Cour d'AppelRéférés Premier Président
Cour d'Appel · Référés Premier Président — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e84ac42a2105dbc59d36
- Date
- 13 juillet 2023
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
Ordonnance n 46 --------------------------- 13 Juillet 2023 --------------------------- N° RG 23/00023 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZBJ --------------------------- [V] [T], [Y] [O] épouse [T], [I] [T] C/ SARL LES BOURNALIERES --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE RÉFÉRÉ Rendue publiquement le treize juillet deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt neuf juin deux mille vingt trois, mise en délibéré au treize juillet deux mille vingt trois. ENTRE : Monsieur [V] [T] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Madame [Y] [O] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Madame [I] [T] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEURS en référé , D'UNE PART, ET : SARL LES BOURNALIERES immatriculée au registre de commerce et des sociétés de POITIERS sous le numéro 818 472 433, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS, subsitituée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Faits et procédure : Selon acte de vente en date du 10 octobre 2017, Monsieur [V] [T] et Madame [Y] [T] ont acquis dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, plusieurs maisons d'habitation d'un lotissement situé sur la commune de [Localité 6]. Selon acte de vente en date du 10 octobre 2017, Madame [I] [T] a également acquis dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, une maison d'habitation de ce même lotissement. Lesdits actes prévoyaient une livraison au plus tard le 31 décembre 2017. Par courriers en date du 8 novembre 2018, la SARL LES BOURNALIERES a mis en demeure les consorts [T] de procéder au règlement du solde de 5% du prix de vente pour chaque lot. Les consorts [T] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, refusé de régler le solde du prix de vente, sommant la SARL LES BOURNALIERES de respecter les modalités prévues dans l'acte concernant la réception et l'achèvement des travaux afin que les parties puissent établir un apurement des comptes entre elles. Les consorts [T] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Selon ordonnance en date du 23 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Poitiers a fait droit à la demande d'expertise des consorts [T] et désigné Monsieur [N] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 2 mars 2020. Selon jugement en date du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a notamment : condamné Monsieur [V] [T] et Madame [Y] [O] épouse [T] à payer à la SARL LES BOURNALIERES la somme de 10 340 euros , assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2022, condamné Madame [I] [T] à payer à la SARL LES BOURNALIERES la somme de 12 640 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020 ; rejeté les autres demandes des consorts [T] ; jugé qu'il sera fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié pas chacune des parties. Les consorts [T] ont interjeté appel du jugement entrepris selon déclaration enregistrée le 18 mai 2022. La SARL LES BOURNALIERES a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel aux motifs que les consorts [T] n'auraient pas exécuté la décision litigieuse. Selon ordonnance en date du 13 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle du rôle de la cour pour cause de défaut d'exécution du jugement déféré. Par exploit en date du 12 avril 2023, les consorts [T] ont fait assigner la SARL LES BOURNALIERES devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel. L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 1er juin 2023, a été renvoyée à l'audience du 29 juin 2023. Les consorts [T] font valoir qu'ils ne disposeraient pas des capacités financières pour s'acquitter du montant des condamnations prononcées à leur encontre. Ils indiquent avoir eu recours à des prêts bancaires pour financer leurs achats dont les échéances ont commencé à être remboursées dans le courant de l'année 2018 alors que les biens immobiliers n'auraient pu être loués qu'à partir du mois de janvier 2020. Ils soutiennent que leurs revenus mensuels ne leur permettraient pas de s'acquitter des sommes mises à leur charge et que leurs établissements bancaires respectifs auraient opposé un refus à leur demande de prêts. Les consorts [T] font encore valoir qu'il existerait des doutes sur les capacités de remboursement de la SARL LES BOURNALIERES en cas d'exécution provisoire du jugement, en ce que ladite société n'aurait pas déposé ses comptes annuels depuis le 31 décembre 2019, ce qui laisserait entendre une situation financière difficile. S'agissant des moyens sérieux de réformation, les consorts [T] reprochent au jugement litigieux d'avoir limité le préjudice subi par eux à l'existence d'une simple perte de chance de pouvoir louer les immeubles pendant la période considérée, alors qu'il aurait dû faire application, selon eux, de la règle de la réparation intégrale du préjudice. Les consorts [T] sollicitent la condamnation de la SARL LES BOURNELIERES à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL LES BOURNALIERES s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Elle fait valoir que les soupçons développés par les consorts [T] quant à ses capacités de remboursement ne seraient pas justifiés. Elle prétend par ailleurs que les consorts [T] ne justifieraient pas de leur situation financière respective, de sorte qu'ils ne démontreraient pas être dans l'incapacité de régler les sommes mises à leur charge. La SARL LES BOURNALIERES fait valoir, en tout état de cause, que les appelants, qui n'auraient pas formulé d'observation sur l'exécution provisoire en première instance, ne feraient état d'aucun risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision litigieuse conformément aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile et qu'ils ne justifieraient d'aucun moyen sérieux de réformation. Elle sollicite la condamnation solidaire des époux [T] a lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions. Motifs : L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes: la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, le deuxième alinéa de l'article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu'elle ne sera recevable à demander l'arrêt de l'exécution provisoire qu'à la condition d'établir, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Si la SARL LES BOURNALIERES fait état de l'absence d'observations sur l'exécution provisoire par les consorts [T] en première instance, elle ne conclue pas à l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu à examiner la question de la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la cour n'ayant été saisie d'aucune demande en ce sens. En l'espèce, les consorts [T], qui ont la charge de la preuve, soutiennent que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre aurait pour eux des conséquences manifestement excessives compte tenu de leur situation financière difficile. S'agissant de la situation financière de Monsieur [V] [T] et Madame [Y] [T], ces derniers versent aux débats leur avis d'imposition de l'année 2022 faisant apparaitre un revenu fiscal de référence de 68 443 euros pour l'année 2021 et des revenus fonciers net de 10 720 euros. Il en résulte que les époux [T] justifient de revenus confortables. S'agissant de la situation financière de Madame [I] [T], cette dernière se contente de verser aux débats son bulletin de salaire du mois de décembre 2022 d'un montant de 1 540,44 euros, ce seul élément n'étant pas de nature à justifier de la situation économique de la requérante. Ainsi, si les consorts [T] versent aux débats des justificatifs de refus de prêts correspondant aux montants des condamnations mises à leur charge, il apparaît que ces éléments sont insuffisants à établir que la poursuite de l'exécution provisoire du jugement litigieux aurait pour eux des conséquences manifestement excessives. En outre, en admettant que les consorts [T] ne disposent pas des fonds nécessaires pour régler les sommes mises à leur charge, une éventuelle mesure d'exécution forcée sera soit infructueuse, soit limitée à la quotité saisissable ce qui ne constitue pas une conséquence manifestement excessive. Les consorts [T] soutiennent encore qu'il existerait des doutes sur les capacités de remboursement de la SARL LES BOURNALIERES en cas d'exécution provisoire du jugement. Ils font ainsi valoir que la SARL LES BOURNALIERES n'aurait pas déposé ses comptes annuels depuis le 31 décembre 2019, ce qui laisserait présumer une situation financière difficile. Le seul défaut de publication des comptes de la SARL LES BOURNALIERES n'est pas de nature à établir que l'exécution provisoire de la décision ferait courir aux consorts [T] un risque de non-restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement dont appel. Ainsi, les consorts [T] n'établissent pas l'existence de circonstances susceptibles de constituer les conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. En conséquence, en l'absence d'une des conditions permettant la suspension de l'exécution provisoire, et sans examiner la pertinence des moyens soulevés à l'appui de l'appel, les consorts [T] seront déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Succombant à la présente instance, Madame [I] [T], Monsieur [V] [T] et Madame [Y] [T] seront condamnés solidairement à payer à la SARL LES BOURNALIERES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Décision : Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire : Déboutons Madame [I] [T], Monsieur [V] [T] et Madame [Y] [T] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers le 5 avril 2022, Déboutons au surplus ; Condamnons solidairement Madame [I] [T], Monsieur [V] [T] et Madame [Y] [T] à payer à la SARL LES BOURNALIERES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi ; Condamnons solidairement Madame [I] [T], Monsieur [V] [T] et Madame [Y] [T] aux dépens de l'instance. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. La greffière, Le conseiller, [K] [Z] [W] [R]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile. En conséarticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile et quarticle 700 du code de procédure civile ainsiarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Premier Président
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b0e84ac42a2105dbc59d36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel