Cour d'AppelContestations avocats
Cour d'Appel · Contestations avocats — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e84ac42a2105dbc59d32
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 450 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Ordonnance n 34 ------------------------- 13 Juillet 2023 ------------------------- N° RG 23/00963 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZCJ ------------------------- [H] [Y] épouse [W] C/ S.E.L.A.R.L. [R] & ASSOCIES ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le : R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT Contestation d'honoraires d'avocat Rendue le treize juillet deux mille vingt trois Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt deux juin deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, conformément à son ordonnance en date du 1er décembre 2022, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats. ENTRE : Madame [H] [Y] épouse [W] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne DEMANDEUR en contestation d'honoraires, D'UNE PART, ET : S.E.L.A.R.L. [R] & ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Bastien CONTAT, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en contestation d'honoraires, D'AUTRE PART, ORDONNANCE : - Contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par lettre reçue le 17 septembre 2021, Maître [S] [R], membre de la SELARL [R] & ASSOCIES a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort d'une demande de taxation de ses honoraires dus par Mme [Y] à la somme de 4 500 euros hors taxes, soit 5 400 euros toutes taxes comprises. Par décision du 13 janvier 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort a taxé les honoraires de Maître [S] [R], membre de la SELARL [R] & ASSOCIES à la somme de 5 400 euros toutes taxes comprises, dont à déduire les acomptes versés. La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [H] [W] selon courrier recommandé avec avis de réception, retourné à l'ordre des avocats avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». La décision du bâtonnier lui a été signifiée par exploit d'huissier en date du 21 mars 2023. Madame [H] [W] a formé un recours entre les mains de la première présidente selon courrier en date du 21 avril 2023. L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 25 mai 2023, a été renvoyée à l'audience du 22 juin 2023. Madame [H] [W] expose avoir confié la défense de ses intérêts à Maître [S] [R] dans le cadre d'une action en comblement de passif. Elle indique qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée. Elle soutient avoir considéré que l'intervention de Maître [S] [R] serait gratuite au regard de leurs relations d'amitiés ou, à tout le moins, à faible coût, estimant que la mission qui lui était confiée n'était pas complexe. Madame [H] [W] estime que si la première facture adressée par la SELARL [R] & ASSOCIES, d'un montant de 1 500 euros hors taxes, soit 1 800 euros toutes taxes comprises, est justifiée, les diligences accomplies par Maître [S] [R] ne justifient pas une facturation complémentaire à hauteur de 3 000 euros hors taxes, soit 3 600 euros toutes taxes comprises. La SELARL [R] & ASSOCIES indique avoir été saisie par Madame [H] [W] dans le cadre d'une procédure en comblement de passif devant le tribunal de commerce de la Rochelle en sa qualité de dirigeante de la SAS TINTAMAR. Elle déclare ne pas avoir signé de convention d'honoraires au regard de la relation de confiance qui existait entre le cabinet et sa cliente. Elle fait valoir que la procédure a nécessité un long temps de préparation et une approche stratégique fine. Elle évalue le temps de travail de Maître [S] [R] à 25 heures sur la base d'un taux horaire de 230 euros hors taxes, soit un honoraire facturable de 5 750 euros hors taxes. Il indique avoir limité le montant de ses honoraires à la somme de 4 500 euros hors taxes sur la base deux factures : une première facture de provision d'un montant de 1 500 euros hors taxes et une seconde facture d'un montant de 3 000 euros au titre du solde de ses honoraires. La SELARL [R] & ASSOCIES évalue le temps passé comme suit : 10 heures pour l'étude de l'assignation, des conclusions et des pièces adverses, en ce compris les entretiens avec la cliente, 5 heures pour le déplacement aux audiences de renvoi ; 4 heures pour la rédaction des conclusions en défense et la représentation Madame [H] [W] à l'audience de plaidoirie. Elle indique que Madame [H] [W] n'a réglé aucune somme au titre des honoraires facturés. La SELARL [R] & ASSOCIES sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier et la condamnation de Madame [H] [W] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité : Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. En l'espèce, la décision du bâtonnier a été signifiée à Madame [H] [W] par exploit d'huissier en date du 21 mars 2023, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente selon courrier en date du 21 avril 2023. Le recours de Madame [H] [W] est donc recevable et régulier en la forme. Sur le fond : Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. Sur la convention d'honoraires : Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. En l'espèce, Madame [H] [W] a confié la défense de ses intérêts à la SELARL [R] & ASSOCIES dans le cadre d'une procédure en comblement de passif devant le tribunal de commerce de la Rochelle en sa qualité de dirigeante de la SAS TINTAMAR. Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties. Sur la responsabilité de l'avocat : Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération. Sur la rémunération de l'avocat : Les honoraires réclamés par la SELARL [R] & ASSOCIES s'établissent à la somme de 4 500 euros hors taxes, soit 5 400 euros toutes taxes comprises, correspondant à 19 heures de travail. En l'état des éléments produits, il est établi que la SELARL [R] & ASSOCIES a : étudié l'assignation, les conclusions ainsi que les pièces adverses et s'être entretenu avec sa cliente sur le dossier. Le temps passé au titre de ces diligences, estimé par la SELARL [R] & ASSOCIES à 10 heures de travail, apparaît excessif. Le temps de travail facturé à ce titre sera ramené à 3 heures, le déplacement aux audiences de renvoi. Le temps passé au titre de ces diligences, estimé par la SELARL [R] & ASSOCIES à 5 heures de travail, apparaît excessif. Le temps de travail facturé à ce titre sera ramené à 1 heures la rédaction de conclusions en défense et la représentation de Madame [H] [W] à l'audience de plaidoirie. Le temps passé au titre de ces diligences, estimé par la SELARL [R] & ASSOCIES à 4 heures de travail, apparaît justifié au regard de la complexité de l'affaire et de la prestation accomplie. Ainsi, l'ordonnance du bâtonnier est infirmée et il convient de fixer l'honoraire dû à la SELARL [R] & ASSOCIES à la somme de 1 840 euros hors taxes, soit 2 208 euros toutes taxes comprises. Au regard de l'issue de litige, la SELARL [R] & ASSOCIES sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS : Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, Déclarons le recours de Madame [H] [W] recevable et régulier en la forme, Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort en date du 13 janvier 2023 ; Et, statuant de nouveau, Taxons les honoraires de la SELARL [R] & ASSOCIES à la somme de 1 840 euros hors taxes, soit 2 208 euros toutes taxes comprises ; Enjoignons à Madame [H] [W] de régler la somme de 2 208 euros toutes taxes comprises à la SELARL [R] & ASSOCIES ; Déboutons la SELARL [R] & ASSOCIES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. La greffière, La déléguée de la première présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations avocats
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64b0e84ac42a2105dbc59d32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel