Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0ec2fcc47fa05db2fc50e
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02446 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNII COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023 Nous, Philippe JULIEN, Conseiller à la Cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite Cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Indre et Loire en date du 7 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [T] [E], né le 31 décembre 1983 à [Localité 1] ([Localité 1]), de nationalité algérienne ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Indre et Loire en date du 7 juillet 2023 de placement en rétention administrative de M. [T] [E] ayant pris effet le 8 juillet 2023 à 16 heures 40 ; Vu la requête du Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [T] [E] ; Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2023 à 14 heures 15 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [T] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 juillet 2023 à 16 heures 40 jusqu'au 7 août 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [T] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 juillet 2023 à 16 heures 54 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la Cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de l'Indre et Loire, - à Mme Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, - à M. [W] [F] [K], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [E]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [W], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Indre et Loirem et du ministère public ; Vu la comparution de M. [T] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Mme Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [T] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Il convient de relever que le conseil de M. [T] [E] n'a pas entendu soutenir le moyen relatif à l'assignation à résidence de l'intéressé. Sur l'unique moyen tiré d'un temps de trajet jugé excessif Selon les dispositions de l'article L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asiIe, l'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais du fait qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix. Il s'en déduit que la durée du transfert entre le lieu de retenue administrative ou de garde à vue et le lieu de rétention administrative doit être la plus courte possible afin de permettre à l'intéressé d'exercer ses droits à son arrivée. En l'espèce, il est reproché par l'étranger un temps de trajet trop long qui l'aurait empêché de faire valoir ses droits. Toutefois, il apparaît que la mesure de rétention administrative lui a été notifiée à 16 heures 40 avec une fin de notification à 17 heures ; l'intéressé est arrivé au centre de rétention administrative pour notification de ses droits à 20 heures 55. Le trajet ordinaire entre [Localité 3] et [Localité 2] est d'une durée de 2 heures 30. Ainsi, si le temps de trajet réel a été supérieur d'une heure trente minutes par rapport au temps de trajet théorique, il ne saurait être considéré comme excessif, en ce qu'il doit cornprendre la nécessité de réunir une escorte, de préparer le transport, effectuer le trajet, prévoir la présentation devant le greffe du centre de rétention administrative et les obligations de notification. Le temps total de trajet a donc été proportionné aux exigences aux exigences du transfert d'un étranger et aux formalités nécessaires pour son placement en rétention, de sorte qu'il ne saurait être dit que le temps de trajet a été excessif et de nature à porter atteinte aux droits de l'intéressé. Le moyen sera en conséquence rejeté et l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 13 juillet 2023 à 11 heures 00. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0ec2fcc47fa05db2fc50e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel