Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0ec2fcc47fa05db2fc508
- Date
- 13 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 23/00736 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJVS COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/205 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 17 Mars 2022 APPELANT : Monsieur [T] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, déclarées par M. [T] [X]. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 31 décembre 2020 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8 % s'agissant de l'épaule gauche, suivant décision du 6 janvier 2021 et au 30 octobre 2020, avec attribution d'un taux IPP de 10 % s'agissant de l'épaule droite, suivant décision du 7 décembre 2020. M. [X] a contesté ces deux décisions devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé les décisions de la caisse, le 16 avril 2021. Il a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Évreux qui, par jugement du 17 mars 2022 : - l'a débouté de son recours, - a confirmé les décisions de la commission médicale de recours amiable, - l'a condamné aux dépens. M. [X] a relevé appel de cette décision. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, il a contesté les deux taux d'IPP. Il a fait valoir qu'il avait été opéré de l'épaule gauche le 12 juillet 2022, que les douleurs persistaient, qu'il avait bénéficié d'une infiltration à droite. Il a exposé qu'il avait travaillé en tant que fonctionnaire en Algérie jusqu'à son arrivée en France en 2001, qu'il avait alors effectué des petits travaux difficiles, notamment comme agent de propreté chez [5] et qu'il était en arrêt de travail depuis 2017. Par conclusions remises le 11 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse a demandé à la cour de débouter M. [X] de ses demandes et juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Elle a fait observer que l'appelant avait produit de nouvelles radiographies et I.R.M. postérieures à la date de consolidation de ses maladies professionnelles, de sorte qu'elles ne pouvaient être prises en compte. Elle a fait valoir qu'au vu des séquelles constatées par son médecin-conseil et du barème indicatif d'invalidité, les taux avaient été justement appréciés et avaient d'ailleurs été confirmés par la commission médicale de recours amiable. Elle a ajouté que l'appelant ne produisait aucun justificatif permettant de retenir un coefficient professionnel, la rente allouée au titre d'une maladie professionnelle ne constituant pas un salaire de remplacement. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les taux d'IPP Le tribunal a rappelé à juste titre les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui déterminent les éléments à prendre en compte pour évaluer le taux d'IPP au regard d'un barème indicatif d'invalidité. Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains. Le taux d'IPP doit être déterminé à la date de la consolidation, soit au 31 décembre 2020 pour l'épaule gauche et au 31 octobre 2020 pour l'épaule droite. A ces dates, M. [X] était âgé de 60 ans. Le barème indicatif d'invalidité, en son chapitre 1.1.2, préconise un taux d'IPP de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante et de 8 à 10 % lorsqu'il s'agit de l'épaule non dominante. Il préconise en outre un taux de 5 % en cas de périarthrite douloureuse. Le taux de 8 % a été attribué au regard des 'séquelles de la tendinopathie de l'épaule gauche chez un droitier, survenant sur un état antérieur, et de traitement médical, consistant en des scapulalgies avec perte de force de poigne de la main'. Le taux de 10 % a été attribué compte tenu des 'séquelles de la tendinopathie de l'épaule droite, de traitement médical, consistant en des scapulalgies avec perte de force de poigne de la main'. Comme l'a relevé le tribunal, M. [X] n'a pas communiqué le rapport d'évaluation du médecin-conseil de la caisse, alors que les notifications des taux d'IPP rappelaient qu'il pouvait demander directement au service médical le rapport complet. Or, c'est dans celui-ci que le médecin-conseil détaille les résultats de son examen, et notamment la mesure des amplitudes des mouvements des épaules, permettant d'apprécier l'étendue des séquelles des maladies professionnelles. Devant la cour, M. [X] a confirmé qu'il n'avait pas demandé la communication du rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable. Il a produit aux débats un compte rendu de radiographie contemporain des dates de consolidation qui ne fournit aucune indication sur la limitation des mouvements des épaules. A défaut d'élément permettant de remettre en cause les taux retenus par le médecin-conseil de la caisse, et confirmés par la commission médicale de recours amiable, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale ou de majorer ces taux. Par ailleurs, M. [X] ne communique pas d'élément sur sa situation professionnelle qui permettrait d'établir que son inaptitude à son poste de travail, par exemple, était déjà envisagée fin 2020. Il convient en conséquence de confirmer le jugement. 2. Sur les frais du procès L'appelant qui succombe en son appel est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 17 mars 2022 ; Y ajoutant : Condamne M. [T] [X] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui déarticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0ec2fcc47fa05db2fc508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel