Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0ec2ccc47fa05db2fc4f5
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 2 368 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
N° RG 21/00353 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVIS COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/00876 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 04 Décembre 2020 APPELANT : Monsieur [T] [H] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE INTIMEE : URSSAF DE PICARDIE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Hervé SUXE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [T] [H] est affilié auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales depuis le 1er janvier 2013. L'Urssaf de Haute Normandie a émis deux contraintes le 6 août 2018, toutes deux signifiées à M. [H] le 18 septembre 2018 : - l'une pour obtenir paiement de la somme de 23 686 euros, - l'autre pour obtenir paiement de la somme de 8 656 euros. M. [H] a formé opposition à ces deux contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen. Les dossiers ont été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 4 décembre 2020 : - prononcé la jonction des recours, - validé la contrainte du 6 août 2018 pour un montant de 23 686 euros, dont 1 387 euros de majorations de retard, - validé la contrainte du 6 août 2018 pour un montant de 8 656 euros, dont 445 euros de majorations de retard, - condamné M. [H] à payer à l'Urssaf Haute Normandie la somme totale de 32 342 euros, - condamné M. [H] au paiement des frais de signification des deux contraintes et aux dépens de l'instance. Le jugement a été notifié à M. [H] le 30 décembre 2020, il en a relevé appel le 26 janvier 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 21 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [H] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - lui donner acte de ce qu'il conteste être l'auteur de la signature figurant sur les accusés de réception des lettres recommandées adressées au [Adresse 2] à [Localité 7], à titre subsidiaire et avant dire droit : - ordonner et procéder à la vérification de la signature figurant sur les accusés de réception des lettres recommandées adressées au [Adresse 2] à [Localité 7], en cas de doute et à titre infiniment subsidiaire : - ordonner une mesure d'expertise graphologique, - condamner, en tant que de besoin, l'Urssaf de Picardie, venant aux droits de l'Urssaf de Haute Normandie, à déposer au greffe de la cour les originaux des accusés de réception litigieux et ce, au besoin, sous astreinte, en tout état de cause : - dire que les lettres de mise en demeure (à l'exception des lettres des 12 mars et 12 octobre 2015) sont entachées de nullité et qu'en tout état de cause, elles ne peuvent valoir son interpellation, - juger que les deux contraintes du 6 août 2018 n'ont pas été signifiées à son adresse et que les significations sont réputées inexistantes et, à titre subsidiaire, prononcer la nullité de ces significations, - en conséquence, annuler les deux contraintes litigieuses d'un montant respectif de 23 686 euros et de 8 842,46 euros et débouter l'Urssaf de toutes ses demandes, - dire, en tout état de cause, que la créance de l'Urssaf de Picardie est prescrite pour un montant de 15 280 euros correspondant à la somme de 3 573 euros au titre des cotisations de l'année 2015 et à la somme de 11 707 euros au titre des cotisations de l'année 2016, - débouter l'Urssaf de toutes ses demandes, - condamner l'Urssaf de Picardie aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 24 février 2023, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf de Picardie, venant aux droits de l'Urssaf de Haute Normandie, (l'Urssaf), demande à la cour de : - débouter M. [H] de ses demandes, - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire, - condamner M. [H] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de nullité des contraintes M. [H] fait valoir que les contraintes sont nulles, d'une part, faute d'avoir été précédées de la délivrance de mises en demeure à son adresse et, d'autre part, à défaut d'avoir été signifiées dans le respect des articles 648 et suivants du code de procédure civile. Il indique que, contestant les signatures apposées sur les accusés de réception des mises en demeure, la cour doit procéder à une vérification d'écriture. Il reconnaît avoir reçu et signé les mises en demeure des 12 mars 2015 et 12 octobre 2015 mentionnées dans la contrainte dont le montant est de 23'686 euros, mais soutient que les six autres mises en demeure, de même que les quatre mises en demeure visées dans la seconde contrainte, ont été envoyées à une adresse qui n'a jamais été la sienne, de sorte qu'il n'a pu signer les accusés de réception. Il en déduit qu'il rapporte la preuve que la signature n'est ni la sienne, ni celle de son mandataire et fait observer que l'Urssaf connaissait son adresse qui était accessible en consultant un extrait K bis de la société dont il était le gérant et qui figurait sur les déclarations sociales des indépendants régularisées chaque année. M. [H] indique que l'adresse à laquelle les mises en demeure litigieuses ont été envoyées correspond à celle de sa mère qui conteste avoir indiqué à l'huissier de justice, lors de la signification des contraintes, qu'il habitait à cette adresse. Il considère que les significations sont réputées inexistantes et subsidiairement nulles au motif que le clerc assermenté, dont l'identité n'est pas mentionnée, n'a effectué aucune recherche d'adresse et n'a coché aucune des cases prévues à cet effet pour la vérification du domicile. L'Urssaf soutient que l'appelant est d'une particulière mauvaise foi quand il affirme ne pas avoir été destinataire des mises en demeure adressées au [Adresse 3] à [Localité 7] (ou du Caud soleil) alors que la contrainte portant sur un montant de 8 656 euros lui a été signifiée à cette adresse et qu'il est indiqué sur l'acte que sa mère, présente au domicile, a certifié celui-ci et déclaré que le signifié était actuellement absent. Elle fait observer que si l'appelant a formé opposition aux contraintes, c'est qu'il en a été destinataire comme des mises en demeure. Elle rappelle que les signatures figurant sur les avis de réception de mises en demeure adressées par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale sont présumées être, jusqu'à preuve contraire, celles de son destinataire ou de son mandataire. S'agissant de la signification des contraintes, elle considère que l'argumentation de l'appelant est inopérante puisque sa mère a confirmé son domicile. Sur ce : En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la mise en 'uvre de la procédure de contrainte impose de délivrer préalablement une mise en demeure. Ainsi que l'a rappelé le tribunal, la signature figurant sur un avis de réception d'une mise en demeure adressée par recommandé à une personne physique par un organisme de sécurité sociale est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. Le tribunal a constaté que toutes les mises en demeure étaient accompagnées d'un accusé de réception signé. M. [H] établit qu'il dispose d'un domicile situé à [Localité 6] depuis 2005. Les mises en demeure des 12 mars et 12 octobre 2015 ont été notifiées à cette adresse et l'appelant reconnaît avoir signé les avis de réception. Il est constant que les autres mises en demeure, de même que les deux contraintes, mentionnent une adresse différente qui est celle de la mère de M. [H]. Or, la signification des contraintes, faite par [B] [D], clerc assermenté, ainsi qu'il est mentionné sur les actes, indique que ceux-ci sont remis au domicile ou à résidence (la case correspondante étant cochée), qu'une personne présente certifie le domicile et déclare que le signifié est actuellement absent, que l'interlocuteur, à savoir Mme [P] [H], mère du signifié, accepte de recevoir une copie de l'acte. Ces mentions font foi jusqu'à preuve contraire. Mme [H] certifie n'avoir jamais déclaré que son fils habitait avec elle et son mari, puisqu'il est domicilié depuis plus de 20 ans à [Localité 6]. Cependant, il ressort d'une signification effectuée au domicile des parents de M. [H] le 7 novembre 2019, concernant une contrainte émise à l'encontre de ce dernier dont la cour n'est pas saisie, que le même clerc a déposé l'acte à l'étude après avoir vérifié que le domicile était certain, après se l'être fait confirmer par le voisinage. Ainsi, la seule attestation de Mme [H] ne suffit pas à apporter la preuve de la fausseté des mentions figurant sur les significations des contraintes, une personne pouvant avoir plusieurs domiciles ou résidences. Il en résulte que les mises en demeure ont valablement été notifiées à un domicile déclaré comme étant celui de l'appelant, peu important que l'Urssaf ait également pu lui signifier des mises en demeure ou lui adresser des courriers à son adresse personnelle, de sorte que M. [H] ne rapporte pas la preuve que les signatures des accusés de réception n'émanent pas de lui ou de son mandataire. Il n'y a donc pas lieu de procéder à une vérification d'écriture. 2. Sur la nullité des significations Au regard de ce qui a été jugé précédemment, l'appelant doit être débouté de sa demande. 3. Sur la prescription M. [H] fait valoir que les mises en demeure délivrées au titre des cotisations 2016 étant dépourvues d'effet interruptif, faute d'avoir été délivrées à son adresse et d'avoir été signées par lui, les cotisations exigibles en 2016 sont prescrites, de même que les cotisations 2015 compte tenu de la nullité de la contrainte qui se voit privée de son effet interruptif. Il soutient par ailleurs que la mise en demeure ne constitue pas un acte interruptif de prescription, qu'elle soit régulière ou non. L'Urssaf demande à la cour d'écarter la prescription dès lors que les mises en demeure ont été valablement adressées et reçues par le cotisant, de même que les deux contraintes. Sur ce : En application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En outre, suivant l'article L. 244-11 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, l'action en recouvrement des cotisations des majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. Les mises en demeure, dont la régularité a été retenue par la cour, ont été notifiées en 2015 et 2016 et concerne les cotisations de ces deux années. Il en résulte que les cotisations ne sont pas prescrites, de même que l'action en recouvrement engagée dans les cinq ans. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a validé les contraintes et condamné M. [H] au paiement des sommes dues. 3. Sur les frais du procès L'appelant qui perd son procès est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf ses frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 4 décembre 2020 ; Y ajoutant : Condamne M. [T] [H] aux dépens d'appel ; Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 244-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile. Il seraiarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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64b0ec2ccc47fa05db2fc4f5
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