Cour d'AppelRéférés Premier Président
Cour d'Appel · Référés Premier Président — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e84bc42a2105dbc59d38
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 22 500 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Ordonnance n 47 --------------------------- 13 Juillet 2023 --------------------------- N° RG 23/00029 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZMW --------------------------- [O] [T] épouse [X] C/ S.A. LA BANQUE CIC EST --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE RÉFÉRÉ Rendue publiquement le treize juillet deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt neuf juin deux mille vingt trois, mise en délibéré au treize juillet deux mille vingt trois. ENTRE : Madame [O] [T] épouse [X] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : S.A. LA BANQUE CIC EST , Société Anonyme au capital de 225 000 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG (67), établissement de crédit, dont le siège social, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Faits et procédure : Madame [O] [T] a contracté un mariage avec Monsieur [X]. Le couple vivait séparément depuis le 2 mars 2016 et le divorce a été prononcé par le tribunal de grande instance de MELUN selon jugement en date du 19 décembre 2019, la date d'effet du divorce étant fixé au 18 octobre 2016. Madame [O] [T] a déposé plainte auprès à la gendarmerie de [Localité 5] en apprenant l'existence d'un prêt qui aurait été contracté par son ex-époux auprès de la BANQUE CIC EST le 23 janvier 2015. Ledit prêt portait sur un montant principal de 16 000 euros au taux d'intérêt de 2,5% par an, remboursable sur une durée de 5 ans au moyen de 60 échéances mensuelles de 290,07 euros chacune, après une période de franchise de 42 mois. La BANQUE CIC EST a fait assigner Madame [O] [T], seule, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de JONZAC. Selon jugement en date du 7 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de JONZAC a notamment : condamné Madame [O] [T] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 11 068,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2020, accordé à Madame [O] [T] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du 1er janvier 2023, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 450 euros et une dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ; dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entrainera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; condamné Madame [O] [T] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Madame [O] [T] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration enregistrée le 13 février 2023. Par exploit en date du 4 mai 2023, Madame [O] [T] a fait assigner la BANQUE CIC EST devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article L.514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel. L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 1er juin 2023, a été renvoyée à l'audience du 29 juin 2023. Au titre des moyens sérieux de réformation, Madame [O] [T] fait valoir qu'elle conteste avoir signé le contrat de prêt litigieux et que la vérification d'écritures sur laquelle s'est appuyée le juge des contentieux de la protection pour fonder son appréciation aurait été réalisée à partir d'une copie du contrat alors que la jurisprudence constante de la Cour de cassation impose une comparaison entre l'original du document et des originaux ou des copies d'éléments de comparaison. Madame [O] [T] fait en outre valoir qu'elle a sollicité à titre subsidiaire que les plus larges délais de paiement lui soient accordés au regard de sa situation financière et que le juge des contentieux de la protection aurait fait une mauvaise appréciation de sa situation et de celle de la BANQUE CIC EST, au mépris des dispositions de l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil. Elle indique que sa situation financière ne nécessitait pas un échelonnement de la dette, mais un report. Madame [O] [T] soutient que l'exécution provisoire de la décision litigieuse aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle fait ainsi valoir ne pas avoir pu honorer la première mensualité fixée par le tribunal, de sorte qu'au regard de la déchéance du terme elle est désormais condamnée à payer, au titre de l'exécution provisoire, une somme de plus de 11 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020, outre sa condamnation aux dépens et à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient ne pas être en mesure de s'acquitter du montant des condamnations prononcées à son encontre au regard de sa situation financière. Elle indique être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, percevoir un salaire de 1 318,50 euros et devoir supporter des charges mensuelles à hauteur de 1 327,06 euros. Madame [O] [T] fait en outre valoir qu'au regard de son taux d'endettement, aucun établissement bancaire n'acceptera de lui accorder un prêt, indiquant que sa banque aurait signalé sa situation auprès de la Banque de France. La BANQUE CIC EST s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Elle fait valoir que les moyens invoqués par Madame [O] [T] ne seraient pas sérieux. Elle indique ainsi que les documents sur lesquels le juge des contentieux s'est fondé pour procéder à la vérification de la signature de Madame [O] [T] sont suffisants et soutient que si la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original, le code de procédure civile n'exige pas que les éléments de comparaison soient fournis en originaux, de sorte que les article 285 et suivants du code de procédure civile auraient été respectés. Elle indique en outre que Madame [O] [T] n'aurait jamais formulée la moindre demande d'expertise en ce sens. La BANQUE CIC EST indique par ailleurs que Madame [O] [T] n'aurait sollicité aucun délai de paiement en première instance, de sorte qu'il s'agirait d'une demande nouvelle en appel, laquelle serait en conséquence irrecevable. Elle fait valoir que Madame [O] [T] ne rapporterait pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle l'exécution provisoire de la décision litigieuse, en ce qu'elle ne justifierait pas de sa situation financière à défaut notamment de produire son dernier avis d'imposition. La BANQUE CIC EST fait valoir que la demande de Madame [O] [T] serait irrecevable faute pour elle de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement de première instance. Elle sollicite la condamnation de Madame [O] [T] a lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse aux écritures de la BANQUE CIC EST, Madame [O] [T] soutient avoir sollicité, dans ses conclusions de première instance « les plus larges délais de paiement», de sorte que sa demande de délai de paiement ne saurait constituer une demande nouvelle. Elle indique en outre avoir sollicité la déchéance du droit aux intérêts, que soit réduite l'indemnité contractuelle et que lui soit accordé des délais de paiement, de sorte qu'il doit être considéré qu'elle a formulé des observations sur l'exécution provisoire en première instance. Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées lors de l'audience pour un examen complet de leurs moyens et prétentions. Motifs : L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes: la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, le deuxième alinéa de l'article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu'elle ne sera recevable à demander l'arrêt de l'exécution provisoire qu'à la condition d'établir, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, s'agissant de la recevabilité de la demande en arrêt de l'exécution provisoire, il faut relever que la partie défenderesse produit les conclusions de Madame [H] [T] devant le premier juge, lesquelles ne comportent aucune observation sur l'exécution provisoire et qui ne sont pas contestées par la demanderesse. Madame [H] [T] fait valoir qu'en sollicitant devant le juge des contentieux de la protection, en cas de condamnation à son encontre, que soit prononcé la déchéance du droit aux intérêts, réduite l'indemnité contractuelle, fixé à 0% le taux d'intérêt et que lui soit accordé «les plus larges délais de paiement» au regard de sa situation, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, elle aurait fait état d'une situation précaire qui ne permet pas un paiement immédiat et total d'une dette, lequel, s'il était ordonné, entrainerait inévitablement des conséquences manifestement excessives pour le débiteur. Ces observations ne peuvent s'apparenter à des observations sur l'exécution provisoire. Il doit donc être considéré que Madame [H] [T] n'a pas présenté d'observation sur l'exécution provisoire en première instance. Elle doit donc démontrer, pour être recevable, que les conséquences manifestement excessives sont apparues postérieurement à la décision de première instance. Cependant, Madame [H] [T] se limite à faire état de sa situation financière précaire, déjà existante lors de l'audience devant le juge des contentieux de la protection. Faute de cette démonstration, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement contesté qu'elle expose, la demande de Madame [H] [T] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire est déclarée irrecevable. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande d'article 700 de la BANQUE CIC EST. Succombant à la présente instance, Madame [H] [T] en supportera les dépens. Décision : Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire : Déclarons Madame [H] [T] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de JONZAC le 7 décembre 2022, Déboutons la SA BANQUE CIC EST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons au surplus ; Condamnons Madame [H] [T] aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. La greffière, Le conseiller, Inès BELLIN Estelle LAFOND
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Premier Président
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b0e84bc42a2105dbc59d38
Données disponibles
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- Résumé officiel