [B] de sa demande de dommages intérêts, Condamne Madame [B] aux dépens. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile mais narticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont r
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e845c42a2105dbc59d18
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