Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0ec2fcc47fa05db2fc512
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02460 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNJI COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023 Nous, Philippe JULIEN, Conseiller à la Cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite Cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 12 juin 2023 à l'égard de M. [P] [V], né le 16 août 1980 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne ; Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2023 à 13 heures 55 par le juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [P] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 12 juillet 2023 à 15 heures 30 jusqu'au 11 août 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [V], parvenu au greffe de la Cour d'appel de Rouen le 12 juillet 2023 à 17 heures 55 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet du Loiret, - à Mme [L] [R] [W] [K], avocat au barreau de Rouen, choisie en vertu de son droit de suite, - à M. [M] [X] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [V]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [M] [X] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Loiret et du ministère public ; Vu la comparution de M. [P] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Mme [L] [R] [W] [K], avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond M. [P] [V] n'apporte aux débats aucun nouvel élément qui n'aurait pas déjà été débattu devant le premier juge qui y a répondu par une motivation que la Cour adopte. En conséquence, les moyens ne pourront qu'être rejetés et l'ordonnance querellée sera purement et simplement confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 13 juillet 2023 à 16 heures. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0ec2fcc47fa05db2fc512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel