Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e84cc42a2105dbc59d40
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N°23 COUR D'APPEL DE POITIERS CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 23/00031 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2XZ M. [X] [V] Nous, Isabelle LAUQUE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le treize juillet deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 27 Juin 2023 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur [X] [V] né le 05 Octobre 1983 à BAMAKO - MALI [Adresse 3] Appt n°22 [Localité 4] non comparant ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [Localité 4]-RE-AUNIS INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Localité 4]-RE-AUNIS [Adresse 2] [Localité 4] non comparant Monsieur [O] [V] né le 21 Octobre 1953 [Adresse 1] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 27 Juin 2023, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [X] [V] fait l'objet au Centre Hospitalier [Localité 4]-RE-AUNIS, où il a été placé, le 17 juin 2023, à la demande d'un tiers, Monsieur [O] [V]. Cette décision a été notifiée le 27 juin 2023 à M. [X] [V]. Monsieur [X] [V] en a relevé appel, par lettre simple en date du 03 Juillet 2023, reçue au greffe de la cour d'appel le 06 Juillet 2023. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [X] [V], au directeur du centre hospitalier [Localité 4]-RE-AUNIS, Monsieur [O] [V], ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 13 Juillet 2023 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. ----------------------- Par décision du 4 juillet 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] Ré Auis a prononcé la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [X] [V] au vu du certificat médical du Docteur [H] [D] en date du 4 juillet 2023 ; Il convient de constater que l'ordonnance attaquée est aujourd'hui privée de ses effets, Monsieur [X] [V] ne faisant plus l'objet de soins sous contrainte depuis le 4 juillet 2023 ; Dès lors, l'appel de Monsieur [X] [V] est devenu sans objet ; ----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons que la saisine du premier président est sans objet ; Disons n'y avoir lieu à statuer ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Inès BELLIN Isabelle LAUQUE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e84cc42a2105dbc59d40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel