Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e849c42a2105dbc59d2c
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
PC/PR ARRÊT N° 439 N° RG 23/00024 N° Portalis DBV5-V-B7H-GWSX [X] C/ Etablissement Public CCAS-MAFPA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 13 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS APPELANTE : Madame [P] [X] née le 25 décembre 1961 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat plaidant Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-000091 du 30/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) INTIMÉE : Etablissement Public CCAS-MAFPA [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat plaidant Me Paul COEFFARD de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 15 juin 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 13 juillet 2023. - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [P] [X] a été engagée par le CCAS-MAFPA d'[Localité 3] en qualité d'agent de service, surveillant de nuit, au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi du 17 mars 2016 pour une période de huit mois expirant le 25 novembre 2016, renouvelé à deux reprises pour des durées identiques, jusqu'au 24 mars 2018. Le 25 mars 2018, Mme [X] a été engagée par le CCAS-MAFPA en qualité d'agent technique, au titre d'un contrat 'de droit privé' à durée déterminée pour une période de six mois, en qualité d'agent technique 'en remplacement', renouvelée pour une durée identique, à cinq reprises jusqu'au 12 avril 2020, date à laquelle le contrat n'a pas été renouvelé. Par requête reçue le 15 mars 2022, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers d'une action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et constatation du caractère abusif de la rupture du contrat de travail et paiement de diverses indemnités. Par jugement du 16 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, considérant en substance que Mme [X] doit être considérée comme agent contractuel de droit public et que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative. Mme [X] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 2 janvier 2023, dans les conditions prévues aux articles 83 à 85 du C.P.C. L'affaire a été fixée, en application de l'article 85 alinéa 2 du C.P.C. à l'audience du 26 avril 2023 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 3 janvier 2023 (Mme [X]) et 6 février 2023 (CCAS-MAFPA). Mme [X] demande à la cour infirmant la décision déférée et statuant à nouveau : - de juger le conseil de prud'hommes de Poitiers compétent pour statuer sur ses demandes, - de débouter le CCAS-MAFPA de toutes ses demandes, - de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes pour y être jugée au fond, - de condamner le CCAS-MAFPA à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens. Elle soutient pour l'essentiel, au visa des articles L1411-1, 1411-4 et 1411-2 du code du travail : - que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public sauf lorsque les parties au contrat de travail ont délibérément décidé de se placer sur le terrain du droit privé du travail, - que les premiers juges ont dénaturé la volonté expresse des parties qui avaient placé leurs relations de travail sous le régime du droit privé à compter du 25 mars 2018 ainsi que le confirment les fiches de temps de travail faisant état d'un contrat de droit privé (pièce 10) et les bulletins de salaire faisant apparaître les mêmes prélèvements sociaux ainsi que la remise d'une attestation Pôle Emploi qui n'est remise qu'aux salariés titulaires de contrats de droit privé, le versement des indemnités chômage pour les salariés de droit public étant assuré par la collectivité et non par cet organisme. Le CCAS-MAFPA conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du C.P.C, outre les entiers dépens, en soutenant, pour l'essentiel, au visa des articles 3, 3-1 à 3-3 de la loi 84-634 du 13 juillet 1984 et 1er du décret du 15 février 1988 : - que les établissements publics administratifs peuvent recruter des personnels non statutaires dans le cadre de contrat à durée déterminée (article 3 de la loi du 26 janvier 1984) et des agents contractuels pour occuper temporairement des emplois permanents de collectivités publiques, ces agents recrutés dans le cadre de contrats à durée déterminée relevant alors du statut des agents contractuels de droit public (article 1 du décret du 15 février 1988), - qu'ainsi les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi, la qualification du contrat ne dépendant pas de la volonté des parties ou de l'exercice de telle ou telle mission mais de la qualité de l'employeur, - que si Mme [X] a initialement bénéficié de contrats aidés relevant du droit privé et soumis au code du travail, ces contrats ont pris fin et les contrats postérieurs relèvent des dispositions du droit public, dès lors que le centre d'action sociale est un établissement public administratif au sens de l'article L123-6 du code de l'action sociale et des familles, - qu'en l'espèce, l'action de Mme [X], engagée le 15 mars 2022, est prescrite s'agissant de la période régie par les contrats d'accompagnement et la compétence de la juridiction prud'homale est en toute hypothèse exclue puisque l'éventuelle requalification des CAE aurait pour effet de soumettre l'ensemble de la relation au droit public, - que pendant la période au titre de laquelle Mme [X] sollicite la requalification, elle avait un statut d'agent contractuel de droit public relevant, en cas de contentieux, de la seule juridiction administrative, - que la nature du contrat est dictée par la qualité de l'employeur et non la volonté des parties, - que l'établissement d'une attestation Pôle Emploi est sans incidence dès lors que le CCAS-MAFPA a passé avec cet organisme une convention de gestion de l'indemnisation du chômage de ses agents. Il est constant que le CCAS-MAFPA est, par application de l'article L123-6 du code de l'action sociale et des familles, un établissement public administratif ayant pour objet la gestion d'une maison de retraite à [Localité 3]. Mme [X] a été liée à cet organisme dans le cadre initial de contrats d'accompagnement dans l'emploi constituant des contrats de droit privé par application a contrario de l'article 1 du décret 88-145 du 15 février 1988 puis, à compter du 25 mars 2018, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs dont les parties sont contraires sur le régime juridique à leur appliquer. Il doit être considéré que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un établissement public à caractère administratif ont, à défaut de dispositions législatives ou réglementaires contraires (dont Mme [X] ne justifie pas de sa vocation à en bénéficier), quel que soit leur emploi, la qualité d'agent public. Il en résulte que, peu important la volonté et/ou l'erreur des parties sur la qualification de leur relation, les contrats de travail ainsi conclus soumis au droit public, de par la qualité de l'employeur. Il doit par ailleurs être considéré : - que toute demande de requalification pour manquement de l'employeur à son obligation de formation en ce qu'elle porte sur la succession de contrats aidés est prescrite pour avoir été engagée plus de deux ans après l'expiration du dernier de ces contrats, date à laquelle Mme [X] ne pouvait ignorer l'absence de formation dont elle prétend avoir été victime, - que la juridiction prud'homale est incompétente pour statuer sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée successivement conclus à partir du 25 mars 2018, concernant des contrats relevant du droit public. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, en application de l'article 81 du C.P.C. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel. Mme [X] sera condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l'aide juridictionnelle, le jugement déféré étant réformé en ce qu'il a dit que chacune des parties supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers en date du 16 décembre 2022, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives aux dépens de première instance, Statuant à nouveau de ce chef, condamne Mme [X] aux entiers dépens de première instance, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l'aide juridictionnelle, Ajoutant au jugement déféré : - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties en cause d'appel, - Condamne Mme [X] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l'aide juridictionnelle, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e849c42a2105dbc59d2c
Données disponibles
- Texte intégral
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