Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e850c42a2105dbc59d62
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 171/23 N° RG 23/00361 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5ZV JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 11 Juillet 2023 à 11h24 par : M. [S] [L] né le 20 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Irène BATON, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 10 Juillet 2023 à 19h05 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 10 juillet 2023 à 10h25; En l'absence de représentant du préfet d'Indre et Loire, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [S] [L], assisté de Me Irène BATON, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 12 Juillet 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [V] [Y], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : M. [S] [L], né le 20 janvier 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été écroué le 7 octobre 2022 à la maison d'arrêt de Tours, avec une libération programmée le 10 juin 2023. M. [S] [L] a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 27 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'une durée de trois ans. Il fait suite à deux précédentes OQTF. Une demande déposée par M. [S] [L] auprès de l'OFPRA avait été rejetée le 4 novembre 2020. À sa levée d'écrou, M. [S] [L] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative du 10 juin 2023 et a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2]. Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [L], dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 12 juin 2023 à 10h25. Par requête du 10 juillet 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [S] [L]. Par ordonnance du 10 juillet 2023 à 19h05, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [L], dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 10 juillet 2023 à 10h25. Le 11 juillet 2023 à 11h24, M. [S] [L] a interjeté appel de cette ordonnance. À l'audience du 12 juillet 2023 à 11h00, M. [S] [L], assisté de son avocat, sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de sa rétention aux motifs de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative (pas de production de l'arrêté de placement en rétention administrative du 10 juin 2023) et de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement (refus notoire de coopération de la part des autorités algériennes). M. [S] [L] demande également paiement d'une somme de 600,00 € en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Le préfet d'Indre-et-Loire ne comparaît et n'adresse pas de mémoire. Le ministère public requiert l'infirmation de l'ordonnance en raison de l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [S] [L] a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable. Sur l'irrecevabilité de la requête : Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2'. Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, même en l'absence de contestation et il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces. Toutefois, s'agissant d'une deuxième prolongation, l'annexe entre autres pièces, à la requête du préfet du 10 juillet 2023 saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, de l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes du 14 juin 2023 ayant confirmé la précdente ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 juin 2023, laquelle vise l'arrêté du 10 juin 2023 plaçant M. [S] [L] en rétention, était suffisante, de sorte que la production dudit arrêté au stade de la requête apparaissait superflue. Le moyen, inopérant, sera donc écarté. Sur le fond L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pose en principe qu' 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. L'article L. 751-9 dispose que 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées. L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis. En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée'. L'article 15 de la directive 2008/115/CE prévoit notamment que : - Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. - Le ressortissant concerné d'un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n'est pas légale et, lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisomable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. - La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions préalables en sont réunies et il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien. - Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois. En l'espèce, le préfet justifie avoir sollicité un laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes le 7 juin 2023 et avoir relancé celles-ci le 5 juillet 2023. Les diligences nécessaires ont donc été faites et il est parfaitement vain de préjuger des suites qui y seront données en raison de la tension diplomatique supposée entre la France et l'Algérie. Ce moyen, inopérant, sera écarté. Par ailleurs, M. [S] [L], qui n'est détenteur d'aucun passeport en cours de validité, n'offre aucune garantie de représentation. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée et la demande formée en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée. Sur les dépens Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS : Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre délégué par le premier président, assisté de J. FERTIL greffière, statuant publiquement et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [S] [L], Confirmons l'ordonnance entreprise, Rejetons la demande formée en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Rennes, le 13 Juillet 2023 à 10h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [L], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e850c42a2105dbc59d62
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