Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e845c42a2105dbc59d1e
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 1 360 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
PC/PR ARRÊT N° 433 N° RG 21/01316 N° Portalis DBV5-V-B7F-GIEA S.A.S. RESIDENCE LES AJONCS C/ [H] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 13 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE APPELANTE : S.A.S. [6] N° SIRET : 391 123 924 [Adresse 8] [Localité 3] Prise en son établissement à l'enseigne : KORIAN LES AJONCS [Adresse 1] [Localité 5] Ayant pour avocat constitué Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Charlotte VILLATIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : Madame [P] [H] née le 28 avril 1992 à [Localité 7] (17) [Adresse 4] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL ALEXANDRA DUPUY, avocat au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 15 juin 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 13 juillet 2023. - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [P] [H] a été engagée en qualité d'aide soignante diplômée d'Etat par la S.A.S. [6] exploitant un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à [Localité 5] (17) selon contrat à durée indéterminée du 5 janvier 2017. Par LRAR du 27 février 2019, Mme [H] s'est vue notifier sa mise à pied conservatoire et sa convocation à entretien préalable pour le 7 mars 2019. Mme [H] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave par LRAR du 15 mars 2019 ainsi motivée : Le 20 février 2019, au cours d'une toilette auprès d'une personne démente et agressive, alors que votre collègue était en train de lui parler pour essayer de détourner son attention, vous avez perdu patience et crié 'oh arrête, crame crève !' en référence à ce que cette résidente dit souvent. Vous avez alors manqué de respect à cette résidente et vous l'avez tutoyée de surcroît. Le 23 février 2019, alors que votre collègue vous faisait part du décès de Mme [U] et vous disait que c'était mieux pour elle car elle ne souffrait plus, vous lui avez répondu 'oui c'est tout ce que je souhaitais parce que ça fait un soin palliatif en moins pour le weekend, ça me saoulait. Le 24 février 2019, à une résidente très en demande, alors qu'elle prenait son goûter, vous lui avez dit 'vous me saoulez, vous me saoulez aujourd'hui, Mme B.' Au moment du déjeuner vous avez dit à M. T 'vous êtes pénible, je n'arrête pas de vous dire de ne pas boire dans le verre de votre femme, vous êtes vraiment chiant 'et vous avez jeté le verre. Lors de l'épidémie de grippe qui a eu lieu au mois de février 19, vous vouliez laisser les résidents en pyjama afin de pouvoir les coucher dès la fin du repas pour être tranquille par la suite. C'est l'intervention d'une infirmière qui a permis que les résidents ne subissent pas votre manque de bientraitance et de bienveillance. Vous avez sciemment ralenti le rythme des toilettes et demandé à vos collègues de faire de même pour montrer qu'il était nécessaire de prendre une remplaçante parce que nous étions en mode 'adapté' du fait que nous avions 9 résidents en moins sur la résidence. De plus, si vos collègues n'obéissaient pas à votre demande et allaient trop vite, vous leur reprochiez. Vous vous exprimez sèchement avec les résidants comme avec vos collègues. Lors de notre entretien vous avez reconnu vous-même que Mme [F], IDEC, vous avait plusieurs fois mise en garde, notamment lors de vos entretiens annuels de performance, mais que vous ne pouviez rien y faire. Vous reprochez aux infirmières d'être trop directives, vous leur parlez avec agressivité. Compte-tenu de vos propos et attitudes maltraitantes vis-à-vis des résidants, du manque de courtoisie et de bienveillance vis-à-vis de vos collègues, d'avoir sciemment encouragé la désorganisation des toilettes, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. D'autre part, lors de notre entretien du 7 mars 2019, vous n'avez reconnu que partiellement les faits, malgré notre échange, vous ne prenez pas la mesure de vos erreurs. Il était pourtant primordial que vous assumiez vos responsabilités et que vous sachiez vous remettre en question. Nous vous rappelons qu'en qualité d'aide-soignante, votre rôle est de contribuer à la qualité de soins et au bien-être que nous souhaitons apporter aux résidants. Par requête reçue le 13 mars 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle d'une action en contestation de son licenciement. Par jugement du 25 mars 2021, assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a : - dit que le licenciement de Mme [H] pour faute grave s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la S.A.S. Korian Les Ajoncs à payer à Mme [H] les sommes de : > 3 400€ bruts au titre du préavis, > 340€ bruts au titre des congés payés sur préavis, > 951,33€ bruts au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire, > 95,12€ au titre des congés payés y afférents, > 918€ bruts au titre de l'indemnité de licenciement, > 7 000€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, > 1 400€ en application de l'article 700 CPC, - débouté la SAS Korian Les Ajoncs de sa demande reconventionnelle, - condamné la SAS Korian Les Ajoncs aux entiers dépens et frais d'exécution. La S.A.S. [6] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 23 avril 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 29 mars 2023. Au terme de ses dernières conclusions du 15 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, la SAS [6] demande à la cour, réformant le jugement entrepris: - de juger que le licenciement de Mme [H] repose sur une faute grave, - de débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, - de condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dans le cadre de la procédure d'appel. Par conclusions du 21 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, Mme [H], formant appel incident, demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que son licenciement pour faute grave s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SAS [6] à lui payer les sommes de > 3 400 € bruts au titre du préavis, > 340 € bruts au titre des congés payés sur préavis, > 951,33 € bruts au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire, ainsi que les congés payés y afférents, > 918 € bruts au titre de l'indemnité de licenciement, > 1 400 € en application de l'article 700 du CPC, - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.S. [6] à lui verser des dommages et intérêt pour licenciement abusif, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux entiers dépens et frais d'exécution, - d'infirmer le jugement entrepris concernant le quantum de la condamnation de la SAS [6] à lui verser la somme de 95,12€ au titre des congés payés afférents au remboursement de la mise à pied conservatoire et concernant le quantum de la condamnation à dommages et intérêts pour licenciement abusif, - statuant à nouveau et réformant sur ces points la décision entreprise, de condamner la S.A.S. [6] à lui payer la somme de 95,13 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et la somme de 13 600 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, - de condamner la SAS [6] à lui verser, en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - de condamner la SAS [6] aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir, - d'assortir l'ensemble des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande. MOTIFS Il doit être rappelé : - que selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié, que cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux et que le juge ne peut pas examiner d'autres motifs que ceux évoqués dans la lettre de licenciement mais qu'il doit examiner tous les motifs invoqués, quand bien même ils n'auraient pas tous été évoqués dans les conclusions des parties, - que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par chacun, l'employeur étant en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif, - que lorsque le motif allégué n'est pas le motif réel du licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - qu'il appartient au juge d'apprécier la nature de la faute invoquée par l'employeur, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, que la gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires, - que lorsque le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis, - que pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère, ou qui peuvent l'aggraver. La S.A.S. [6] verse aux débats : - la fiche de fonction 'aide-soignante' signée par Mme [H] le 16 novembre 2017 (pièce 2), - des attestations de formations suivies par Mme [H] (pièce 5) sur les thèmes suivants : accompagnement des personnes en fin de vie, exercice de mise en sécurité/transfert horizontal, prévention des TMS, - l'entretien annuel de performance du 12 avril 2018 (pièce 6) : [P] est une soignante à coeur de remplir au mieux ses missions, d'un naturel impétueux et direct, [P] peut parfois faire quelques maladresses aux conséquences non souhaitées, elle doit veiller à sa façon d'être et d'exprimer certaines choses parfois mal interprétées et incomprises, - un message de transmission par le 'système qualité' d'un signalement d'événement indésirable, émis le 25 février 2019 (pièce 10) faisant état de propos et façon de parler inappropriée avec énervement et agressivité à l'égard des résidents et des collègues et mentionnant les six premiers incidents visés dans la lettre de licenciement, - une attestation de Mme [X], aide-soignante (pièce 11) faisant état de maltraitance verbale à l'égard de certains résidents et décrivant, en indiquant leur date, les faits correspondants aux incidents 1, 2, 3 et 6 auxquels elle indique avoir personnellement assisté, - une attestation de Mme [K] [S], aide médico-psychologique (pièce 12) relatant, sans les dater, les incidents 3 et 4 et évoquant le ton souvent très sec et non approprié de Mme [H] envers ses collègues travail, - une attestation de Mme [D] [O], infirmière D.E. (pièce 13) relatant le 5ème grief invoqué dans la lettre de licenciement, indiquant que Mme [H] lui reproche d'être directive et qu'elle remet en question les décisions des infirmières, - une attestation de Mme [C] [T], (pièce 14) évoquant le 3ème grief vié dans la lettre de licenciement, évoquant deux autres incidents non mentionnés dans celle-ci et faisant état de la part de Mme [H] d'un manque de patience et de respect envers les résidants et le personnel en général, - une fiche de poste 'aide soignante [R]' (pièce 15) énumérant les tâches dévolues aux aides soignantes travaillant selon les horaires suivants: 8h-13h / 13h30-16h30 / 18h30-20h30. S'agissant de la matérialité même et de l'imputabilité à la salariée des faits visés dans la lettre de licenciement, il y a lieu de considérer, demeurant les arguments opposés par Mme [H] : 1 - sur la force probante des éléments produits par l'employeur : - qu'aucun texte n'impose à l'employeur, en matière disciplinaire, de procéder à une enquête/instruction contradictoire, les droits du salarié mis en cause étant garantis par la tenue obligatoire d'un entretien préalable dans le cadre duquel il est à même de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, - que l'employeur, qui supporte la charge de la preuve, ne peut s'appuyer que sur des récits de salariés pour établir des faits commis durant le temps de travail, en l'absence de tiers à l'entreprise, - que les quatre attestations produites par la S.A.S. [6] sont précises, concordantes et complémentaires et qu'aucun élément objectif et vérifiable ne permet de douter de leur sincérité. 2 - sur les manquements invoqués au titre des relations avec les résidents : - incident du 20 février 2019 (n°1) que même s'il peut être admis, à la lecture même de l'attestation de Mme [X], que les termes'crève-crame' se réfèrent à un tic de langage de la résidante concernée, son détournement en surnom de cette dernière caractérise à tout le moins un manque de respect et une atteinte à la dignité de celle-ci, - incident du 23 février 2019 (n°2): que le manque d'empathie de Mme [H] tel que pouvant se déduire de sa réaction à l'annonce du décès d'une résidente (exprimée dans le cadre d'un échange avec une collègue de travail) n'a pas eu d'incidence directe sur l'exécution de ses obligations professionnelles, - incidents du 24 février 2019 (n°3), que leur réalité même ressort des attestations concordantes de Mmes [X] et [S] dont aucun élément objectif et vérifiable permet de mettre en cause l'authenticité et la sincérité et que les propos et attitudes tenus par Mme [H] à l'égard des résidants concernés caractérisent un manque de respect, de politesse et une agressivité verbale non admissible à l'égard de personnes vulnérables, - incidents de février 2019 relatifs au couché des résidants (n°4) : > que si les horaires invoqués par Mme [H] pour le mois de février 2019 sont établis par les pièces qu'elle produit (pièce 7 : planning des horaires du personnel daté du 2 janvier 2029 dont la ligne 'aide soignante [R] 1er 8h/13h, 13h30/16h30 et 18h30/2030' porte en marge le mention manuscrite 'horaires travaillés au mois de février', pièce 8: 'planning février 2019 aides soignantes' mentionnant ses jours de présence et son temps de travail global quotidien et pièce 9: feuille de présence mensuelle mentionnant des horaires conformes à ceux apparaissant sur la pièce 7) > ce constat ne permet pas de considérer qu'elle n'avait pas la charge du couché des résidants alors même que l'employeur produit la fiche horaire journalière des aides soignantes (pièce 15) de laquelle il résulte que l'aide au coucher se déroulait entre 19h15 et 20h25 > que les faits qui lui sont reprochés à ce titre (avoir voulu laisser, en période d'épidémie de grippe, les résidents en pyjama afin de pouvoir les coucher dès la fin du repas pour être tranquille par la suite) caractérisent un manque de bienveillance et de considération à l'égard des résidents, 3 - sur les manquements invoqués au titre des relations avec les collègues de travail : que ces manquements sont établis au regard des attestations; précises et concordantes, de Mme [X], [S] et [O] (pièces 11, 12 et 13) dont aucun élément objectif et vérifiable ne permet de mettre en cause la sincérité et qui sont corroborées par les énonciations de l'entretien annuel de performance 2018 (pièce 6) : 'elle doit juste faire preuve d'un peu plus de tempérance lorsqu'elle exprime certains avis elle doit veiller à sa façon d'être et d'exprimer certaines choses parfois mal interprétées et incomprises, 4 - qu'à l'exception du grief n°2, les manquements invoqués dans la lettre de licenciement sont établis. S'agissant de l'incidence de ces manquements sur le sort de la relation de travail, il doit être considéré qu'ils caractérisent un manque de prévenance et de maîtrise se traduisant par des attitudes brusques et agressives à leur égard qui ne peuvent être tolérées dans le cadre d'une activité exercée à l'égard de personnes vulnérables et que leur multiplication sur un court laps de temps, associée à des difficultés de communication avec ses collègues de travail, perturbait le fonctionnement de l'entreprise et justifiait, à elle seule, une rupture immédiate du contrat de travail. Il convient dès lors : - infirmant le jugement entrepris en qu'il a jugé que le licenciement de Mme [H] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la S.A.S. [6] à payer à celle-ci les sommes de 3 400€ bruts au titre du préavis, 340€ bruts au titre des congés payés sur préavis, 951,33€ bruts au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire, 95,12€ au titre des congés payés y afférents, 918€ bruts au titre de l'indemnité de licenciement et de 7 000€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, - de déclarer bien fondé le licenciement pour faute grave notifié à Mme [H] le 15 mars 2019 et de débouter Mme [H] de toutes ses demandes indemnitaires et en rappel de rémunération. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance (le jugement entrepris étant réformé en ce qu'il a alloué de ce chef à Mme [H] la somme de 1 400 €) que de ceux exposés en cause s'appel. Mme [H] sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement déféré étant réformé en ce qu'il a condamné la S.A.S. [6] au paiement de ceux-ci) et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle en date du 25 mars 2021, Réformant la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - Juge bien fondé le licenciement pour faute grave notifié à Mme [H] le 15 mars 2019, - Déboute Mme [H] de toutes ses demandes contre la S.A.S. [6], - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties en première instance, - Condamne Mme [H] aux dépens de première instance, Ajoutant au jugement déféré : - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties en cause d'appel, - Condamne Mme [H] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e845c42a2105dbc59d1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel