Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e850c42a2105dbc59d64
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 172/23 N° RG 23/00362 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5ZX JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 11 Juillet 2023 à 11h28 par : M. [D] [P] [C] né le 22 Novembre 1982 à MAN (COTE D'IVOIRE) de nationalité Ivoirienne ayant pour avocat Me Irène BATON, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 10 Juillet 2023 à 17h11 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [P] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 10 juillet 2023 à 18h55 ; En l'absence de représentant du préfet du Calvados, dûment convoqué (mémoire écrit du 11/07/2023), En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [D] [P] [C], assisté de Me Irène BATON, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 12 Juillet 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : M. [D] [P] [C], né le 22 novembre 1982 à Man (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français du 10 juin 2023, assorti d'un arrêté de placement en rétention du même jour. M. [D] [P] [C] a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1]. Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la requête de M. [D] [P] [C] en conbtestation de la régularité de son placement en rétention, dont la prolongation a été autorisée. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel de Rennes le 15 juin 2023. Le préfet du Calvados a, le 10 juillet 2023, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en vue d'une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [D] [P] [C]. Par ordonnance du 10 juillet 2023 à 19h11, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [P] [C], dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 10 juillet 2023 à 18h55. Le 11 juillet 2023 à 11h28, M. [D] [P] [C] a interjeté appel de cette ordonnance. À l'audience du 12 juillet 2023 à 11h00, M. [D] [P] [C], assisté de son avocat, sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de sa rétention aux motifs de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative (pas de justification de l'arrêté de placement en rétention) et du défaut de diligences. Il fait état en outre de problèmes de santé incompatibles avec une rétention. Il demande enfin paiement de alinéa somme de 500,00 € en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Le préfet du Calvados ne comparaît pas mais adresse un mémoire dans lequel il sollicite la confirmation de l'ordonnance en s'en remettant aux motifs adoptés par le premier juge. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [D] [P] [C] a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable. Sur la procédure 1 - l'irrecevabilité de la requête : Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2'. Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, même en l'absence de contestation et il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces. Toutefois, s'agissant d'une deuxième prolongation, l'annexe entre autres pièces, à la requête du préfet du 10 juillet 2023 saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, de l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes du 15 juin 2023 ayant confirmé la précdente ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 juin 2023, laquelle vise l'arrêté du 10 juin 2023 plaçant M. [D] [P] [C] en rétention, était suffisante, de sorte que la production dudit arrêté au stade de la requête apparaissait superflue. Le moyen, inopérant, sera donc écarté. 2 - le défaut de diligences : L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pose en principe qu' 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. En l'espèce, le préfet a renouvelé le 22 juin 2023 la demande de laissez-passer déjà faite le 11 juin 2023 auprès des autorités consulaires ivoiriennes. Des diligences suffisantes ayant été faites, il conviendra d'écarter ce moyen comme inopérant. 3 - les problèmes de santé : L'article L. 741-4 impose de tenir compte de l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger. En l'espèce, à l'audience, M. [D] [P] [C] se contente de faire état d'un kyste au ventre et de problèmes psychiatriques. Toutefois, aucune pièce d'ordre médical ne permet de considérer que les problèmes de santé allégués seraient incompatibles avec la rétention. M. [D] [P] [C] a été renvoyé à solliciter une mesure d'hospitalisation au centre de rétention administrative, demande qu'il a confirmée avoir faite et pour laquelle il est en attente d'une réponse. Le moyen, inopérant, sera écarté. Sur le fond M. [D] [P] [C] se trouve sans passeport valide et ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, la mesure de rétention étant le seul moyen de parvenir à un éloignement effectif de l'intéressé. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée et la demande formée en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée. Sur les dépens Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS : Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre délégué par le premier président, assisté de Julie FERTIL greffière, statuant publiquement et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [D] [P] [C], Confirmons l'ordonnance entreprise, Rejetons la demande formée en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Rennes, le 13 Juillet 2023 à 10h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [P] [C], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e850c42a2105dbc59d64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel