Cour d'AppelRéférés 7ème Chambre
Cour d'Appel · Référés 7ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e84dc42a2105dbc59d54
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 2 322 078 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Référés 7ème Chambre ORDONNANCE N°8/2023 N° RG 23/02202 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVII S.A.R.L. KYRIOS 22 C/ Mme [Y] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JUILLET 2023 Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023 En présence de Madame Florence RICHEFOU, médiatrice judiciaire ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 13 Juillet 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 08 Mars 2023 ENTRE : S.A.R.L. KYRIOS 22 [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Florian REBOUSSIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC ET : Madame [Y] [W] née le 20 Avril 1962 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Philippe LAPILLE de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me DELATOUCHE, avocat au barreau de Saint Malo EXPOSÉ DU LITIGE La SARL Kyrios 22 a pour activité la démolition, le désamiantage, le terrassement, le sciage et le carottage de bétons étude de prix. Mme [Y] [W] et la SARL Kyrios 22 ont régularisé une promesse d'embauche le 27 avril 2020. L'embauche 'prévisible' de Mme [W] en qualité d'encadrant technique amiante à temps plein selon un contrat à durée indéterminée avec une période d'essai de 4 mois mentionnait une réserve relative à l'obtention d'une 'certification amiante'. Par courrier en date du 26 novembre 2020, la société Kyrios 22 informait Mme [W] qu'elle ne donnait pas suite à la promesse d'embauche en raison des problèmes de santé du gérant entraînant une modification du poste à pourvoir qui s'avérait désormais en inadéquation avec le profil de Mme [W]. Mme [W] a vainement contesté, par l'intermédiaire de son conseil, la validité de la rupture de la promesse d'embauche. *** Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 15 février 2021 afin de voir : - Constater l'existence du contrat de travail et en conséquence condamner la SARL Kyrios : - Au versement des salaires du 27 août au 26 novembre 2020, soit la somme de 11 610,39 euros, - Au versement des congés afférents pour 1 161 euros, - Au versement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un mois, soit 3 870,13 euros, - Au paiement d'un mois de salaire pour non-respect de la procédure de licenciement soit 3 870,13 euros, - Au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif évalué à un mois de salaire, soit 3 870,13euros, - Au paiement d'une indemnité pour travail dissimule a hauteur de 23 220,78 euros, - Au paiement d'un mois de salaire au titre de l'absence de bonne foi dans l'exécution des engagementscontractuels soit 3 870,13 euros, - Au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [W] sollicitait le bénéfice de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Par jugement en date du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a : - Dit et jugé recevable et bien fondée la demande de Madame [W] en ce que la rupture de la promesse d'embauche n'est pas valablement motivée et ne repose pas sur les conditions suspensives que cette promesse d'embauche comportait ; - Constaté de fait l'existence d'un contrat de travail entre Madame [W] et la SARL Kyrios et condamné la SARL Kyrios au paiement des sommes suivantes: - 11 610,39 euros au titre des salaires du 27 août au 26 novembre 2020 - 1 161 euros au titre des congés payés y afférents - 3 870,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 3 870,13 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure - 3 870,13 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 3 870,13 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; - Débouté Madame [W] de sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé ; - Condamné la SARL Kyrios à payer à Madame [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SARL Kyrios aux entiers dépens ; - Ordonné en application de l'article R. 1454-28 du code du travail l'exécution provisoire du jugement pour les sommes à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaires, et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations ; - Débouté la SARL Kyrios de toutes ses autres demandes reconventionnelles. *** La SARL Kyrios 22 a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 07 juin 2022. Suivant exploit d'huissier en date du 8 mars 2023, la SARL Kyrios 22 a fait assigner en référé Mme [W] devant le premier président de la cour d'appel de Rennes à l'audience du 16 mai 2023 à 14 heures pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris. Elle sollicite à titre subsidiaire l'autorisation de consigner les sommes dues au titre de l'exécution provisoire sur un compte spécialement ouvert à cet effet auprès de la Caisse des dépôts et consignations. A titre infiniment subsidiaire, elle demande que l'exécution provisoire soit subordonnée à la constitution par Mme [W] de telle garantie réelle ou personnelle qu'il plaira de prononcer. Elle demande que Mme [W] soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Après avoir fait l'objet de deux renvois à la demande des avocats des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 20 juin 2023. Par voie de conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 15 mai 2023, Mme [W] demande au Premier président, ou son délégué de : - Déclarer irrecevable la demande de la SARL Kyrios tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu 17 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, - Débouter la SARL Kyrios de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner la SARL Kyrios à payer à Madame [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SARL Kyrios aux entiers dépens de la présente instance. Mme [W] fait valoir en substance que: - Le conseil de prud'hommes a limité l'exécution provisoire à l'exécution provisoire de droit prévue à l'article R1454-28 du code du travail ; la SARL Kyrios 22 n'a pas fait valoir en première instance d'observations sur l'exécution provisoire de droit ; - La rupture de la promesse d'embauche est dépourvue de lien avec un refus de certification amiante puisqu'il n'est question que de l'état de santé du gérant ; il n'est pas justifié de ce que le profil de Mme [W] ne correspondait plus au poste recherché ; il n'existe pas de moyens sérieux de réformation du jugement ; - Il n'est pas démontré que les conséquences manifestement excessives invoquées se soient révélées postérieurement à la décision de première instance; il n'est pas justifié que l'exécution provisoire risque de mettre en péril l'activité de la société Kyrios 22. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 30 mai 2023, la SARL Kyrios 22 réitère les demandes contenues dans son exploit introductif d'instance. La société Kyrios 22 fait valoir en substance que: - Elle a formulé des observations en première instance sur l'exécution provisoire; en outre les difficultés financières de l'entreprise ont été révélées par l'établissement des comptes sociaux 2022, dont l'exercice n'a été clôturé que le 31 octobre 2022 soit postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes; - La promesse d'embauche a disparu à compter du 1er septembre 2020, faute de certification amiante ; en outre, le conseil de prud'hommes ne pouvait analyser la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que si l'on devait considérer que le contrat était en cours à la date du 26 novembre 2020, cette date se situait pendant la période d'essai, permettant une rupture sans formalisme ; il existe un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris ; - Les sommes assorties de l'exécution provisoire représentent un montant total de 16.641,52 euros ; le résultat net de l'entreprise est déficitaire de - 27.839 euros pour l'année 2022 avec une trésorerie disponible de 37.754 euros ; le règlement des condamnations obérerait le règlement des fournisseurs ainsi que le paiement des salaires et charges sociales. A l'issue des débats, la date de prononcé de l'ordonnance a été fixée au 13 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire: Aux termes de l'article R1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : (...) 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. Ce texte renvoie donc aux sommes visées au 2° de l'article R1454-14-2° du code du travail qui est relatif à celles dont le Bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes peut ordonner le versement, à savoir: a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32. Le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc dont appel a limité l'exécution provisoire à l'exécution provisoire de droit et a rejeté la demande d'exécution provisoire pour le surplus des condamnations. L'article 514-3 du code de procédure civile, situé dans la section 1 intitulée 'L'exécution provisoire de droit' du chapitre IV intitulé 'L'exécution provisoire', dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, outre qu'il résulte du rappel des prétentions figurant au jugement entrepris, que la société Kyrios 22 avait expressément conclu au débouté de Mme [W] de sa demande d'exécution provisoire, Mme [W] observe que les conclusions de l'employeur soutenaient qu'il n'était pas justifié 'en quoi (...) la décision à intervenir (...) devrait être assortie de l'exécution provisoire au-delà de celle acquise de droit'. Au demeurant, pour fonder sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société Kyrios 22 invoque une situation déficitaire révélée par un bilan et compte de résultat arrêté au 31 octobre 2022, alors que la décision querellée date du 17 mai 2022. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir doit être rejetée et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être jugée recevable. S'agissant de la question de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, il résulte des moyens développés par les parties que le litige implique l'examen de la portée d'une clause de la promesse d'embauche du 27 avril 2020 évoquant la réserve de l'obtention d'une certification amiante et celui des termes d'une correspondance adressée le 26 novembre 2020 par le gérant de la société Kyrios 22 à Mme [W], évoquant les difficultés de santé du gérant conduisant au recrutement d'un(e) salarié(e) dont il est soutenu que le profil ne correspond pas à celui de Mme [W]. Au delà de considérations développées par la société appelante sur la portée de l'analyse des premiers juges quant à l'interprétation d'une clause qu'elle entend contester, il n'est justifié par la société Kyrios 22 d'aucun élément de nature à caractériser un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris, lequel a considéré que la motivation de la lettre de rupture de la promesse d'embauche était étrangère à la réserve énoncée dans la dite promesse, relative à la nécessité d'obtention d'une certification amiante. L'une des deux conditions cumulatives requises par l'article 514-3 précité du code de procédure civile faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée. 2- Sur la demande subsidiaire de consignation: En vertu de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. En l'espèce, les sommes allouées par le conseil de prud'hommes de St Brieuc à titre de rappel de salaire, congés payés y afférents et indemnité compensatrice de préavis ont un caractère alimentaire, de telle sorte qu'elles ne peuvent donner lieu à consignation. Le demande subsidiaire de la société Kyrios 22 sera donc rejetée. 3- Sur la demande subsidiaire de garantie réelle ou personnelle: L'article 514-5 du Code de procédure civile dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Dès lors que les condamnations portant sur des sommes à caractère de salaire sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire et qu'il n'est justifié au cas d'espèce d'aucun élément objectif de nature à mettre en évidence un risque de difficultés dans l'éventuel recouvrement des sommes devant être acquittées en exécution du jugement querellé, il n'existe aucun motif légitime à ce qu'il soit fait droit à la demande de constitution par Mme [W], d'une garantie réelle ou personnelle. La demande sera donc rejetée. 4- Sur les dépens et frais irrépétibles: La société Kyrios 22, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du même code. Il n'est pas inéquitable de laisser Mme [W] supporter la charge de ses frais irrépétibles et il convient donc de la débouter de sa demande formée sur le même fondement juridique. PAR CES MOTIFS Rejetons la fin de non-recevoir ; Déclarons en conséquence recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Déboutons la société Kyrios 22 de l'intégralité de ses demandes ; Déboutons Mme [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Kyrios 22 aux dépens. Le greffier Le président de chambre délégué
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514-5 du Code de procédure civile dispose qarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 515 du code de procédure civile.
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- 13 juillet 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e84dc42a2105dbc59d54
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