Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e84fc42a2105dbc59d60
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 170/23 N° RG 23/00360 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5ZO JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 11 Juillet 2023 à 11h15 par : M. [K] [M] né le 10 Octobre 1979 à [Localité 1] (MALI) de nationalité Malienne ayant pour avocat Me Irène BATON, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 10 Juillet 2023 à 19h11 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 10 juillet 2023 à 11h30 ; En l'absence de représentant du préfet de l'Eure, dûment convoqué (mémoire écrit du 11/07/2023), En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [K] [M], assisté de Me Irène BATON, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 12 Juillet 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : M. [K] [M], né le 10 octobre 1979 à [Localité 1] (Mali), de nationalité malienne, a été écroué le 25 avril 2012 à la maison d'arrêt d'[Localité 2] puis transféré le 6 septembre 2017 au centre de détention de [Localité 4] avant d'être libéré le 8 juillet 2023. Après un avis favorable de la commission d'expulsion du 7 octobre 2022, un arrêté d'expulsion a été pris le 25 mai 2023 par le préfet de l'Eure. À sa levée d'écrou, M. [K] [M] a fait l'objet d'un placement en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 3]. Après un routing vainement programmé le 8 juillet 2023, le préfet de l'Eure a, le 10 juillet 2023, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en vue d'une première prolongation de la rétention administrative de M. [K] [M]. Par ordonnance du 10 juillet 2023 à 19h11, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [M], dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 10 juillet 2023 à 11h30. Le 11 juillet 2023 à 11h15, M. [K] [M] a interjeté appel de cette ordonnance. À l'audience du 12 juillet 2023 à 11h00, M. [K] [M], assisté de son avocat, sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de sa rétention au motif de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen de sa situation (possibilité d'hébergement, état de santé). M. [K] [M] demande également paiement d'une somme de 500,00 € en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Le préfet de l'Eure ne comparaît pas mais adresse un mémoire dans lequel il sollicite la confirmation de l'ordonnance en indiquant que M. [K] [M] ne lui a jamais remis le moindre élément sur les possibilités d'hébergement offertes par sa soeur et que son état de santé ne constitue pas un obstacle à son enfermement. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [K] [M] a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable. Sur l'erreur manifeste d'appréciation et le défaut d'examen de la situation de M. [K] [M] Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'. L'article 612-3 dispose que ce risque peut être regardé comme établi dans les cas suivants : - l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; - l''étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; - l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; - l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; - l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; - l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, M. [K] [M] a été placé en rétention à sa levée d'écrou, après plus de 11 années passées en prison, l'intéressé ayant été condamné à deux reprises pour viol. S'il a obtenu un titre de séjour à son arrivée en France en 2004 et s'il a été autorisé à travailler jusqu'en 2007, M. [K] [M] est resté plusieurs années en situation irrégulière, au moins jusqu'à son incarcération en 2012, alors qu'il se trouvait sans domicile fixe. Il n'est pas justifié par M. [K] [M] la transmission à la préfecture d'une attestation d'hébergement de sa soeur et le premier juge doit être approuvé lorsqu'il évoque un logement peu stable et adapté. Par ailleurs, il a refusé d'embarquer le 8 juillet 2023, ce qui permet de considérer le risque de soustraction à une assignation à résidence comme étant élévé. L'article L. 741-4 impose également de tenir compte de l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger. En l'espèce, si M. [K] [M] dit souffrir d'une hépatite B, cette situation n'a pas empêché son incarcération durant plus de 11 années et aucune pièce d'ordre médical ne permet de considérer que les problèmes de santé allégués seraient incompatibles avec la rétention. Il n'y a donc ni erreur manifeste, ni défaut d'examen de la situation de M. [K] [M], de sorte que le moyen, inopérant, sera écarté. Sur le fond M. [K] [M] se trouve sans passeport valide et ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, la mesure de rétention étant le seul moyen de parvenir à un éloignement effectif de l'intéressé, la prolongation de la mesure devant permettre la mise en place d'un nouveau routing après le refus d'embarquer opposé par l'intéressé. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée et la demande formée en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée. Sur les dépens Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS : Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre délégué par le premier président, assisté de Julie FERTIL greffière, statuant publiquement et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [K] [M], Confirmons l'ordonnance entreprise, Rejetons la demande formée en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Rennes, le 13 Juillet 2023 à 10h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [M], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e84fc42a2105dbc59d60
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- Texte intégral
- Résumé officiel