Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e84cc42a2105dbc59d42
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
ORDONNANCE N°42 du 13/07/2023 DOSSIER N° RG 23/00071 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLK5 Monsieur [F] [N] ADESA - CURATEUR de Monsieur [F] [N] C/ CENTRE HOSPITALIER DE [4] PREFET DES ARDENNES ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 Le treize juillet deux mille vingt trois A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : [F] [N] Chez Madame [N] [H] [Adresse 3] [Localité 1] Appelant d'une ordonnance en date du 03 juillet 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Charleville - Mézières Non comparant, représenté par Me Fanny QUENTIN, avocat au barreau de REIMS ADESA Curatrice de Monsieur [F] [N], [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1], Non comparante, ni représentée ET : CENTRE HOSPITALIER DE [4] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, ni représenté Monsieur PREFET DES ARDENNES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a formulé des observations écrites, Régulièrement convoqués pour l'audience du 11 juillet 2023 à 15:00, À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, en présence de Madame [Z] [R] et Madame [M] [Y] , greffiers stagiaires, a constaté l'absence de Monsieur [F] [N] et a entendu son conseil, Me Fanny QUENTIN, en ses observations, puis l'affaire a été mise en délibéré au jeudi 13 juillet 2023. Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance en date du 03 juillet 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE-MEZIERES, qui a ordonné la main-levée de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [N], Vu l'appel interjeté le 03 juillet 2023 par Monsieur [F] [N], et reçu au greffe de la Cour d'appel le 04 juillet 2023, Sur ce : FAITS ET PROCÉDURE : Par arrêt du 20 mars 2015, la Cour d'Assises des Ardennes a jugé que Monsieur [F] [N] avait commis des faits de viol avec arme mais l'a déclaré irresponsable pénalement. Par ordonnance du même jour, la Cour d'Assises des Ardennes a ordonné l'admission de [F] [N] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Par arrêté n° 2022-51-547 du 24 octobre 2022, le préfet de la MARNE a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète à l'EPSM de [9] de [Localité 10], de Monsieur [F] [N], qui se trouvait alors sous écrou à la Maison d'Arrêt de [Localité 10], donc apparemment plus suivi dans le cadre d'une mesure de soins contraints, ce au vu d'un certificat médical du Docteur [B] de l'unité Sanitaire de la Maison d'Arrêt de [Localité 10]. Cette prise en charge s'est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d'une hospitalisation complète, avec transfert du patient à l'UMD [8] de [Localité 7] par arrêté préfectoral n° 2022-51-567 du 4 novembre 2022 devenu effectif le 7 novembre 2022. Monsieur [F] [N] a été transféré le 11 juin 2023 au Centre Hospitalier [4]. Par courrier adressé notamment au Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE le 22 juin 2023, Monsieur [F] [N] a demandé la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte dont il faisait l'objet. Le collège prévu par l'article L3211-9 du code de la santé publique a rendu le 27 juin 2023, un avis préconisant le maintien de la mesure de contrainte mais avec une prise en charge sous la forme d'un programme de soins avec hébergement chez sa soeur, consultation psychiatrique mensuelle, administration d'une injection retard tous les quinze jours avec à chaque fois surveillance durant 3 heures à l'hôpital, traitement oral une fois par jour administré à domicile par un infirmier et bilans sanguins réguliers pour vérifier la prise du traitement. Par ordonnance du 3 juillet 2023, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CHALONS -EN -CHAMPAGNE a rejeté la demande de main-levée de la mesure de soins contraint mais a néanmoins ordonné la main-levée de l'hospitalisation complète avec effet dans un délai de 24 heures pour permettre la mise en place du programme de soins préconisé par le collège. Par courrier daté du 3 juillet 2023 et transmis à la Cour d'appel le 4 juillet 2023, Monsieur [F] [N] a interjeté appel de cette décision. L'audience s'est tenue au siège de la Cour d'appel le 11 juillet 2023. Monsieur [F] [N] a appelé le greffe de la Cour pour indiquer qu'il ne comparaîtrait pas à l'audience, n'ayant pas de moyen de transport. Son avocat a été entendu en ses observations. Aux termes de ses réquisitions écrites, le Procureur Général a demandé l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [F] [N], estimant que nonobstant l'avis médical du 27 juin 2023, son état psychique et surtout ses antécédents psychiatriques et judiciaires justifiaient le maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Le Préfet des Ardennes n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'ADESA, association curatrice de Monsieur [F] [N], n'a pas comparu ni fait parvenir d'observations écrites. MOTIFS DE LA DECISION L'article L3214-3 du Code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques d'une personne détenue dont les troubles mentaux nécessitent qu'elle reçoive des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, rendent impossible son consentement et constituent un danger pour elle-même ou pour autrui. L'article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure. En l'espèce, il résulte des pièces jointes qu'à ce jour, Monsieur [F] [N] fait l'objet d'une mesure de soins contraints en vertu, non de la décision de la Cour d'Assises des Ardennes dont la mesure d'hospitalisation semble donc avoir été levée à une date non précisé dans le dossier transmis, mais de la décision du Préfet du 24 octobre 2022. Monsieur [F] [N] a interjeté appel de la décision du Juge des libertés et de la détention ayant fait partiellement droit à sa demande en levant la mesure d'hospitalisation complète mais pas la mesure de soins contraints. La déclaration d'appel de Monsieur [F] [N] n'était pas motivée. Il n'a pas comparu à l'audience pour expliquer son appel. Il n'a pas davantage donné à l'avocat commis d'office, les éléments justifiant son appel et n'a fait parvenir aucune observation écrite postérieurement à sa déclaration d'appel. Il convient dès lors de déclarer son appel irrecevable faute d'être motivé. Le ministère public n'a pas interjeté appel de la décision du Juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE-MEZIERES. Il ne peut donc être fait droit à sa demande d'infirmation de la décision du Juge des libertés et de la détention dans un sens défavorable à l'appelant. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de confirmer la décision du Juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de main-levée de la mesure de soins contraints formée par Monsieur [F] [N], mais ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile, Déclarons l'appel irrecevable faute pour celui-ci d'être motivé, Constatons que le ministère public n'a pas interjeté appel de la décision du Juge des libertés et de la détention de Charleville-Mezieres du 3 juillet 2023, Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de Charleville-Mezières du 3 juillet 2023, Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article L3211-9 du code de la santé publique a renduarticle L3214-3 du Code de la santé publique permet aarticle 450-2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e84cc42a2105dbc59d42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel