Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0ec2fcc47fa05db2fc50a
- Date
- 13 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/01565 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLMS COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/492 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 05 Mai 2022 APPELANT : Monsieur [P] [B] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 15 juin 2021, M. [P] [B] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) des lombalgies chroniques sur discopathie L5S1 et une discarthrose. La caisse, par décision du 22 juillet 2021, a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif qu'elle ne figurait dans aucun tableau de maladie professionnelle et que son médecin-conseil avait évalué le taux d'incapacité permanente prévisible à moins de 25 %. M. [B] a contesté le refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé la décision. Par ailleurs, il a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation du taux d'incapacité prévisible. La commission a confirmé la décision de la caisse, le 27 octobre 2021. M. [B] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux, lequel a, par jugement du 5 mai 2022 : - confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable, - débouté M. [B] de son recours, - rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal seraient à la charge de la CNAM, - rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire. La décision a été notifiée à M. [B] le 10 mai 2022, il en a relevé appel le 13 juin 2022. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par écritures remises le 11 avril 2023, soutenues et complétées oralement à l'audience, M. [B] demande à la cour de : - juger qu'il doit bénéficier d'une reconnaissance de maladie professionnelle sur le tableau n°97, - subsidiairement, juger que son taux d'IPP prévisible est supérieur à 25 %. Il expose que durant toute sa carrière professionnelle, il a occupé des postes pénibles, comportant le port de charges lourdes, l'utilisation d'outils vibrants, des montées et descentes de camion. Il indique qu'il doit prendre beaucoup d'anti-inflammatoires et subir des infiltrations. Il considère qu'il a une hernie discale et conteste les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal. Il ajoute qu'il venait de subir une infiltration lorsqu'il a rencontré le médecin-conseil. Par conclusions remises le 12 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, - juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Elle rappelle que son service médical a constaté que la maladie déclarée était hors tableau de maladie professionnelle et fait valoir que le docteur [Y], désigné par le tribunal, a confirmé l'absence de hernie. S'agissant du taux d'IPP prévisible, elle indique que l'avis de la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé un taux inférieur à 25 %, s'impose à elle. Elle s'oppose à toute mesure d'instruction, en l'absence d'élément permettant de remettre en cause l'estimation du taux d'IPP. MOTIFS DE LA DÉCISION Le recours de M. [B] porte sur la décision de la commission médicale de recours amiable confirmant le taux d'IPP prévisible. La cour n'est donc pas saisie de la question de savoir si la maladie déclarée figure ou non dans un tableau de maladie professionnelle et en particulier le tableau n°97. 1. Sur le taux d'IPP prévisible Ce taux est déterminé selon les éléments mentionnés à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'a rappelé le tribunal. Selon le chapitre 3.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, auquel il convient de se référer dès lors que le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, la 'persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fractures)' du rachis lombaire est évaluée de la manière suivante : - discrètes : 5 à 15 % - importantes : 15 à 25 % - très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40 %. Le médecin-conseil de la caisse s'est prononcé le 21 juillet 2021, soit effectivement peu de temps après que M. [B] a bénéficié d'une infiltration (8 juin 2021). La commission médicale de recours amiable a confirmé que le taux prévisible était inférieur à 25 % après avoir examiné notamment les pièces adressées par M. [B], dont des IRM du rachis lombaire de fin 2020, des ordonnances de prescriptions médicales de 2021 et le certificat du docteur [T], daté du 23 août 2021, indiquant qu'il présentait 'une lombosciatique droite liée à une arthrose étagée et des débords discaux persistante, invalidante, empêchant toute reprise du travail actuellement, pathologie secondaire à son activité professionnelle antérieure'. Le docteur [Y], désigné par le tribunal le 17 mars 2022 pour effectuer une consultation, a indiqué que la flexion du rachis n'était pas trop diminuée et que les mouvements étaient corrects. Cet avis a été donné à distance de la dernière infiltration dont M. [B] a bénéficié, le 9 décembre 2021. Si le docteur [Z] indique dans un compte rendu de consultation du 12 mai 2022 que la pathologie n'est pas susceptible d'amélioration au fur et à mesure du temps mais est susceptible de conduire davantage à une aggravation, le docteur [O], neurochirurgien ayant procédé à l'infiltration de décembre 2021, mentionne dans son compte rendu de consultation du 2 mai 2022 une amélioration clinique, préconisant en cas de majoration de la douleur lombaire une nouvelle infiltration articulaire. Il ressort de ces éléments qu'il ne peut être considéré que le taux d'IPP de M. [B] est d'au moins 25 %. Il convient dès lors de confirmer le jugement, M. [B] conservant la possibilité d'effectuer une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle en cas d'aggravation de son état depuis sa précédente demande. 2. Sur les frais du procès M. [B] qui succombe en son appel est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 5 mai 2022 ; Y ajoutant : Condamne M. [B] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0ec2fcc47fa05db2fc50a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel