Cour d'AppelContestations avocats
Cour d'Appel · Contestations avocats — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e84ac42a2105dbc59d2e
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 152 500 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Ordonnance n 32 ------------------------- 13 Juillet 2023 ------------------------- N° RG 23/00609 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYDP ------------------------- [R] [Y] C/ S.E.L.A.R.L. [U] & ASSOCIES ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le : R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT Contestation d'honoraires d'avocat Rendue le treize juillet deux mille vingt trois Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt deux juin deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, conformément à son ordonnance en date du 1er décembre 2022, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats. ENTRE : Monsieur [R] [Y] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne DEMANDEUR en contestation d'honoraires, D'UNE PART, ET : S.E.L.A.R.L. [U] & ASSOCIES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en contestation d'honoraires, D'AUTRE PART, ORDONNANCE : - Contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par lettre reçue le 19 octobre 2022, Maître [N] [U], membre de la SELARL [U] & ASSOCIES, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort d'une demande de taxation de ses honoraires. Par décision du 30 novembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort a taxé les honoraires de Maître [N] [U], membre de la SELARL [U] & ASSOCIES à la somme de 1 638,28 euros toutes taxes comprises. La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [R] [Y] selon courrier recommandé avec avis de réception, retourné à l'ordre des avocats avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». La décision du bâtonnier lui a été signifiée par exploit d'huissier en date du 3 février 2023. Monsieur [R] [Y] a formé un recours entre les mains de la première présidente selon courrier en date du 3 mars 2023. L'affaire appelée une première fois à l'audience du 25 mai 2023, a été renvoyée à l'audience du 22 juin 2023. Monsieur [R] [Y] expose avoir consulté Maître [N] [U] dans le cadre d'une question relative à la responsabilité du dirigeant en lien avec la gestion de son entreprise NOUVEAU FOYER. Il conteste le volume horaire facturé par Maître [N] [U], reprochant à ce dernier d'avoir facturé des heures antérieures à la signature de la convention d'honoraires, alors même qu'il ne connaissait pas les tarifs pratiqués. Monsieur [R] [Y] fait valoir que la seule consultation pour laquelle il a sollicité Maître [U], après la signature de la convention d'honoraires, concerne la responsabilité du dirigeant s'il signe des comptes qu'il sait irréguliers, de sorte que l'intervention de son avocat devrait être considérée comme ayant été réalisée pour le compte de l'entreprise NOUVEAU FOYER. Monsieur [R] [Y] soutient que la convention d'honoraires aurait été signée à la fois en son nom personnel mais également au nom de la société NOUVEAU FOYER. Il conteste être redevable des honoraires de la SELARL [U] & ASSOCIES à titre personnel, soutenant que les diligences accomplies auraient été réalisées pour le compte de la société NOUVEAU FOYER. Il fait valoir qu'au regard de la situation financière qu'était la sienne au moment où il a sollicité Maître [N] [U], il n'aurait jamais accepté un honoraire au temps passé et indique avoir sollicité de son avocat la fixation d'un honoraire forfaitaire, ce qu'il aurait refusé. Monsieur [R] [Y] soutient que le contradictoire n'aurait pas été respecté dans le cadre de la procédure devant le bâtonnier, indiquant ne pas avoir pu exposer ses arguments et ne pas avoir été destinataire de la décision du bâtonnier. Il sollicite la condamnation de la SELARL [U] & ASSOCIES à lui payer la somme de 548,94 euros correspondant aux frais de déplacement exposés dans le cadre du présent litige. La SELARL [U] & ASSOCIES fait valoir, à titre liminaire, s'agissant de la procédure devant le bâtonnier, qu'elle aurait été menée à la seule adresse connue de Monsieur [R] [Y], laquelle n'aurait jamais été contestée par ce dernier et que les différents actes de cession communiqués dans le cadre du dossier confirmeraient l'adresse postale. Elle indique que la décision a été signifiée à personne et que Monsieur [R] [Y] a pu régulièrement exercer un recours, de sorte qu'il n'existerait aucune irrégularité de la procédure. Sur le fond, la SELARL [U] & ASSOCIES fait valoir que Monsieur [R] [Y] aurait pris attache avec son cabinet en la personne de Maître [N] [U] afin de solliciter différents conseils juridiques. Elle expose qu'un premier échange téléphonique aurait eu lieu entre Maître [N] [U] et Monsieur [R] [Y] au terme duquel ce dernier lui aurait fait part de ses multiples questionnements et inquiétudes, notamment au regard d'une possible procédure à son encontre, en sa qualité d'associé majoritaire. Elle fait valoir avoir adressé à Monsieur [R] [Y] une première convention d'honoraires établie à son nom avant de lui adresser une seconde convention d'honoraires établie à son nom et celui de la société NOUVEAU FOYER, laquelle aurait été signée le 9 février 2022 par Monsieur [R] [Y]. La SELARL [U] & ASSOCIES indique que Monsieur [R] [Y] aurait sollicité, par mail du 22 février 2022, la mise en place d'un forfait au lieu du taux horaire contractuellement accepté, demande qu'elle aurait refusée et que ce serait dans ces conditions que Monsieur [R] [Y] aurait indiqué avoir fait le choix d'un nouvel avocat. La SELARL [U] & ASSOCIES indique avoir émis une facture correspondant aux diligences réalisées à l'ordre exclusif de Monsieur [R] [Y], soutenant qu'au jour de l'émission de ladite facture, seul Monsieur [R] [Y] aurait sollicité et bénéficié des conseils du cabinet. La SELARL [U] & ASSOCIES expose avoir facturé 5,08 heures de travail au taux contractuel fixé par la convention, correspondant à : l'étude et l'analyse du dossier, trois rendez-vous téléphoniques. Elle soutient que la circonstance que des heures aient été consacrées au traitement du dossier avant la signature effective de ladite convention ne changerait rien à l'exigibilité des sommes dues, soutenant que Monsieur [R] [Y] aurait pris connaissance de la convention d'honoraires dès le 20 janvier 2022 et qu'il aurait sollicité le concours du cabinet en toute connaissance de cause avant la signature de la convention d'honoraires, laquelle ne ferait, selon elle, que confirmer son accord sur les termes de cet acte. MOTIFS Sur la recevabilité : Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. En l'espèce, la décision du bâtonnier a été signifiée à Monsieur [R] [Y] par exploit d'huissier en date du 3 février 2023. Monsieur [R] [Y] a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 3 mars 2023. Son recours est recevable et régulier en la forme. Sur le respect du principe du contradictoire devant le bâtonnier : Il apparaît que Monsieur [R] [Y] a eu connaissance de la décision de fixation d'honoraires rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats lui ayant été signifiée le 3 février 2023 au [Adresse 2] et dont il a relevé appel dans le délai légal. Le bâtonnier ayant été régulièrement saisi d'une demande de fixation d'honoraires, ce qui n'est pas contesté, le premier président, saisi d'un recours contre la décision de celui-ci est tenu de statuer sur le fond du litige quels que soient les griefs articulés contre la décision déférée, au titre d'une prétendue atteinte au principe de la contradiction. Monsieur [R] [Y] relève donc vainement l'absence de respect du principe du contradictoire dont il ne tire d'ailleurs aucune conséquence juridique. Sur l'identité du débiteur : Monsieur [R] [Y] soutient que la convention d'honoraires aurait été signée à la fois en son nom personnel mais également au nom de la société NOUVEAU FOYER. Il conteste être redevable des honoraires de Maître [N] [U] à titre personnel, soutenant que les diligences accomplies auraient été réalisées pour le compte de la NOUVEAU FOYER. Il ressort des éléments versés aux débats que même si la convention d'honoraires mentionne Monsieur [R] [Y] et la société NOUVEAU FOYER comme clients de la SELARL [U] & ASSOCIES, elle a été signée de la seule main de Monsieur [R] [Y] en son nom personnel et non au nom de la société NOUVEAU FOYER, aucun cachet de l'entreprise ne figurant sur ledit document. Il émane par ailleurs des éléments de la cause que les diligences accomplies l'ont été pour le compte de Monsieur [R] [Y], s'agissant d'une question relative à la responsabilité en sa qualité de dirigeant. Il s'ensuit qu'il n'existe aucun doute sur la personne du débiteur, Monsieur [R] [Y] étant seul redevable des honoraires de son avocat. Sur la rémunération de l'avocat : Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération. En l'espèce, il résulte des pièces produites et des explications données par les parties que Monsieur [R] [Y] a consulté Maître [N] [U] dans le cadre d'une question relative à la responsabilité du dirigeant en lien avec la gestion de l'entreprise NOUVEAU FOYER. Une convention d'honoraires a été signée par Monsieur [R] [Y], laquelle prévoit une rémunération au temps passé sur la base d'un taux horaire de 250 euros hors taxes, outre un honoraire de plaidoirie selon les modalités suivantes : plaidoirie en référé pour un montant de 800 euros hors taxes, plaidoirie au fond pour un montant de 1 200 euros hors taxes ; en cas d'appel, plaidoirie devant la cour pour un montant de 1 500 euros hors taxes. Il ressort des éléments versés aux débats et des déclarations des parties que Maître [N] [U], membre de la SELARL [U] & ASSOCIES, justifie des diligences suivantes : l'étude et l'analyse des pièces transmises par Monsieur [R] [Y], la réalisation de recherches ; la tenue de deux entretiens téléphoniques avec son client ; des échanges de mails avec Monsieur [R] [Y]. Les honoraires facturés s'établissent à la somme de 1 270,83 euros hors taxes, soit 1 525 euros toutes taxes comprises, correspondant à 5h08 de travail, outre 13,68 euros toutes taxes comprises de frais de secrétariat et 99,60 euros toutes taxes comprises de frais de cabinet, en ce compris les frais d'ouverture de dossier, les frais de documentation et les frais d'archivage, soit un montant total facturé de 1 365,23 euros hors taxes, soit 1 638,28 euros toutes taxes comprises. Le temps passé, au regard notamment de la nature des pièces analysées et des demandes de Monsieur [R] [Y], est raisonnable et justifié par les éléments de la cause. Il suit que la facture réclamée, pour un montant de 1 365,23 euros hors taxes, soit 1 638,28 euros toutes taxes comprises apparaît justifiée et conforme à la convention d'honoraires signée par les parties. Il importe peu que certaines diligences aient été accomplies antérieurement à la signature de la convention d'honoraires, un premier exemplaire de ladite convention ayant été adressé à Monsieur [R] [Y] à l'issue du premier rendez-vous téléphonique, soit le 11 janvier de 2022, de sorte que Monsieur [R] [Y] était parfaitement informé des conditions de facturations de son avocat qu'il a par ailleurs acceptées en signant la seconde convention d'honoraires qui lui a été adressée, rédigée dans les mêmes termes que la première, à l'occasion du second rendez-vous téléphonique avec son avocat, soit le 9 février 2022. L'ordonnance du bâtonnier est en conséquence confirmée et les honoraires de la SELARL [U] & ASSOCIES sont taxés à la somme de 1 365,23 euros hors taxes, soit 1 638,28 euros toutes taxes comprises. Eu égard à la solution de l'affaire, Monsieur [R] [Y] sera débouté de sa demande de condamnation de la SELARL [U] & ASSOCIES à lui payer la somme de 548,94 euros au titre des frais kilométriques exposés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS : Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, Déclarons le recours de Monsieur [R] [Y] recevable et régulier en la forme ; Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort en date du 30 novembre 2022 ; En conséquence, Taxons les honoraires de la SELARL [U] & ASSOCIES à la somme de 1 365,23 euros hors taxes, soit 1 638,28 euros toutes taxes comprises ; Enjoignons à Monsieur [R] [Y] de régler à la SELARL [U] & ASSOCIES la somme de 1 638,28 euros toutes taxes comprises ; Déboutons Monsieur [R] [Y] de sa demande de condamnation de la SELARL [U] & ASSOCIES à lui payer la somme de 548,94 euros au titre des frais kilométriques exposés dans le cadre de la présente instance ; Déboutons au surplus ; Condamnons Monsieur [R] [Y] aux dépens. La greffière, La déléguée de la première présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations avocats
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64b0e84ac42a2105dbc59d2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel