Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0ec2ccc47fa05db2fc4f9
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/01133 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IW33 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00517 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Février 2021 APPELANTE : Madame [B] [S] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Laetitia ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4595 du 25/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DE PERSONNES HANDICAPEES DE SEINE MARITIME [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [B] [S] a sollicité, le 1er juin 2018, l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision du 26 août 2019, confirmée le 23 mars 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, n'a pas retenu de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) et a en conséquence rejeté sa demande. Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'un recours, lequel l'a déboutée de ses demandes par jugement du 15 février 2021. Mme [S] a relevé appel de cette décision le 16 mars 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 16 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - lui accorder le bénéfice de l'AAH, - condamner la maison départementale des personnes handicapées de Seine Maritime (la MDPH) à payer à Maître [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, - condamner la MDPH aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'elle souffre d'une fibromyalgie diagnostiquée en 2017, qui est à l'origine de douleurs intenses et diffuses dans tout le corps, notamment dans les jambes et les bras, de maux de tête, d'une fatigue généralisée, d'importantes palpitations et d'un pincement discal dégénératif L5-S1. Elle soutient que le retentissement sur sa vie personnelle et familiale est extrêmement important puisqu'elle doit se faire aider pour certaines tâches de la vie quotidienne, rencontrant des difficultés pour lever les bras pour se déplacer et devant parfois rester allongée toute la journée. Elle en déduit que son taux d'incapacité est nécessairement supérieur à 50 %, ce qui n'est pas contesté par la MDPH. Elle considère par ailleurs subir une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, au regard de son âge de 58 ans, de son très faible niveau d'études et de l'absence de diplôme, ayant été mise à la porte de chez elle à l'âge de 16 ans. Elle indique que les emplois qu'elle serait susceptible d'occuper ne peuvent donc consister qu'en des emplois manuels, incompatibles avec sa pathologie. Par conclusions remises le 12 mai 2023, la MDPH, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de : - confirmer les décisions prises par la CDAPH les 26 août 2019 et 23 mars 2020, - confirmer le jugement, - rejeter la requête de Mme [S]. Elle fait valoir que les documents versés aux débats, postérieurs à l'examen de la situation par la CDAPH le 26 août 2019 et le 23 mars 2020, ne peuvent être retenus. Elle considère que le taux d'incapacité de Mme [S] a été à juste titre fixé entre 50 et 79 % et que l'intéressée n'étant pas dans une démarche avérée d'insertion professionnelle, dès lors qu'elle perçoit le revenu de solidarité active et n'est pas inscrite à Pôle emploi, elle ne justifie pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et qu'elle est en capacité d'exercer une activité professionnelle à mi-temps sur un poste adapté. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'AAH Mme [S] ne discute pas, devant la cour, le taux d'incapacité attribué par la CDAPH. Sa demande d'AAH est dès lors nécessairement fondée sur l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dont il résulte que pour pouvoir prétendre à l'allocation aux adultes handicapés, le requérant doit justifier d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Selon l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret no 2015-387 du 3 avril 2015, la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. Le médecin consultant du tribunal a indiqué que selon le certificat du docteur [C] du 2 mai 2018, accompagnant la demande d'allocation aux adultes handicapés, Mme [S] présentait une fibromyalgie sans retentissement personnel sauf pour faire ses courses ; que sa mobilité était normale et que le docteur [T], lors de son examen du 2 mai 2018, n'avait pas trouvé d'anomalie particulière pouvant expliquer les douleurs atypiques de l'avant-bras. Le médecin consultant a considéré au vu des éléments produits au moment de la demande d'allocation que Mme [S] était en capacité d'exercer une activité professionnelle à mi-temps sur un poste adapté. Mme [S] produit aux débats des éléments médicaux contemporains, pour certains, de l'examen par la CDAPH de sa demande. Ils ne peuvent être par principe écartés au motif qu'ils n'auraient pas été communiqués à la commission, dès lors que dans le cadre du débat judiciaire le requérant doit pouvoir apporter des éléments au soutien de sa contestation, la cour appréciant la portée de ces éléments qui peuvent être discutés par la MDPH. En revanche, la cour devant apprécier si les conditions permettant d'obtenir l'AAH sont réunies à la date de la décision contestée, les éléments médicaux postérieurs ne peuvent être pris en compte. Les pièces médicales contemporaines de la décision attaquée confirment l'existence d'une fibromyalgie et de lombalgies mais ne permettent pas d'établir la réalité des difficultés d'accès à l'emploi alléguées par Mme [S] en lien avec son handicap. Il y a lieu en conséquence à confirmation du jugement. 2. Sur les frais du procès L'appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 2° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 15 février 2021 ; Y ajoutant : Condamne Mme [B] [S] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 2° du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0ec2ccc47fa05db2fc4f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel