Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e845c42a2105dbc59d1c
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 324 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
MHD/PR ARRET N° 431 N° RG 21/00248 N° Portalis DBV5-V-B7F-GFRX [M] C/ URSSAF POITOU-CHARENTES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT AVANT DIRE-DROIT DU 13 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 octobre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE APPELANT : Monsieur [P] [M] né le 08 juillet 1970 à [Localité 5] (55) [Adresse 1] [Localité 7] [Localité 7] CANADA Dispensé de comparution par courrier en date du 22 mai 2022 INTIMÉE : URSSAF POITOU-CHARENTES [Adresse 2] [Localité 4] Et dont l'adresse de correspondance est : [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Anaëlle RABALLAND, tous deux de la SCPA BENETEAU, avocats au barreau de la CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE GREFFIER, lors du délibéré : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président légitimement empêché, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Du 1er janvier 2011 au 15 avril 2019, date de la radiation de son compte, Monsieur [P] [M], gérant majoritaire de la SARL [8], a été affilié au régime des travailleurs indépendants de la sécurité sociale (RSI). Le RSI d'Aquitaine : - le 26 juillet 2018, lui a notifié une mise en demeure au titre des cotisations provisionnelles impayées du 2ème trimestre 2018 pour un montant de 3 247 €, - le 25 janvier 2019 lui a fait signifier une contrainte, établie le 21 janvier 2019 pour un montant de 3247€ outre les frais. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2019, Monsieur [M] a formé opposition à contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle qui à compter du 1 er janvier 2019 est devenu pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle puis pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle à compter du 1 er janvier 2020. Par jugement du 20 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a : - condamné Monsieur [M] à payer à l'URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 3247 € correspondant aux cotisations du 2ème trimestre 2018 pour 3 087 € et aux majorations de retard afférentes pour 160 €, - condamné Monsieur [M] à payer à l'URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 800 € à titre de dommages intérêts, - condamné Monsieur [M] au paiement d'une amende civile de 800 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - dit que le greffe adressera au Trésor public un extrait de la présente décision, - condamné Monsieur [M] à payer à l'URSSAF la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [M] aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte s'élevant à 72,88 €, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. *** Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 12 janvier 2021, Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision. *** L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 mai 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES La présidente de la chambre sociale a fait droit à la demande de dispense de comparution présentée par Monsieur [M] pour l'audience du 22 mai 2023. *** Sur l'audience : En liminaire, l'URSSAF demande que les dernières conclusions que Monsieur [M] lui a transmises par courriel, le 17 mai 2023 à 1 heure 04, soient déclarées irrecevables et écartées des débats dans la mesure où elles sont tardives et comportent des demandes nouvelles auxquelles elle n'est pas en mesure de répondre avant l'audience. Elle relève leur caractère stéréotypé, caractérisé par le fait qu'elles s'adressent à la cour d'appel d'Amiens, citent un certain Monsieur [D] en page 13 et un peu plus loin portent la mention ' nom, prénom'. 1 - Par dernières conclusions transmises par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour qui les a reçues le 19 mai 2023 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [M] demande à la cour de : - dire que Monsieur [T] [B] n'a pas signé de sa main la contrainte, - dire que les signatures ne sont pas signatures électroniques mais des signatures scannées, - dire que la contrainte est nulle, - dire que les mises en demeure sont nulles, - infirmer les jugements rendus par le tribunal de grande instance de La Rochelle, - annuler les contraintes émises par le directeur de l'URSSAF, - annuler l'amende civile car non motivée, - dire que l'URSSAF Poitou - Charentes n'a pas la compétence territoriale du fait que leur adresse est [Adresse 9] - dire que le directeur de l'URSSAF Poitou - Charentes n'a pas signé de convention d'objectivité de gestion, - annuler les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF à 1000€ titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF aux dépens. Il ne justifie pas avoir porté à la connaissance de l'URSSAF Poitou - Charentes ses dernières conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception. 2 - Par conclusions du 8 mars 2023 qu'elle reprend oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'URSSAF Poitou- Charentes venant aux droits du RSI demande à la Cour de : - déclarer l'appel non soutenu en l'absence de conclusions régularisées par la 'société [6]' (sic), - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, - condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 1 € correspondant aux cotisations du 2ème trimestre 2018 et majorations de retard à parfaire jusqu'à complet paiement, - déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel formée par Monsieur [M] tendant à la voir condamnée au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts, en conséquence l'en débouter, - dire n'y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle, - débouter Monsieur [M] de toute ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes, - condamner Monsieur [M] à une amende civile de 2 000 €, - condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de dommages intérêts, - condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [M] a été dispensé de comparaître. Cette dispense rend recevables tous ses écrits (civ. 2 ème, 25 juin 2015 N°14-22.158P) sous réserve toutefois qu'il justifie que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception (article R142-10-4 du code de la sécurité sociale). Or, si l'appelant a effectivement envoyé ses dernières conclusions à la cour d'appel par courrier recommandé avec accusé de réception et s'il les a transmises au conseil de l'intimée par courriel du 17 mai 2023 envoyé à 1 heure 04, il ne justifie pas de leur envoi par lettre recommandée avec accusé réception à celui-ci conformément aux règles posées par le texte pré-cité. En conséquence, dès lors que l'URSSAF ne justifie pas avoir informé Monsieur [M] de sa demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité de ses dernières écritures, il convient de respecter le principe du contradictoire en réouvrant les débats afin : - que Monsieur [M] fasse valoir ses observations sur l'irrecevabilité éventuelle de ses écritures du 17 mai 2023 et sur la conséquence qui en découle, à savoir que seules ses prétentions figurant dans ses écritures du 26 décembre 2023 seront examinées par la cour, - que l'URSSAF Poitou-Charentes prenne éventuellement les conclusions qu'elle estime utiles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et avant dire-droit : Ordonne la réouverture des débats pour l'audience du 9 janvier 2024 à 14 heures afin : - que Monsieur [M] fasse valoir ses observations sur l'irrecevabilité de ses dernières écritures du 17 mai 2023 et sur la conséquence qui en découle, à savoir que seules ses prétentions figurant dans ses écritures du 26 décembre 2023 seront examinées par la cour, - que l'URSSAF Poitou - Charentes prenne éventuellement les conclusions qu'elle estime utiles, Fixe le calendrier de procédure suivant : - conclusions de Monsieur [M] : 16 septembre 2023, - réponses éventuelles de l'URSSAF Poitou-Charentes : 27 novembre 2023, Rappelle l'article 446-2 alinéa 5 du code de procédure civile : 'Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.' Dit que la présente notification vaut convocation à l'audience du 9 janvier 2024 à 14 heures. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 446-2 alinéa 5 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e845c42a2105dbc59d1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel